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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.06.2004 A/1251/2003

15 giugno 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·813 parole·~4 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1251/2003-JPT ATA/547/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juin 2004

dans la cause

Monsieur T______

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2/4 - A/1251/2003 EN FAIT 1. Par décision du 18 juin 2003, le département de justice, police et sécurité (ciaprès : le DJPS) a infligé à M. T______, domicilié à Genève, une amende d’un montant de CHF 500.- pour avoir exploité, dès le début de l’année 2003, un établissement public, soit avant même le dépôt d’une requête, finalement rejetée par le DJPS. 2. Le 16 juillet 2003, M. T______, sur papier à entête de la société « X______ Sàrl », a déclaré recourir contre la décision précitée. L’intéressé admettait avoir repris cet établissement public et en avoir commencé l’exploitation le 1er janvier 2003, alors qu’il n’avait déposé une requête que le 20 février de la même année. Il serait de surcroît contraint de trouver un nouvel exploitant, le DJPS ayant refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. 3. Le 2 septembre 2003, le DJPS a répondu au recours. L’exploitation avait déjà commencé au mois d’octobre 2002, contrairement aux déclarations du recourant. Celui-ci, salarié à 80 % dans un établissement médicosocial, ne pouvait exploiter personnellement le café-restaurant « X______ ». La violation de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) était d’autant plus crasse que son auteur, diplômé de l’école hôtelière du « Vieux-Bois » à Genève, ne pouvait ignorer la législation pertinente. Le DJPS conclut au rejet du recours. 4. Après le renvoi de deux audiences de comparution personnelle des parties à la demande de l’autorité intimée, une telle mesure d’instruction a pu avoir lieu le 12 décembre 2003. M. T______ a confirmé qu’il était bien diplômé de l’école hôtelière du « Vieux-Bois » et qu’il avait déjà exploité plusieurs établissements publics dans le canton de Genève. Il n’avait pas déposé son contrat de travail à l’occasion de l’instruction de sa requête du 20 février 2003. Il concédait toutefois que l’établissement n’était plus sous la responsabilité de son ancien exploitant et il admettait qu’il travaillait dans l’illégalité. Il a encore demandé un délai pour se déterminer sur le maintien de son propre recours, qui a été fixé au 2 janvier 2004. 5. Le 11 mai 2004, l’intéressé ne s’était toujours pas déterminé malgré le délai qu’il avait demandé en audience de comparution personnelle ; un rappel par « lettresignature » lui a été envoyé avec un délai au 26 mai 2004 pour répondre, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable avec suite de frais.

- 3/4 - A/1251/2003 Le recourant n’a pas non plus donné suite audit rappel. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En l’espèce, le recourant a déposé un acte de recours contre une amende administrative d’un montant de CHF 500.- qui lui avait été infligée par l’autorité intimée. Entendu en audience de comparution personnelle des parties, il a souhaité disposer d’un délai pour pouvoir se déterminer sur le maintien ou non de son recours. Bien que ce délai ait été largement dépassé et que le tribunal a encore envoyé à l’intéressé un rappel par « lettre-signature », celui-ci n’a pas daigné se déterminer. Il ne collabore donc pas à l’instruction d’une cause, le tribunal ignorant si l’intéressé acquiesce finalement à la décision attaquée ou souhaite encore la contester, alors même qu’il a admis la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. 3. En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de celles-ci (ATA/940/2003 du 16 décembre 2003 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions du recourant, avec suite de frais. 4. Un émolument de CHF 250.00 sera mis à la charge du recourant qui succombe. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2003 par Monsieur T______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 18 juin 2003; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants :

- 4/4 - A/1251/2003 M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le :

la greffière :

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