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_____________ A/1212/2003-ASSU et A/1341/2003-ASSU
du 16 décembre 2003
dans la cause
Madame V. G.
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE LPP DE ... ... ... ... (SCHWEIZ) AG
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_____________ A/1212/2003-ASSU et A/1341/2003-ASSU EN FAIT
1. Madame V. G., née en 1953, a été engagée par la banque ... ... (Suisse) S.A. le 1er janvier 1987. Depuis le 10 avril 1994, Mme G. est reconnue invalide à 100 %.
La banque en question a ultérieurement fusionné, avec effet au 1er janvier 2002, avec ... ... ... ... (Suisse) S.A.. En matière de LPP, Mme G. était assurée auprès du fonds de prévoyance ... ... ... (Schweiz) AG, dont les réserves mathématiques ont été transférées au fonds ... ... Suisse S.A. À l'époque où elle travaillait, Mme G. était assurée à la fondation collective LPP de ... ... Suisse S.A.
2. Par courrier du 6 mars 2003, Mme G., agissant par la plume d'un avocat, est intervenue auprès de ... ... ... ... (Suisse) S.A. afin d'avoir des précisions concernant son fonds de prévoyance.
3. Le 10 mars 2003, ... a indiqué avoir aussi eu des doutes et posséder des données incomplètes. Elle avait demandé à son actuaire, P. H. S.A., de s'adresser directement à la ... assurances afin d'obtenir les renseignements nécessaires.
4. Par courrier du 19 mai 2003, P. H. a transmis au conseil de Mme G. des explications détaillées, comportant notamment sa situation d'assurance au 1er janvier 2003.
5. Le 15 juillet 2003, Mme G. a saisi le Tribunal administratif d'une plainte contre la Caisse de prévoyance LPP de ....
Elle demandait que les attestations de prévoyance de la Caisse de prévoyance de ... ... ... ... à Genève lui soient remises (procédure A/1212/2003).
Parallèlement, Mme G. a saisi le tribunal de céans d'une demande similaire visant la "prévoyance complémentaire caisse d'épargne vieillesse de la ... ... ...", actuellement ... ... ... ... Genève.
6. Invité à se déterminer, le fonds de prévoyance en faveur du personnel de ... ... Suisse S.A. s'est exprimé dans une écriture unique, le 9 septembre 2003. Suite à l'intervention du conseil de Mme G., elle avait demandé à
- 3 son actuaire de clarifier la situation, et communiqué à l'intéressée des éléments précis et détaillés la concernant. Malgré les efforts des intervenants pour lui donner des éléments d'information suffisants, Mme G. n'avait cessé de suggérer que la réalité lui était cachée et que des informations lui étaient refusées. Une fiche d'assurance au 1er janvier 2003 avait été communiquée à Mme G. dont un tirage était joint à la demande. La caisse était disposée à donner à l'intéressée toute information utile, mais cet effort semblait insuffisant à la contenter.
7. Mme G. a encore nanti le Tribunal administratif de plusieurs courriers. 8. Le 24 septembre 2003, le juge délégué à l'instruction de la cause a appointé une audience de comparution personnelle, pour le 17 novembre 2003.
9. Le 10 octobre 2003, Mme G. a écrit au tribunal. Pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas être présente à cette audience. Elle ne pensait pas que cette audience pouvait faire avancer les choses.
10. Par courrier, adressé en LSI et par pli simple, le 15 octobre 2003, le juge délégué à l'instruction de la cause a accusé réception de ce pli. Il précisait que la comparution personnelle des parties était un acte d'instruction ordonné par lui-même, au cours duquel il entendait tirer au clair des points précis. Cette comparution ne saurait être annulée sans motif sérieux, étayé par un document faisant état d'une réelle impossibilité de comparaître à la date et à l'heure fixées par le juge délégué. Un tel document devait être produit d'ici au 28 octobre 2003. L'audience du 17 novembre était en l'état maintenue. En cas de défaut, la cause serait gardée à juger en tenant compte du fait que Mme G. aurait refuser de collaborer à l'établissement des faits, ce qui pouvait entraîner l'irrecevabilité des demandes.
Par télécopie du 28 octobre 2003, Mme G. a précisé que les raisons personnelles qui l'obligeaient à ne pas comparaître étaient liées à sa maladie. Elle était dans un état psychique déplorable et ne se sentait pas en mesure de contrôler ses réactions de révolte, d'indignation devant les représentants de son ex-employeur. Elle était à disposition pour s'exprimer par écrit.
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11. Par courrier du 29 octobre 2003, adressé par LSI et par pli simple, le tribunal a indiqué à Mme G. que le juge délégué à l'instruction de la cause avait décidé de maintenir l'audience du 17 novembre 2003.
12. Le 17 novembre 2003, Mme G. ne s'est pas présentée à l'audience. L'intimée a indiqué maintenir sa position et a versé à la procédure un nouveau document établi par ses actuaires expliquant pourquoi Mme G. n'avait pas été pénalisée, contrairement à ce qu'elle semblait croire. Une fiche d'assurance, au 1er janvier 2003, a aussi été versée au dossier. Il s'agissait du document usuel remis à tous les membres de la caisse, lequel n'était pas imprimé sur un papier à en-tête pour des motifs informatiques.
Le juge délégué a transmis lesdits documents à Mme G. et gardé le dossier à juger.
EN DROIT
1. a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.
b. Déposée devant la juridiction alors compétente, les demandes sont recevables de ce point de vue (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. L'article 70 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dispose que l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l'espèce, les deux demandes sont formées dans le même contexte de fait et entre des parties identiques. Il convient dès lors de les joindre en une seule
- 5 procédure, sous le numéro de cause le plus ancien, soit A/1212/2003.
3. Selon l'article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes.
En l'espèce, Mme G. a déposé deux demandes. Le juge délégué à l'instruction de la cause a ordonné une comparution personnelle des parties, en particulier pour élucider le but de ses demandes. En effet, les réponses données jusqu'à ce jour par l'assureur semblent à première vue satisfantes et le but des procédures introduites par la demanderesse est loin d'être évident.
Mme G. a refusé de se présenter à l'audience de comparution personnelle, et les motifs qu'elle a donnés pour justifier cette absence ne sont pas satisfaisants. En particulier, la maladie qu'elle allègue et qui l'empêcherait de se présenter, n'est justifiée par aucune pièce, alors même que son attention avait été attirée sur les conséquences que pourrait avoir un défaut non justifié de sa part. Elle aurait pu également désigner un mandataire ou se faire accompagner.
4. En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions de celles-ci (ATA P. du 5 décembre 2000 et les références citées).
Pour les motifs qui précèdent, les demandes doivent être déclarées irrecevables. Au vu de l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : préalablement : joint les procédures A/1212/2003-ASSU et A/1341/2003-ASSU sous la cause A/1212/2003-ASSU;
cela fait, déclare irrecevables les demandes
- 6 déposées le 15 juillet 2003 par Madame V. G. dirigées contre la Caisse de prévoyance LPP de ... ... ... ... (Schweiz) AG
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;
communique le présent arrêt à Madame V. G. ainsi qu'à la Caisse de prévoyance LPP de ... ... ... ... (Schweiz) AG et à l'office fédéral des assurances sociales.
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Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega