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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/1255/2001

23 luglio 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,112 parole·~11 min·4

Riassunto

LCR

Testo integrale

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A/1255/2001-LCR A/301/2002-LCR

1ère section

du 23 juillet 2002

dans la cause

Monsieur M. R. C.

et

Monsieur L. C. représentés par Me Lionel Halpérin, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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A/1255/2001-LCR A/301/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur M. R. C., né le 5 juillet 19.., est domicilié c/o ... ... ... S.A., avenue ...-... .. 12.. Genève. Son fils, Monsieur L. C., est né le 13 mai 19.. et est domicilié avenue ...-... .., 12.. Genève. Il sont tous deux titulaires d'un permis de conduire pour véhicules à moteur.

2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. M. R. C. n'a pas d'antécédents. Quant à son fils, un avertissement lui a été adressé le 1er septembre 1999 en raison d'un excès de vitesse commis au volant de son véhicule le 5 août 1999.

3. a. Le jeudi 10 mai 2001, à 15h17, un appareil Multanova stationné à la hauteur de ..., sur l'autoroute Lausanne-Saint-Maurice, a mesuré à 142 km/h la vitesse de l'... immatriculée GE ......., alors qu'à cet endroit, elle était limitée à 100 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 36 km/h, marge de sécurité déduite.

b. Le jeudi 21 juin 2001, à 09h47, le conducteur de l'... immatriculée GE ......., a commis un excès de vitesse de 42 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur de ... sur l'autoroute Lausanne-St-Maurice, dans les mêmes circonstances.

4. Les véhicules en question appartiennent tous deux à la société dont M. M. R. C. est directeur.

Le 28 août 2001, MM. M. R. et L. C. ont été entendus par la police vaudoise au sujet des infractions précitées.

Ils ont admis qu'ils s'étaient rendus en Valais les deux jours en question. C'était M. L. C. qui conduisait le plus fréquemment, en particulier l'... immatriculée GE ...... Quant à M. M. R. C., il préférait, lorsqu'il avait le choix, prendre le volant de l'... GE ......., car elle avait un changement de vitesses automatique.

Les gendarmes ont soumis à M. M. R. C. les photos prises dans les deux cas. L'intéressé a reconnu qu'elles correspondaient à sa physionomie ou à celle de son fils.

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Elles ne constituaient toutefois pas une preuve, car elles étaient de très mauvaise qualité. Il a encore ajouté que les deux véhicules étaient conduits par des conducteurs différents. Dès qu'il avait eu connaissance des deux infractions, qui lui avaient été signifiées à quelques jours d'intervalle seulement, il avait mis en place un livre de bord permettant de contrôler les mouvements des véhicules de l'entreprise.

5. Par arrêté du 26 novembre 2001, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M. R. C. pendant un mois et, par arrêté du 20 février 2002, celui de son fils pendant un mois également, en application de l'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR).

6. M. M. R. C. a recouru au Tribunal administratif par courrier du 12 décembre 2001 et Monsieur L. C. le 28 mars 2002. Tous deux ont conclu à l'annulation à la fois des arrêtés litigieux et de l'émolument lié à ceux-ci.

Ils ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. En leur qualité, respectivement de directeur pour le père et de collaborateur pour le fils d'une entreprise active dans le domaine de ... à Genève et en Valais, ils se rendaient régulièrement, et depuis plus de trente ans pour M. C. père, dans ce canton, pour des séances de travail, auxquelles participait également une autre collaboratrice de l'entreprise, Madame ... .... L'entreprise disposait de trois véhicules, dont un qu'elle avait mis en vente après les incidents précités. Elle les mettait souvent à disposition de clients et de partenaires pour effectuer certains trajets. Aucun incident n'étant survenu avant le 10 mai 2001, les recourants n'avaient pas éprouvé le besoin de tenir un registre des mouvements de ces véhicules jusque là.

Ils ont encore relevé que l'infraction du 10 mai 2001 avait été notifiée à l'entreprise le 22 juin, soit le lendemain de la survenance de la seconde infraction, notifiée quant à elle le 25 juin. Si la gendarmerie vaudoise avait réagi avec plus de diligence après le premier excès de vitesse, les recourants auraient pris des mesures immédiates pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

Au surplus, ils ont repris les arguments qu'ils avaient fait valoir devant la gendarmerie vaudoise, notamment quant à leur impossibilité de désigner, voire

- 4 de reconnaître, les auteurs des infractions.

