RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1250/2011-PROC ATA/357/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2011 2 ème section dans la cause
Monsieur D______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et COMMISSION D’EXAMENS DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES
- 2/4 - A/1250/2011 EN FAIT 1. Par décision du 25 novembre 2010, le vice-président du Tribunal de première instance a mis Monsieur D______ au bénéfice de l’assistance juridique dans une procédure de recours que ce dernier avait engagée auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision du service du commerce (ci-après : Scom) du 28 juillet 2010, constatant qu’il n’avait pas réussi l’examen en vue d’obtenir la carte professionnelle de chauffeur de taxi. 2. Le 15 mars 2011, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/176/2011). Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge du recourant, en application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Cet arrêt a été notifié aux parties le 1er avril 2011. 4. Le 15 avril 2011, M. D______ a élevé réclamation contre cet émolument auprès de la chambre administrative. Il bénéficiait de l’assistance juridique. 5. Le 12 mai 2011, le Scom s’en est rapporté à justice. EN DROIT 1. Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les indemnités arrêtées par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu’elle est recevable. 2. Lorsqu’un recourant voit son recours rejeté mais qu’il est au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument n’est perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 3. De ce fait, la réclamation de Monsieur D______ du 15 avril 2011 sera admise et l’émolument de CHF 500.- supprimé. 4. Conformément à la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée pour la procédure de réclamation.
- 3/4 - A/1250/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation formée le 15 avril 2011 par Monsieur D______ contre l’arrêt du 15 mars 2011 de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ATA/176/2011) ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Monsieur D______ dans l’arrêt ATA/176/2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, ainsi qu’à la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
L. Bovy
- 4/4 - A/1250/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :