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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2017 A/1242/2017

22 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,602 parole·~8 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1242/2017-FPUBL ATA/571/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mai 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Françoise Markarian, avocate contre COMMUNE B______ représentée par Me Eric Maugué, avocat _________

- 2/5 - A/1242/2017 Vu la décision du 1er mars 2017 du conseiller administratif de la commune B______ (ci-après : la commune) délégué aux ressources humaines de prononcer le licenciement de Monsieur A______ avec effet au 31 mai 2017, ladite décision étant en outre déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 5 avril 2017 par M. A______, concluant, « avec suite de dépens », préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et notamment à des mesures d’instruction, au fond, principalement, à la constatation que cette décision était contraire au droit, à sa mise à néant, à la réintégration du recourant dans ses fonctions et, en cas de refus de réintégration, à la constatation que le délai de résiliation était de trois mois et en conséquence, d’une part, au versement d’un mois de traitement ainsi que de la part prorata temporis du 13ème salaire, soit au total CHF 5'867.- bruts, correspondant au solde du délai de préavis, avec intérêt à 5 % l’an dès la cessation des rapports de service, d’autre part, au versement d’une indemnité équivalente à six mois de traitements bruts, soit CHF 35'201.55, avec intérêt à 5 % l’an dès la cessation des rapports de service, subsidiairement et dans l’hypothèse où le caractère contraire au droit de la décision querellée n’était pas reconnu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à la constatation que le délai de résiliation était de trois mois et en conséquence, d’une part, au versement d’un mois de traitement ainsi que de la part prorata temporis du 13ème salaire, soit au total CHF 5'867.- bruts, correspondant au solde du délai de préavis, avec intérêt à 5 % l’an dès la cessation des rapports de service ; vu les observations de la commune du 2 mai 2017, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent

- 3/5 - A/1242/2017 indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu'à l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif, le recourant, engagé par la commune à un taux de 75 % à compter du 16 août 2013, invoque ses intérêts personnels et financiers qui seraient menacés par la décision attaquée et, à l’appui de ses conclusions au fond, une violation de l’art. 6 de l’ancien statut du personnel de l’administration municipale qui n’aurait pas permis la prolongation de sa période d’essai de trois ans, le délai de résiliation devant ainsi être celui après la période d’essai, soit trois mois pour la fin d’un moins selon l’art. 30 al. 2 du nouveau statut du personnel, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (ci-après : le statut), une violation de l’art. 33 du statut en l’absence de motifs pertinents justifiant la résiliation de ses rapports de travail, subsidiairement et dans l’hypothèse où la chambre administrative devait retenir qu’il était encore en période d’essai, une violation de l’art. 32 al. 2 du statut et de l’art. 336 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), en raison du caractère abusif de la résiliation, enfin et en tout état de cause une violation du principe de la proportionnalité ; que l'intimée conteste de telles violations, maintenant notamment que l’intéressé était en période d’essai au moment de la résiliation ; qu'au regard notamment des motifs qui ont conduit à la résiliation, reposant en particulier sur une enquête administrative, ainsi que des allégués formulés par le recourant et des offres de preuves de celui-ci, il n'est à tout le moins pas manifeste que le recours serait bien fondé sur le fond ; que la commune exclut une réintégration du recourant, les relations de confiance entre les parties étant selon elle définitivement rompues ; qu’en vertu de l’art. 107 du statut, si la chambre administrative retient que la résiliation du contrat d’un membre du personnel est contraire au présent statut ou abusif au sens de l’art. 336 CO, elle peut proposer au Conseil administratif la réintégration du membre du personnel concerné (al. 1) ; qu’en cas de refus du Conseil administratif, la chambre administrative alloue au collaborateur une indemnité dont le montant ne peut être

- 4/5 - A/1242/2017 inférieur à un mois et supérieur à six mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (al. 2) ; qu’ainsi, la commune ne pourrait en tout état de cause pas être obligée de réintégrer le recourant ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant audelà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/576/2015 du 3 juin 2015 consid. 4 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/32/2014 du 17 janvier 2014, qui concerne l’ancien statut du personnel de la commune) ; que par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/576/2015 précité consid. 5 ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu’il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement ; qu’au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer le recourant dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée mais qu’il obtenait gain de cause au fond ; Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

- 5/5 - A/1242/2017 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Françoise Markarian, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Eric Maugué, avocat de la commune B______.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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