Enfin, M. M. R. C. a fait valoir qu'en sa qualité d'administrateur, il avait payé les contraventions liées aux deux infractions précitées. Cependant, ni lui, ni son fils n'acceptaient d'être pénalisés sur le plan administratif, en raison des répercussions d'une mesure de retrait sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

7. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a eu lieu le 27 mai 2002.

a. Les recourants ont confirmé leurs recours. M. M. R. C. a indiqué que, depuis les incidents en question, ils avaient modifié le fonctionnement de l'entreprise : chacun avait son véhicule, à son nom, afin d'éviter des problèmes en cas d'infraction.

Les recourants ne se rappelaient pas s'ils avaient été "flashés" sur l'autoroute. Ils ont cependant tous deux admis qu'ils pouvaient avoir conduit ces véhicules un jeudi, puisque c'était ce jour-là qu'ils faisaient ce parcours.

b. Madame ... ... comptable de l'entreprise, a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué qu'elle se déplaçait très peu pour le compte de l'entreprise et qu'en de tels cas, elle n'utilisait pas les véhicule de ses patrons, mais le sien. Ceux-ci utilisaient les deux ... en question, ce que faisaient également certains clients.

c. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 LPA).

- 5 -

En l'espèce, MM. M. R. et L. C. se trouvent dans une situation identique. En effet, ils contestent tous deux être les auteurs des infractions que leur reproche l'autorité et agissent par la plume du même avocat, qui a repris, pour M. L. C., les termes du recours qu'il avait interjeté pour M. M. R. C.. Par conséquent, le Tribunal administratif prononcera préalablement la jonction des procédures A/1255/2001-LCR et A/301/2002-LCR.

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27, al. l, de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR; ATF 108 IV 62).

4. a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.

d. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances,

- 6 si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107; RDAF 1979, p. 206; ATA M. du 30 mai 1990; G. du 19 août 1988; R. du 20 avril 1988; M. du 23 septembre 1987; H. du 26 août 1987; ATF C. du 15 mars 1994; ATF M. du 6 mars 1981).

5. En l'espèce, on ne peut pas reprocher aux recourants de ne pas avoir collaboré, dans une certaine mesure, à l'établissement des faits, notamment en se rendant aux convocations de la gendarmerie vaudoise, puis à celle du Tribunal administratif. Toutefois, ils ne sauraient prétendre avoir témoigné d'une vraie volonté à éclaircir les faits. Bien au contraire : tout en contestant les infractions qui leur sont reprochées, ils ont aussi admis à la fois qu'ils auraient pu en être les auteurs et que, par ailleurs, les photographies correspondaient bel et bien à leur physionomie, ce qui laisse tout de même planer un certain doute sur leur innocence.

6. Cela étant dit, des mesures administratives ne peuvent toutefois être ordonnées que si les automobilistes ont, d'une façon certaine, commis une infraction aux règles de la circulation (RDAF 1982 pp. 412 & 413; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 208 ss). De plus, la charge de la preuve appartient à l'administration.

Dans la présente cause, force est de constater qu'il n'est pas possible d'établir qui, du père ou du fils, a commis les infractions en question. Par conséquent, considérant que l'administration n'a pas rapporté la preuve évidente des infractions qu'elle reproche aux recourants, le Tribunal administratif annulera les décisions litigieuses, faute de preuve. En effet, on ne voit pas quel autre acte d'instruction le tribunal pourrait encore ordonner pour tenter d'éclaircir les faits.

7. Au vu des éléments qui précèdent, les recours

- 7 seront admis, sauf pour ce qui concerne les émoluments liés aux décisions du SAN, dès lors que ce n'est qu'au bénéfice du doute que les recourants obtiennent leurs conclusions.

Aucun émolument ne sera perçu par le Tribunal administratif.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 12 décembre 2001 par Monsieur M. R. C. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2001 et le 28 mars 2002 par Monsieur L. C. contre la décision du 20 février 2002 dudit service leur retirant à chacun leur permis de conduire pendant un mois;

préalablement :

prononce la jonctions des procédures A/1255/2001-LCR et A/301/2002-LCR;

au fond :

admet les recours, sauf pour ce qui a trait aux émoluments liés aux décisions du SAN, qui restent dus;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument par le Tribunal administratif;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Lionel Halpérin, avocat des recourants, ainsi qu'au

- 8 service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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