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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2001 A/1238/2000

7 agosto 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,995 parole·~10 min·5

Riassunto

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; INDEMNITE JOURNALIERE; MALADIE PROFESSIONNELLE; ALLERGIE; ASSU | Le TA confirme la décision de la caisse d'assurance-accidents du cas d'espèce d'arrêter le versement des indemnités journalières, car la recourante n'apparaît pas être empêchée de travailler malgré l'allergie développée aux produits de nettoyage avec lesquels elle travaillait précédemment. | LAA.9 al.1

Testo integrale

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A/1238/2000-ASSU

du 7 août 2001

dans la cause

Madame M. H. représentée par Me Henri Nanchen, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

INTRAS CAISSE-MALADIE

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A/1238/2000-ASSU EN FAIT

1. Madame M. H., domiciliée à Genève, travaillait en qualité de nettoyeuse, dix heures par semaine, pour la société B. S.A. et, à ce titre, était assurée en matière d'assurance accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).

2. En 1996, Mme H. a souffert d'un eczéma aux mains. Elle a été suivie par le Dr V., ainsi que par le Dr G., allergologue. Selon les certificats rédigés par ce dernier, Mme H. était allergique à l'un des produits de nettoyage utilisés dans son emploi, avec une sensibilité importante. Des essais de port de gants ont été effectués, qui n'ont pas résolu le problème.

En revanche, lorsqu'il n'y avait pas de contact avec le produit de nettoyage, les problèmes dermatologiques disparaissaient.

3. Dans un premier temps, les problèmes de santé de Mme H. ont été pris en charge par la Bâloise assurance, son assureur perte de gain-maladie. Par courrier du 19 novembre 1996, la Bâloise a transmis à la CNA une copie de son dossier, dans la mesure où il apparaissait que les maux dont souffrait la recourante devaient être qualifiés de maladie professionnelle.

4. Le 9 janvier 1997, B. a transmis à la CNA une déclaration d'accident. Cette caisse a pris en charge l'événement, tant en ce qui concerne les soins que les indemnités pour perte de gain.

5. Le 4 septembre 1997, le Dr G. a confirmé à la CNA, à sa demande, que les examens pratiqués mettaient en évidence une responsabilité plus que probable d'une substance de nettoyage manipulée professionnellement par Mme H.. L'existence d'une atopie concomitante était exclue. La responsabilité des produits incriminés était rendue d'autant plus plausible que chaque reprise de travail était accompagnée d'une récidive très rapide des problèmes, malgré le port de gants plastique, puis de gants latex.

6. Le 5 décembre 1997, B. a transmis à la CNA un nouveau certificat d'arrêt de travail, pour une période indéterminée.

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7. Par certificat du 3 mars 1998, le Dr V. a attesté que Mme H. était en arrêt de travail pour accident professionnel de façon continue depuis le 4 juin 1996.

8. Le 11 mars 1998, la CNA a entendu Mme H. en son agence. Elle était toujours en traitement médical, et avait des douleurs aux mains avec des sensations de brûlure dès qu'elle était en contact avec des détergents, à la maison. Mme H. ne remplissait pas les conditions d'intervention de l'assurance chômage. Elle aurait aimé retrouver un emploi, dans la vente notamment. Elle n'avait entrepris aucune démarche, ni recherche d'emploi, car elle attendait des nouvelles de la CNA.

9. Le 18 mars 1998, B. a licencié Mme H., avec effet au 30 mai 1998.

10. Par courrier du 4 mars 1999, la CNA a demandé au Dr G. un nouveau rapport détaillé, avec l'incapacité de travail due à la maladie professionnelle. Pour des raisons qui échappaient à la CNA, le dossier était resté en suspens.

Le 14 mai 1999, le Dr V. a indiqué que Mme H. attendait toujours d'être convoquée en vue d'une reconversion professionnelle. Ses mains étaient intactes tant qu'elle ne touchait pas l'un des produits de nettoyage.

11. Le 31 août 1999, le Dr T., spécialiste FMH en médecine du travail de la CNA, a examiné Mme H.. Il a conclu qu'elle avait souffert, au début de l'année 1996, d'un eczéma des mains imputable à une allergie au savon liquide. Depuis juin 1996, elle ne travaillait plus, mais signalait une sensibilité accrue de sa peau aux produits de nettoyage utilisés dans le ménage. Elle était en mesure de reprendre immédiatement une activité professionnelle sans limitation particulière.

12. Le 1er septembre 1999, la CNA a écrit au Dr V. qu'il n'était pas établi de manière claire que la peau de Mme H. présentait une sensibilité accrue à d'autres produits, notamment de nettoyage, que celui identifié par le Dr G.. Il appartenait à l'assurée de rechercher un poste de travail correspondant à son niveau de qualification; si, dans une nouvelle activité professionnelle, elle devait développer une atteinte à la santé imputable au travail, de nouvelles investigations

- 4 devraient être entreprises.

13. Par décision du 8 septembre 1999, la CNA a indiqué à Mme H. qu'elle cessait de prendre le cas en charge et classait le dossier. Il n'y avait plus de séquelles nécessitant un traitement et elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle sans limitation particulière, depuis un certain temps déjà.

