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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2013 A/1233/2013

25 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,963 parole·~10 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1233/2013-PE ATA/403/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2013 2 ème section dans la cause

R______ contre OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2013 (JTAPI/643/2013)

- 2/6 - A/1233/2013 EN FAIT 1. Le 21 mars 2013, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté une demande d’autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative présentée par l’entreprise R______ (ci-après : l’entreprise), sise à l’adresse ______, rue O______ à Carouge. Elle désirait employer une ressortissante du Japon. 2. Le 17 avril 2013, l’entreprise a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par pli recommandé du 22 avril 2013, le TAPI a accordé à l’entreprise un délai au 30 avril 2013 pour transmettre un recours signé, sous peine d’irrecevabilité. En outre, elle était invitée à s’acquitter d’un montant de CHF 500.- à titre d’avance de frais, d’ici au 23 mai 2013. Le recours serait déclaré irrecevable si l’intégralité de ce montant n’était pas payée dans le délai imparti. 4. Le pli recommandé par lequel la demande d’avance de frais a été adressée a été retourné à l’expéditeur par La Poste Suisse et le TAPI l’a reçu le 6 mai 2013. Selon le site internet de La Poste Suisse (http://www.post.ch/fr/poststartseite/post-privatkunden/post-versenden/post-versenden-track-and-trace.htm) permettant de reconstituer le mode de distribution d’un pli recommandé, le courrier du TAPI précité avait fait l’objet d’une tentative de distribution infructueuse le 23 avril 2013 et il avait été retourné au TAPI le 1er mai 2013 sans avoir été réclamé. 5. Le 5 juin 2013, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de l’entreprise. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. 6. Par pli posté le 6 juin 2013, l’entreprise a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative). Un concours de circonstances l’avait empêchée de retirer le courrier recommandé. Elle persistait dans sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour à l’année pour une employée d’origine japonaise. 7. Le 11 juin 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 3/6 - A/1233/2013 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde de La Poste Suisse. 4. a. Les délais fixés par le juge ont un caractère impératif. Ils peuvent être prolongés sur requête motivée de la personne à laquelle ils sont imposés si cette dernière effectue une démarche dans ce sens avant l’échéance du délai imparti (art. 16 al. 2 LPA). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229 et les références citées). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle

- 4/6 - A/1233/2013 communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). 6. Dans le cas particulier, le pli du 22 avril 2013 contenant la demande d’avance de frais n’a pu être distribué le 23 avril 2013 et n’a pas été retiré dans le délai de retrait accordé par La Poste Suisse, qui venait à échéance le 2 mai 2013 compte tenu de la fermeture du 1er. A cette date, le pli recommandé était réputé avoir été distribué. La recourante avait encore un délai de vingt et un jours pour payer, qu’elle n’a pas respecté. Elle ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel qui autoriserait une restitution du délai a posteriori. Le jugement du TAPI du 5 juin 2013 ne peut qu’être confirmé. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 8. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, bien qu’elle succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 5/6 - A/1233/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à R______, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/1233/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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