Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2007 A/1240/2007
16 ottobre 2007·Deutsch·Ginevra·Corte di giustizia di Ginevra·PDF·1
Riassunto
; ALLOCATION D'ETUDE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; PARENTS ; VIE SÉPARÉE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Pour le calcul du revenu déterminant le droit au versement d'allocations d'études, les revenus respectifs d'époux séparés de fait sont à prendre en compte. La réglementation ne permet pas d'assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, à une séparation de corps. Ce régime différencié est conforme au principe de l'égalité de traitement. | Cst.8; LEE.16
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