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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2020 A/1213/2020

4 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·376 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1213/2020-AIDSO ATA/419/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 mai 2020 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par le Groupe Sida Genève, soit pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/3 - A/1213/2020 Vu le recours interjeté le 24 avril 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 6 avril 2020 ; vu la décision de restitution de l’effet suspensif sur mesures superprovisionnelles prononcée par la présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 avril 2020 ; vu la détermination de l’autorité intimée sur effet suspensif et son accord avec la restitution de ce dernier au recours ; vu la demande de l’autorité intimée de prolonger le délai pour produire sa réponse au fond ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; prolonge le délai imparti à l’Hospice général pour répondre au fond au 25 juin 2020 ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision au Groupe Sida Genève, soir pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat, représentant la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 3/3 - A/1213/2020

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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