RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1259/2009-FORMA ATA/131/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010
dans la cause
Monsieur D______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
- 2/5 - A/1259/2009 EN FAIT 1. Le 26 janvier 2009, Monsieur D______, ressortissant français né en 1978 et domicilié à Saint-Julien-en-Genevois, a transmis à la Conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS) une demande d'inscription aux études de médecine pour le semestre d'automne 2009. L'université de premier choix était celle de Genève. Il avait obtenu son baccalauréat en France, en 1996. De plus, il était titulaire d'un livret G (autorisation frontalière) délivré le 13 juillet 2004. 2. Le 9 mars 2009, l'Université de Genève (ci-après : l'université) a indiqué à M. D______ qu'il n'était pas possible de prendre en compte son dossier de préinscription. Les personnes domiciliées en France et bénéficiaires d'un livret G devaient être en possession de ce document depuis cinq ans au moins, le 15 février 2009. 3. Le 17 mars 2009, M. D______ a formé opposition contre cette décision. Il avait été immatriculé à l'université afin d'obtenir le diplôme d'études approfondies de gestion d'entreprises à la section des hautes études commerciales pendant l'année académique 2001-2002. Il avait obtenu le certificat en mai 2003. Depuis 2001, il avait toujours eu des activités professionnelles auprès d'entreprises du canton de Genève, pour financer ses études. La demande de permis G avait été faite quelque mois avant qu'il ne l'obtienne, le 13 juillet 2004. 4. Le 23 mars 2009, l'université a confirmé sa décision. 5. Le 1er avril 2009, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, reprenant et développant son argumentation antérieure. 6. Le 18 mai 2009, l'université a conclu à son rejet. L'inscription aux études de médecine en Suisse était régie, au niveau fédéral, par la CRUS. Pour la rentrée 2009, le délai d'inscription par internet était fixé au 15 février 2009 et au 17 février 2009, pour le retour du formulaire par la poste. Les candidats étrangers étaient soumis à des conditions d'admission spéciales et la Conférence universitaire suisse (ci-après : CUS) avait émis une recommandation, le 12 octobre 2006, concernant certaines catégories de candidats étrangers, devant être traités comme des candidats suisses, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies le dernier jour du délai d'inscription. Le règlement d'études de la faculté de médecine régissant les études de base de médecine humaine (ci-après : règlement de la faculté) indiquait, à son art. 8, une condition spécifique à la faculté de médecine de Genève, au terme de laquelle
- 3/5 - A/1259/2009 les enfants domiciliés en France dont les parents étaient titulaires d'un permis de travail frontalier en Suisse depuis au moins cinq ans pouvaient être traités de la même manière que les candidats suisses. Le recourant ne remplissait pas cette condition. 7. A la réception du recours, M. D______ a été informé qu'il devait procéder à une avance de frais, sauf s'il démontrait être exempté du paiement des taxes universitaires. Il a transmis, le 16 avril 2009, une attestation indiquant qu'il était inscrit en qualité de doctorant à la faculté des sciences économiques et sociales et, à ce titre, exonéré des taxes. 8. Selon la base de données du registre cantonal de la population, consultée « en ligne » le 19 février 2010, M. D______ a un obtenu un livret G le 13 juillet 2004. Son activité professionnelle à Genève a pris fin le 31 décembre 2006 et il a donc perdu, à cette date, son livret G. EN DROIT 1. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit l’aLU, l’aRU et le RIOR. 2. a. A teneur de l’art. 63B al. 1 LU, l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. L’art. 63D LU prévoit que : « sont admises à l’immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une Haute Ecole Spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. Les personnes qui ne possèdent pas l'un de ces titres mentionnés à l’al. 1 peuvent cependant être admises à l’immatriculation pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l’université.
- 4/5 - A/1259/2009 Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l’université ». b. En ce qui concerne les études de médecine, la CUS a émis une recommandation, dont il ressort de l’art. 2 let. a que les étudiants étrangers doivent disposer des documents établissant leur droit d’accès aux études de médecine au plus tard le jour du délai d’inscription fixé la CRUS pour ces études. En outre, le règlement de la faculté qui a été approuvé par le rectorat le 9 juillet 2007 reprend, à son art. 8, la recommandation de la CUS, y ajoutant à l’al. 1 let. h que les enfants domiciliés en France dont les parents sont titulaires d’un permis de travail (frontalier) en Suisse depuis au moins cinq ans sont traités de la même manière que les candidats suisses. L’al. 2 let. a de ce même article reprend le texte de la recommandation de la CUS, s’agissant de la date à laquelle les exigences d’admission doivent être remplies. 3. En l’espèce, M. D______ a obtenu, le 13 juillet 2004, une autorisation frontalière (livret G) et ne disposait pas depuis cinq ans de ce document lors de la date des inscriptions, soit les 15 ou 17 février 2009. A cette constatation s’ajoutent le fait qu’il n’allègue pas que ses parents disposent d’un permis frontalier et celui que, selon le registre cantonal de la population, il aurait quitté l’emploi pour lequel un livret G lui avait été accordé le 31 décembre 2006. Il ne remplit donc aucune des exigences demandées. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. M. D______ étant exempté du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge, en application de l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).
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- 5/5 - A/1259/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2009 par Monsieur D______ contre la décision de l'Université de Genève du 23 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, à l'Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :