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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2013 A/1217/2013

2 luglio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,659 parole·~8 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1217/2013-TAXIS ATA/411/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/6 - A/1217/2013 EN FAIT 1. Monsieur A______ est chauffeur de taxi à Genève, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public, portant plaques GE ______. 2. Le 2 mai 2011, le service du commerce (ci-après : Scom) a reçu une dénonciation dirigée contre M. A______, déposée par Madame O______. Le ______ 2011, à la gare Cornavin, elle avait demandé à M. A______ de la conduire à la rue des Falaises. Elle était alors enceinte. Celui-ci lui avait « sèchement » répondu qu’il n’allait pas à la Jonction. Il avait ensuite refusé de la prendre en charge en la laissant sous la pluie. Ce comportement était inadmissible et traduisait un manque de savoir-vivre. 3. Le 12 mai 2011, le Scom a invité M. A______ à se déterminer sur ces faits d'ici le 26 mai 2011. Il avait manqué à son devoir général de courtoisie, en infraction aux art. 34 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, et 45 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). Il avait également refusé une course en contrevenant à l’art. 39 al. 1 LTaxis. Le Scom envisageait de lui infliger une sanction ou une mesure administrative au sens des art. 45 à 47 LTaxis. 4. Le 19 mai 2011, M. A______ a contesté la version des faits exposée par la dénonciatrice. Lors de l’arrivée des trains, de nombreuses personnes étaient à la recherche d’un taxi. Le jour en question, une cliente avait pris place dans son taxi. Alors qu’elle était en train de lui donner l’adresse où il devait la conduire, la dénonciatrice avait ouvert la portière du taxi, irritée parce que cette personne lui avait "brûlé la politesse". Il lui avait indiqué que, ne sachant pas qui était la personne prioritaire, il se devait de conduire l’autre cliente. La dénonciatrice s’était mise en colère. Elle avait dit que cela n’allait pas se passer comme ça et avait fermé la portière brusquement. Il n’avait malheureusement pas pris le nom de la passagère qui pouvait corroborer cette version. 5. Le 1er mars 2013, le Scom a écrit à M. A______. Il admettait que ce dernier n’avait pas refusé la course de la dénonciatrice, mais persistait à lui reprocher d’avoir manqué de courtoisie avec cette dernière. Il lui infligeait une amende de CHF 450.-. 6. Le 25 mars 2013, l’avocat de M. A______ a demandé au Scom la communication d’une copie du dossier et requis, en raison du peu de consistance de la violation reprochée à son client et du délai surprenant durant lequel le

- 3/6 - A/1217/2013 dossier était resté sans suite au sein du Scom, si celui-ci ne serait pas enclin à revoir sa décision. 7. Le 4 avril 2013, le Scom a refusé d’entrer en matière sur une reconsidération de sa décision, aucun motif de révision n’étant allégué. Il transmettrait à l’avocat une copie du dossier moyennant paiement d’un émolument. 8. Par acte posté le 16 avril 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Scom du 1er mars 2013. Le recours était recevable compte tenu de la suspension des délais de recours pendant la période de Pâques. Il concluait à l’annulation de l’amende infligée. Il n’avait pas violé son devoir de courtoisie, celui-ci lui imposant de ne pas tenir de propos discourtois, voire grossiers, à l’égard de la clientèle. La dénonciatrice ne s’était pas plainte de tels faits, mais de s’être vu refuser une course. Le Scom ne pouvait pas, d’un côté, accepter la version qu'il avait présentée en renonçant à le poursuivre pour refus de course et, d’un autre côté, maintenir qu’il avait commis l’autre infraction dont il était soupçonné. Le fait de répondre sèchement ne constituait pas un comportement discourtois ou grossier. 9. Le 11 juin 2013, le Scom a conclu au rejet du recours. Il n’avait pas apprécié les faits de manière arbitraire ; aucune enquête n’était possible puisque le nom de l’autre cliente n’avait pas été retenu par le conducteur. Le Scom était en droit de se fonder sur les faits énoncés de manière étayée par la dénonciatrice. S’il n’avait pas poursuivi le recourant pour un refus de course, c’était en raison du doute existant. En revanche, son comportement à l’égard de la dénonciatrice n’était pas exempt de tout reproche, de sorte qu’il se justifiait de le sanctionner pour violation de son devoir général de courtoisie. Au surplus, le préavis de la commission de discipline pouvait être donné par le biais de l’approbation d’un barème pour des amendes. Le recourant avait déjà fait l’objet d’une sanction en 2011 pour violation de son devoir de courtoisie. La sanction infligée était proportionnée. 10. Par avis du 12 juin 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/6 - A/1217/2013 2. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines, conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). a. L’art. 34 LTaxis énumère les obligations des chauffeurs. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie, tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte. L’obligation est reprise à l’art. 45 RTaxis, dont l’alinéa 2 précise que les chauffeurs doivent être particulièrement courtois et prévenants avec leurs clients. b. L’art. 39 al. 1 LTaxis prévoit que les taxis de service public doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination du canton (cf. également l’art. 47 al. 1 RTaxis). 3. Selon l’art. 45 al. 1 LTaxis, le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (soit pour lui le Scom à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 RTaxis) peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution. 4. En l’espèce, le Scom a renoncé à sanctionner le recourant pour avoir refusé de prendre en charge la dénonciatrice, mais lui reproche d’avoir violé son devoir de politesse. La dénonciatrice, dans son courrier au Scom du 29 avril 2011, a certes indiqué que le recourant lui avait répondu sèchement. Toutefois, le Scom ne peut pas, d’un côté, renoncer à sanctionner ce dernier pour un refus de course, en admettant par-là que la dénonciatrice a pu s’être trouvée au moment des faits en concurrence avec une autre cliente, et d’un autre côté, retenir à l’encontre de celui-ci, sans autre mesure d’instruction, une violation des règles de courtoisie pour le ton qu’il a pu utiliser lorsqu’il s’est adressé à elle pour lui signifier qu’il avait déjà une cliente. L’utilisation d’un ton « sec » n’est pas synonyme en toute situation d’un comportement discourtois et le recours à un tel ton, dans le contexte retenu, ne constitue pas un manque de politesse au sens des art. 34 al. 1 LTaxis et 45 RTaxis. 5. Le recours sera admis. L’amende du 1er mars 2013 sera annulée. Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/1217/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 1er mars 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service du commerce du 1er mars 2013 prononçant une amende à l’encontre Monsieur A______ ; annule la décision de refus de reconsidérer du service du commerce du 4 avril 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste:

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/1217/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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