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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2001 A/1236/2001

18 dicembre 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·859 parole·~4 min·1

Riassunto

ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; COMPETENCE; ASSU/LAMAL | Un litige entre un assuré et La Suisse assurance au sujet de l'assurance d'indemnités journalières pour maladie ne ressort pas de la compétence du TA mais du TPI. | LOJ.56C

Testo integrale

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A/1236/2001-ASSU

du 18 décembre 2001

dans la cause

Monsieur G__________ représenté par Parti suisse du travail

contre

LA SUISSE ASSURANCES

- 2 -

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A/1236/2001-ASSU EN FAIT

1. Le 30 novembre 2001, Monsieur G__________, domicilié à Genève, agissant par l'intermédiaire de l'office social du Parti suisse du travail, section de Genève, a saisi le Tribunal administratif.

Il entendait lui soumettre un litige l'opposant à La Suisse Assurances, ayant pour objet le versement d'indemnités journalières pour cause d'incapacité totale de travail en raison de maladie, auxquelles La Suisse Assurances avait mis fin par courrier du 30 octobre 2001, avec effet rétroactif au 30 septembre 2001.

Sur le fond, M. G__________ demandait à pouvoir bénéficier d'un recyclage et préalablement il a demandé la restitution de l'effet suspensif.

2. Invitée à se déterminer, La Suisse Assurances a présenté ses observations le 13 décembre 2001. M. G__________ était assuré contre les conséquences économiques de la maladie dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance d'indemnités journalières conclu par son ancien employeur. Ce contrat était régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Le litige ressortissait dès lors au droit privé et non pas au droit des assurances sociales. S'agissant de l'effet suspensif, M. G__________ cherchait à obtenir de façon préjudicielle la prestation qu'il entendait réclamer au fond. Il n'était par ailleurs pas en mesure d'offrir de quelconques sûretés quant au remboursement des montants qui pourraient lui être alloués. L'admission de sa requête reviendrait à trancher définitivement le litige et à priver La Suisse Assurances des droits que lui conférait l'article 46 de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978 (LSA - RS 961.01).

La Suisse Assurances a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.

3. Vérification faite sur le site Internet de l'Etat de Genève, La Suisse Assurances ne figure pas sur la liste des assureurs maladie établie par le service de l'assurance-maladie (site Internet Etat de Genève/http.geneve.ch/social/assurance/Liste caisses 2000 .pdf).

- 3 -

Par télécopie du 17 décembre 2001, La Suisse Assurances a confirmé au tribunal de céans qu'elle n'était pas une caisse reconnue au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). De la même manière, La Suisse Assurances a transmis au tribunal de céans un exemplaire des conditions générales d'assurance de l'assurance collective perte de gain en cas de maladie.

EN DROIT

1. La compétence du tribunal de céans en matière d'assurance résulte notamment, sur le plan du droit cantonal, de l'article 56C lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). S'agissant des assurances conclues à titre complémentaire, le Tribunal administratif ne peut en connaître que si elles ont été conclues avec un assureur admis à pratiquer l'assurance obligatoire des soins ainsi que d'autres branches d'assurance au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.

2. S'agissant toutefois des assureurs privés offrant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, la solution retenue récemment par le Tribunal fédéral conduit à ne pas pouvoir considérer comme partie à une procédure devant le tribunal de céans les assureurs privés (ATA A. T. du 9 mai 2000; d. S. du 11 avril 2000; cf. également Jean-Marie AGIER, Plaidoyer 6/99, pp. 52- 53). La jurisprudence du Tribunal administratif (ATA B. du 16 mai 2000 et les références citées) doit ainsi être confirmée, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut donc être défendeur à une procédure qui l'opposerait à l'un de ses assurés devant le tribunal de céans.

La solution ainsi consacrée par le droit et les tribunaux conduit nécessairement à déclarer irrecevable la demande de M. G__________.

3. En application de l'article 89G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure est gratuite pour les parties. L'assureur, bien qu'il obtienne gain de cause, n'a pas droit à une indemnité en application de la deuxième

- 4 phrase de la même disposition.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable la demande déposée par Monsieur G__________ contre La Suisse Assurances le 30 novembre 2001;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt au Parti suisse du travail, mandataire du recourant, ainsi qu'à La Suisse Assurances et à l'Office fédéral des assurances privées.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président

V. Montani F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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