Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2010 A/126/2010

4 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,729 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/126/2010-MC ATA/73/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2010 en section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 janvier 2010 (DCCR/23/2010)

- 2/6 - A/126/2010 EN FAIT 1. Par arrêt du 10 décembre 2009 (ATA/653/2009), le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Monsieur M______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en 1977, contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ciaprès : CCRA) du 23 novembre 2009. Le principe de la détention administrative ordonnée par un officier de police le 20 novembre 2009 était confirmé. Sa durée était limitée à deux mois, soit jusqu’au 20 janvier 2010. En substance, le Tribunal administratif a retenu que M. M______ faisait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire depuis le 20 juin 2002 et que les motifs de maintien en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisés. Il appartenait à l’autorité d’organiser le rapatriement de l’intéressé par un vol avec escorte policière ; si cette dernière possibilité échouait que son départ sur un vol spécial, prévu dans la deuxième quinzaine du mois de février 2010, serait retenu. 2. Un inspecteur de la brigade des enquêtes administrative a entendu M. M______ le 14 janvier 2010. Ce dernier a indiqué que toute sa vie se déroulait en Europe et qu'il refusait de rentrer en RDC. 3. Le 15 janvier 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a sollicité de la CCRA la prolongation de la détention administrative de l’intéressé, pour deux mois. Les autorités compétentes avaient estimé inutile d’organiser le rapatriement de l’intéressé à bord d’un vol avec escorte policière, au vu de la détermination manifestée par l’intéressé de ne pas retourner en RDC, exprimée notamment lors d’un entretien le 14 janvier 2010. Un vol spécial était prévu pendant la première semaine du mois de mars 2010. 4. Le 18 janvier 2010, la CCRA a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. M______ a indiqué être disposé à retourner dans son pays d’origine. Si l'autorité l'obligeait à quitter la Suisse, il le ferait. L'OCP a précisé avoir renoncé à organiser un vol avec escorte policière, au vu des dépenses engendrées en cas d'échec. La commission a prolongé la détention administrative de M. M______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 février 2010. Il appartenait à l’OCP d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’organiser un vol avec escorte

- 3/6 - A/126/2010 policière dans les meilleurs délais et ce, même si une place sur un vol spécial était déjà réservée. Lors de son audition,. 5. Le 27 janvier 2010, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la CCRA. L’OCP n’avait pas suivi les instructions du Tribunal administratif et n’avait pris aucune mesure visant à ce que le renvoi soit exécuté sous escorte policière. 6. Le 2 février 2010, l’OCP s’est opposé au recours. A la suite des déclarations du recourant lors de l’audience de la CCRA du 18 janvier 2010, les démarches nécessaires à l’organisation d’un vol sous escorte policière avaient été réalisées. Une place était réservée sur un vol pour le 7 février 2010. M. M______ ne pourrait toutefois être escorté que jusqu’à la dernière escale avant Kinshasa, la RDC s’opposant à ce que ses ressortissants reviennent au pays sous escorte policière. Il appartiendra à M. M______ de démontrer sa volonté de collaborer en effectuant la dernière partie du trajet de manière volontaire. 7. Cette détermination a été transmise au recourant le 3 février 2010 et la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Mis à la poste le 27 janvier 2010, le recours contre la décision de la CCRA, datée du 18 janvier 2010, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 janvier 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond de celle qui lui était soumise. 5. Dans l'ATA/653/2009 précité, le Tribunal administratif avait relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’un risque de fuite

- 4/6 - A/126/2010 existait dans la mesure où l’attitude de l'intéressé permettait de retenir qu’il voulait se soustraire à son renvoi. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. 6. a. Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée et que des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire à cette dernière. Toutefois, si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. S'agissant du principe de diligence durant la période de détention en vue du refoulement, le Tribunal fédéral a développé une pratique détaillée : lorsque l'autorité compétente n'œuvre pas à l'exécution du renvoi avec détermination, la détention en vue du refoulement n'est plus compatible avec la seule finalité admissible, selon la loi sur les mesures de contrainte, c'est-à-dire assurer le refoulement de l'étranger. Son action est alors contraire à l'art. 5 ch. 1 let. f de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), parce que la procédure d'expulsion ne peut plus être réputée « en suspens » au sens de cette disposition. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 = JDT 2000-IV-13). En l'espèce, les instructions claires données à l'OCP dans l'arrêt du 10 décembre 2010 ont volontairement été écartées par ce dernier. M. M______ a été entendu le 14 janvier 2010 seulement par l'autorité, et ce n'est que suite de la décision de la CCRA que les mesures nécessaires à un départ sous escorte policière ont été prises. Cette attitude viole l'obligation de célérité instituée à l'art. 76 al. 4 LEtr. Malgré ce constat, le Tribunal administratif confirmera la décision litigieuse. L'OCP a organisé, après que la CCRA ait rendu sa décision, un départ sous escorte policière qui devrait avoir lieu quelques jours seulement après le prononcé du présent arrêt. La durée limitée de la période d'inactivité de l'OCP et l'organisation rapide d'un vol accompagné après la décision de la CCRA, doivent être prises en compte et

- 5/6 - A/126/2010 permettent d'admettre que le principe de la proportionnalité est encore respecté. Il appartiendra au recourant de collaborer à son retour, pour limiter la durée de la détention. Dans l'hypothèse ou l'exécution du renvoi prévu ces prochains jours échouerait du fait de l'attitude du recourant, une nouvelle prolongation de la détention pourrait être sollicitée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. Vu la nature du litige il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2010 par Monsieur M______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 18 janvier 2010 prolongeant sa détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 6/6 - A/126/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/126/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2010 A/126/2010 — Swissrulings