14. Mme H. a fait opposition par la plume d'un avocat le 8 octobre 1999. La situation diagnostiquée en 1996 n'avait pas évolué depuis lors. Aucun examen ou analyse n'avait été demandé par la CNA. Elle concluait à ce que les mesures de réadaptation soient ordonnées.

15. Informé de la situation, Intras, assureur-maladie de Mme H., a indiqué faire opposition à titre préventif, opposition qui fut retirée quelques jours plus tard.

16. Par décision du 18 août 2000, la CNA a maintenu sa position. La loi sur l'assurance-accident ne prévoyait pas de mesures de réadaptation, qui incombaient uniquement à l'assurance invalidité.

17. Le 20 novembre 2000, Mme H. a saisi le Tribunal administratif d'un recours, concluant à ce que la CNA soit condamnée à continuer à verser les indemnités journalières en cas de maladie. Le droit aux indemnités journalières naissait trois jours après l'accident et s'éteignait lorsque l'assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail ou qu'une rente était versée. Aucune de ces hypothèses n'était réalisée. Si Mme H. reprenait son activité professionnelle, les eczémas cutanés réapparaitraient.

18. La CNA s'est opposée au recours; Mme H. avait présenté des atteintes de type allergique, qui étaient guéries. Elle ne souffrait pas de séquelles dues à un accident ou une maladie professionnelle. Son cas ne pouvait être pris en charge "ad vitam aeternam" et rien n'empêchait l'assurée de reprendre une activité lucrative. Elle ne disposait d'aucune formation, ni spécialisation professionnelle, et était capable de travailler dans la même proportion qu'antérieurement, soit dans une activité entièrement différente, soit dans une activité de nettoyeuse n'impliquant pas l'emploi du produit responsable de l'allergie. D'ailleurs, Mme H. avait travaillé, sans problème, en qualité de nettoyeuse pour l'entreprise J. G. avant d'être engagée chez B..

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19. Le Tribunal administratif a demandé à l'assurance-invalidité de lui remettre son dossier, dont un tirage a été versé à la procédure. Aucune décision n'avait été prise concernant Mme H.. Une demande de prestations avait été formée le 12 septembre 2000. Selon un rapport médical du Dr V., du 23 février 2001, "toute reconversion dans une activité sans exposition aux produits de nettoyage pouvait être proposée". Au surplus, le dossier était constitué d'un tirage de celui de la CNA.

20. Invitée à se déterminer au sujet de ces documents, la CNA a maintenu sa position. Mme H. a souligné que le Dr T., médecin-conseil de la CNA, n'était pas en mesure de nier l'existence de la maladie professionnelle dont elle souffrait, car il n'avait pratiqué aucun test épicutané. Elle était toujours dans l'attente de mesures de reconversion professionnelle auxquelles elle avait droit.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. a. Selon l'article 9 LAA, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice d'une activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux sont réputées maladies professionnelles.

Le Conseil fédéral établit la liste des substances concernées; toutefois, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

La maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel, sauf disposition contraire, dès le jour où elle s'est déclarée (art. 9 al. 3 LAA).

3. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un événement couvert par la LAA a droit à une indemnité journalière. Ce droit s'éteint dès

- 6 que l'assuré en question a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou si il décède (art. 16, al. 1 et 2 LAA).

4. L'article 84, alinéa 2 LAA prévoit que les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger les assurés particulièrement exposés à des maladies professionnelles. Il appartient au Conseil fédéral de régler la question des indemnités à verser à ces personnes lorsque, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, ils subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.

En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA-832 30). L'article 86 de ce texte prévoit qu'un travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut recevoir une indemnité pour changement d'occupation lorsque, cumulativement, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites malgré les conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, qu'il ait exercé chez l'employeur assujetti à l'assurance une activité dangereuse pendant au moins 300 jours dans les deux ans précédant la notification de la décision et qu'il en fasse la demande auprès de l'assureur auteur de la décision.

5. En l'espèce, il est établi que l'eczéma dont souffrait Mme H. en 1996 est guéri. De même, la CNA admet que l'allergie aux produits de nettoyage que la recourante utilisait chez B. persiste. Malgré ce fait, Mme H. n'apparaît pas être empêchée de travailler, le cas échéant dans une activité ne la mettant pas en contact avec le produit concerné. Dès lors, la décision d'arrêter le versement des indemnités journalières est fondé.

De plus, force est de constater que, même si la CNA avait rendu une décision l'excluant de tous travaux la mettant en contact avec ledit produit, Mme H. n'aurait pas droit à une indemnité pour changement d'occupation. Travaillant comme nettoyeuse non qualifiée, il lui est en effet parfaitement possible de trouver d'autres emplois lui permettant de toucher un revenu équivalent à celui qu'elle réalisait auparavant, soit auprès d'une entreprise n'utilisant pas le même produit de nettoyage que B., soit dans un autre domaine d'activité où des

- 7 personnes sans compétence particulière peuvent être employées, et ne la mettant pas en contact avec des produits de nettoyage.

6. Au surplus, et ainsi que le relève l'assureur intimé, la LAA ne prévoit pas que ce dernier doive prendre à sa charge et organiser la reconversion d'un assuré.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2000 par Madame M. H. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 18 août 2000;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

- 8 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat du recourant, ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Intras, caisse-maladie, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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