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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2004 A/1252/2003

4 maggio 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,436 parole·~12 min·4

Riassunto

CHIEN; PROTECTION DES ANIMAUX; SEQUESTRE; INTERDICTION DE LA DETENTION D'ANIMAUX; DETENTION D'ANIMAUX; ANIMAL; SEQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); IEA | Séquestre définitif d'un chien annulé moyennant la mise sur pied d'un contrôle auprès de l'Office vétérinaire cantonal une fois par mois et pendant six mois, lui permettant de suivre l'état de santé de l'animal et de déterminer si le propriétaire est capable d'assumer ses responsabilités de détenteur d'animal. | LPDA.22; LPDA.25 al.1

Testo integrale

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_____________ A/1252/2003-IEA

du 4 mai 2004

dans la cause

Monsieur V.G. représenté par le Groupe Sida Genève, mandataire

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

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_____________ A/1252/2003-IEA EN FAIT

1. Monsieur V.G., né le 7 mars 1961, était propriétaire de deux chiens croisés papillon, soit "Nuschka", née en 1987 et "Daisy", née en 1994.

"Nuschka" a dû être euthanasiée durant le mois de décembre 2003. 2. Il résulte du dossier produit par l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) que celui-ci avait dû prendre en charge les animaux de M. G. suite à son arrestation, le 4 mars 2003. A sa sortie de prison, deux jours plus tard, il n'avait pas pu s'acquitter des frais de fourrière, mais avait cependant pu récupérer ses chiens, la facture ayant été envoyée directement au service du Tuteur général.

Le 24 avril 2003, l'OVC avait de nouveau dû s'en charger, suite à l'arrestation de l'intéressé. Bien qu'il eût été libéré le jour-même, il n'avait pris contact avec l'OVC pour les reprendre que le 30 avril 2003. L'OVC avait été d'accord de diminuer les frais de fourrière, afin de lui permettre de récupérer ses animaux.

Le 17 mai 2003, l'OVC avait de nouveau dû intervenir et s'occuper des chiens de l'intéressé, qui les avait laissés plus de quatre heures, attachés devant un magasin. Trois jours plus tard, l'assistante sociale de M. G. lui avait remis CHF 120.- pour payer les frais de fourrière. Il avait utilisé cet argent pour régler d'autres dettes et, "Daisy" et "Nuschka" ne lui avaient été finalement restitués que le 26 mai 2003, la facture de la fourrière ayant été directement adressée à l'assistante sociale.

3. Par courrier du 27 mai 2003, l'OVC a formellement averti M. G. que c'était la dernière fois que ses animaux lui étaient restitués sans règlement comptant des frais de fourrière. En cas de récidive, des mesures drastiques seraient prises, à savoir le séquestre définitif de "Nuschka" et "Daisy" avec interdiction de détenir des animaux pendant une durée indéterminée.

4. Le 16 juin 2003, M. G. a de nouveau été arrêté par la police et ses chiens ont dû être pris en charge par l'OVC.

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5. Par décision du 30 juin 2003, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OVC a séquestré définitivement les animaux de M. G. et lui a interdit la détention de tout animal pour une durée indéterminée. Les chiennes "Daisy" et "Nuschka" ont été placées à la fourrière.

6. Par courrier reçu par l'OVC les 2 et 3 juillet 2003, M. G. s'est opposé à la décision litigieuse. Il tenait beaucoup à ses chiennes, dont il s'était toujours occupé. Il avait eu des problèmes récemment, mais s'engageait à faire le nécessaire pour qu'elles n'aillent plus à la fourrière. Elles avaient été très bien éduquées. Lors de sa dernière arrestation, il avait indiqué aux gendarmes le nom d'une personne prête à s'occuper de ses animaux, laquelle n'avait pas été contactée.

7. Le 21 juillet 2003, M. G. a formellement saisi le Tribunal administratif d'un recours, concluant à la restitution de ses chiens.

Il était jardinier et avait dû cesser de travailler pour des raisons de santé. Lorsqu'il était actif professionnellement, il emmenait "Nuschka" et "Daisy" sur son lieu de travail. Depuis lors, elles étaient son seul soutien.

Lors de ses arrestations, il avait demandé à un ami de s'en occuper. Cette personne n'avait toutefois pas été contactée par la police. A sa sortie de prison, il n'avait pas pu immédiatement les récupérer, pour des questions financières, car il était à l'AI. Il avait rechuté dans la drogue après dix ans d'abstinence. Mais il avait pris contact avec son médecin, afin d'être soutenu dans une démarche visant à arrêter toute consommation de stupéfiants.

M. G. a annexé divers documents à son recours, soit :

a. Une attestation du Dr J., son médecin traitant, indiquant qu'il était en traitement pour un problème d'abus de substances. Il se rendait à une consultation hebdomadaire offrant une approche psychothérapeutique de sa dépendance et se soumettait à des contrôles d'urine.

b. Des renseignements anamnestiques du vétérinaire des

- 4 deux canidés, le Dr N., démontrant que M. G. les avait régulièrement fait examiner, en dernier lieu le 27 janvier 2003 pour "Daisy" et le 4 février 2003 pour "Nuschka".

8. Le 15 septembre 2003, l'OVC s'est opposé au recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse.

9. a. Entendu en comparution personnelle le 9 février 2004, M. G. a confirmé les termes de son recours. Il venait de sortir de la prison de Champ Dollon, où il était resté trois mois, et était en liberté conditionnelle. Il aimait sa chienne Daisy et désirait s'en occuper comme par le passé. Pendant sa détention, il avait eu le temps de réfléchir. Il était maintenant suivi par le groupe Sida de Genève et se rendait régulièrement à la Consultation Rue Verte où il était suivi par un médecin, à qui il demanderait une attestation.

b. De son côté, l'OVC a persisté dans les termes de sa décision. Les garanties offertes par le recourant étaient insuffisantes pour qu'il soit possible de lui rendre "Daisy".

10. Le 19 mars, le Dr B., psychiatre, a attesté que M. G. était régulièrement suivi à la Consultation Rue Verte depuis le 20 février 2004 et que ce patient présentait un épisode dépressif moyen pour lequel il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique avec M. S., psychologue, et lui-même, à raison de deux fois par semaine. Il a précisé que M. G. était fermement déterminé, selon ses propos, à stopper définitivement toute consommation de stupéfiants.

11. Le lundi 29 mars 2004, le Tribunal administratif a procédé à des enquêtes, au cours de laquelle il a entendu, en présence des parties, le Dr N..

Le Dr N. avait suivi régulièrement "Nouchka" depuis 1992 et "Daisy" depuis 1994. Les dernières visites de M. G. remontaient à janvier et février 2003 pour une opération de tumeurs mammaires plutôt bénignes et un problème d'endométrite. Selon lui, M. G. avait payé régulièrement ses factures et était très attaché à ses chiens. Il n'avait jamais constaté de maltraitance. Sa secrétaire, qui habitait alors dans l'immeuble voisin, avait confirmé ce fait. Il était très touché que ce dernier, en dépit de ses problèmes, essayait de reprendre "Daisy". Les animaux avaient dû souffrir de syndromes

- 5 d'abandon, ce qui s'était traduit par un stress important. Il pensait qu'il serait difficile pour le vétérinaire traitant de faire office de "filet" pour permettre à M. G. de récupérer Daisy, car lui-même ne pouvait s'engager à procéder à des contrôles réguliers.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux - LFPA - RS 455).

3. Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).

4. L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée; elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA, ainsi qu'aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal.

L'office vétérinaire fédéral spécifie que l'interdiction de détenir des animaux peut dépendre de la maladie mentale, de la faiblesse d'esprit, de l'alcoolisme ou d'autres raisons qui rendent incapable une personne de s'occuper d'un animal (art. 24 let. b LFPA), par exemple lorsqu'une personne subit de graves perturbations de la conscience suite à la consommation de

- 6 drogues (cf. http://www.bvet.admin.ch - consulté le 22 avril 2004 - en passant par: protection des animaux législation - section 10 mesures administratives et voies de droit).

5. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RALFPA - M 3 50.02).

