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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2010 A/1262/2009

11 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,447 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1262/2009-ICCIFD ATA/326/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mai 2010 2ème section dans la cause

Monsieur F______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 septembre 2009 (DCCR/917/2009)

- 2/5 - A/1262/2009 EN FAIT 1. Monsieur F______ est contribuable à Genève. 2. Le 20 mai 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC - GE) lui a notifié des bordereaux de taxation d’office d’impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2007 (ci-après : ICC et IFD). 3. Le 4 décembre 2008, M. F______ a envoyé à l’AFC - GE une copie d’un courrier daté du 22 août 2008 selon lequel il aurait à cette dernière date élevé réclamation contre les avis de taxation cantonaux et communaux 2007. 4. Par deux décisions datées du 9 février 2009, l’AFC - GE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formulée le 4 décembre 2008 contre les deux bordereaux précités. 5. Selon un pli daté du 8 mars 2008 mais réceptionné le 10 mars 2009, M. F______ a recouru contre ces deux décisions auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en exposant la situation personnelle qui avait été la sienne depuis fin 2006. 6. Le 8 avril 2009, la CCRA a envoyé un pli recommandé avec accusé de réception à M. F______ en le priant de s’acquitter du versement d’une avance de frais de CHF 300.- dans le délai fixé mentionné sous "conditions de paiement" de la facture annexée (soit le 9 mai 2009) au plus tard, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 7. Ce paiement a été effectué le 28 mai 2009. 8. Par décision du 21 septembre 2009, la CCRA a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été payée dans le délai impératif fixé au 9 mai 2009. Un émolument de CHF 250.- a été mis à charge de l’intéressé qui se voyait ainsi rembourser CHF 50.- représentant la différence entre l’avance de frais et ledit émolument. 9. Le 20 octobre 2009, M. F______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant le texte de son recours adressé à la CCRA et en exposant la situation précaire qui avait été la sienne en 2008 et en 2009. Il est également revenu sur les taxations dont il avait fait l’objet mais sans fournir aucune explication concernant le retard apporté dans le versement de l’avance de frais requise par la CCRA.

- 3/5 - A/1262/2009 10. Le 21 octobre 2009, le Tribunal administratif a prié M. F______ de s’acquitter d’ici le 20 novembre 2009 du paiement d’une avance de frais de CHF 500.- faute de quoi, son recours serait déclaré irrecevable. 11. L’intéressé a versé la somme due le 20 novembre 2009. 12. Le 10 décembre 2009, l’AFC s’en est rapportée à justice puisque la CCRA avait statué avant même de recevoir les observations qu’elle avait expédiées à celle-ci le 23 septembre 2009. 13. La CCRA a déposé son dossier le 14 décembre 2009. 14. Le 18 décembre 2009, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC - CH) a renoncé au dépôt d’observations et s’est ralliée à la réponse de l’AFC - GE du 10 décembre 2009. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 5 janvier 2010. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA. En particulier, aux termes de l'art. 86 LPA, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie doit inviter le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. b. Elle doit fixer, à cet effet, un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA) au terme duquel si l’avance de frais n’a pas été effectuée, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. c. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont à priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que du traitement équitable tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement

- 4/5 - A/1262/2009 de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquence pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. d. En particulier, il importe, pour que l’avance de frais requise par la loi soit considérée comme valablement sollicitée, que la juridiction qui la réclame communique clairement - au moins une fois dans l’un ou l’autre des courriers adressés aux justiciables - la date limite de paiement. Cette exigence s’imposait d’autant plus si l'autorité de recours entendait fixer le délai de paiement de l’avance de frais en s’écartant des préceptes des art. 17 al. 1 et 63 al. 3 LPA (ATA/262/2010 du 20 avril 2010 ; ATA/165/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). 3. En l’occurrence, le courrier envoyé le 8 avril 2009 sous pli simple à l’intéressé ne respecte pas les principes qui viennent d’être rappelés. A aucun moment, dans cette lettre ou dans l’annexe à celle-ci, n’est indiquée expressément la date limite à laquelle le paiement de l’avance de frais doit intervenir. C’est au recourant qu’il incombe de calculer ce délai à partir de critères qu’il doit tirer d’une facture. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ce mode de faire, par les incertitudes qu’il crée, contrevient aux garanties conférées au justiciable par les art. 5 al. 3, 9 voire 29 al. 1 Cst. En optant pour celui-ci, la commission n’a donc pas valablement requis l’avance de frais qu’impose l’art. 86 LPA et s’est prévalue à tort du paiement prétendument tardif de celle-ci pour déclarer le recours irrecevable. 4. En conséquence, le recours sera admis et la décision d’irrecevabilité prise le 21 septembre 2009 par la CCRA en raison du paiement prétendument tardif de l’avance de frais annulée. Le dossier sera renvoyé à la commission pour fixation d’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais au sens des considérants. 5. L’AFC - GE et l’AFC - CH s’en étant rapportées à justice, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2009 par Monsieur F______ contre la décision du 21 septembre 2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ;

- 5/5 - A/1262/2009 au fond : l’admet ; renvoie la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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