6. a. Il résulte du dossier que le recourant a très bien su s'occuper de "Nouchka" durant quinze ans et de "Daisy" durant neuf ans. Il reconnaît avoir eu un comportement peu responsable à leur égard, en raison de sa rechute dans la toxicomanie, mais n'a jamais eu l'intention de leur faire du mal. Les dossiers vétérinaires et le témoignage du vétérinaire traitant confirment l'absence de mauvais traitements. Toutefois, l'intimé ne lui reproche pas d'avoir maltraité intentionnellement ses chiens, mais plutôt d'avoir été incapable de leur offrir un environnement stable, afin de leur éviter tout stress. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que le bien-être d'un animal n'est pas assuré uniquement par l'affection qu'on lui porte. En effet, il dépend aussi des conditions matérielles de détention qui sont les siennes. Il faut lui assurer une stabilité et lui éviter toute forme d'anxiété, ce qui n'a pas été le cas durant l'année 2003.

b. Depuis la décision litigieuse, le recourant a de nouveau séjourné en prison, pendant une durée nettement plus longue. Il a réalisé qu'il avait commis des erreurs et a décidé de tout mettre en oeuvre pour pouvoir récupérer sa chienne Daisy en suivant une thérapie.

c. Les enquêtes ont permis de constater que le recourant suit régulièrement et avec détermination un traitement dans le but de stopper définitivement la consommation de stupéfiants et de retrouver ainsi une vie normale, lui permettant ainsi d'offrir une situation stable à son chien.

d. Les démarches entreprises par le recourant sont récentes et les doutes de l'OVC quant au futur de "Daisy" peuvent se justifier. En effet, l'intimé a fait preuve de patience, durant l'année 2003, en intervenant plusieurs fois en faveur du recourant et en l'avertissant à maintes reprises des conséquences de son comportement. La situa-

- 7 tion est différente aujourd'hui; le recourant a décidé de se faire aider dans ses démarches. Il a démontré qu'il était déterminé à arrêter toute consommation de stupéfiants et que l'espoir de récupérer sa chienne Daisy était une de ses motivations principales pour retrouver une vie normale. La compagnie de son animal pourrait contribuer à sa guérison. Ces constatations à elles seules ne suffisent pas à garantir sa capacité à assumer ses responsabilités. Cependant, il est possible d'y remédier en instaurant un système de contrôle qui permettrait à l'OVC de surveiller régulièrement l'état de santé de "Daisy", malgré le refus du vétérinaire traitant de faire office de "filet" (ATA S. du 11 juin 2002; ATA O. du 6 novembre 2001).

e. Le recourant a démontré qu'il souhaite ardemment récupérer sa chienne Daisy et qu'il met tout en oeuvre pour lui offrir une vie stable. Il apparaît dès lors opportun que "Daisy" soit restituée à son maître.

f. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision de séquestre définitif annulée et l'animal restitué au recourant. Un système de contrôle auprès de l'OVC, à raison d'une visite tous les mois pendant six mois au moins, sera instauré. La responsabilité du fonctionnement de ce système incombera au recourant, qui devra spontanément présenter son chien à l'OVC sans que celui-ci n'ait à le solliciter.

Si le recourant ne se soumet pas au système de contrôle décrit ci-dessus, l'OVC pourra rendre une nouvelle décision; il en ira de même si l'autorité devait constater que le recourant rencontre à nouveau des difficultés dans la prise en charge de son animal.

Passés les six premiers mois, l'OVC pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures.

7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, ni aucune indemnité allouée, le recourant n'y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours

- 8 interjeté le 17 juillet 2003 par Monsieur V. G. contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 30 juin 2003;

au fond : l'admet; annule la décision de séquestre définitif de la chienne "Daisy"; ordonne la restitution immédiate au recourant de sa chienne "Daisy"; subordonne la restitution de l'animal au recourant aux conditions suivantes :

1. Le recourant doit se soumettre à un système de contrôle mensuel auprès de l'office vétérinaire cantonal pendant six mois au moins;

2. La responsabilité du fonctionnement de ce système de contrôle incombe au recourant, qui doit spontanément présenter son chien à l'office vétérinaire cantonal sans que celui-ci n'ait à le solliciter;

3. En cas de non respect par le recourant du système de contrôle ordonné ou en cas de nouvelle incapacité de sa part de prendre en charge son animal, constatée par l'office vétérinaire cantonal, ce dernier rendra une nouvelle décision;

4. Passés les six premiers mois, l'office vétérinaire cantonal pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie du recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal administratif, 1000 Lausanne 14; le

- 9 présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joint à l'envoi;

communique le présent arrêt au Groupe Sida Genève, mandataire du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, ainsi qu'au Ministère public fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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