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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2019 A/121/2019

2 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,210 parole·~16 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/121/2019-AIDSO ATA/1123/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Caroline Könemann, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/121/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______ a, le 18 juillet 2018, rempli une demande de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), indiquant comme domicile l’adresse ______, ch. B______, C______. Le 11 juillet 2018, il avait signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », par lequel il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle et économique, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment. 2) Lors des entretiens des 18 juillet et 7 août 2018 avec l’assistante sociale, M. A______ a expliqué qu’il était arrivé de Neuchâtel à Genève le 19 juin 2018 où il avait loué une chambre à l’adresse précitée. Il était séparé de son épouse, qui vivait avec leurs quatre enfants à Neuchâtel. Titulaire d’un CFC de logisticien, il s’était mis à son compte après une période de chômage, mais avait dû mettre fin à cette activité fin mai 2018. Les prestations de chômage lui avaient ensuite été refusées. Il espérait pouvoir trouver un emploi à Genève ainsi qu’un logement lui permettant d’accueillir ses deux enfants aînés, âgés de respectivement 15 et 16 ans. Il avait trouvé un emploi à temps partiel à Neuchâtel depuis le 1er juillet 2018 et effectuait les trajets entre cette ville et Genève. 3) Dans son rapport du 12 septembre 2018, complété le 19 novembre 2018, le service des enquêtes de l’hospice a constaté que les 15 août à 14h15, 17 août à 8h15, 21 août à 9h45, 23 août à 8h45, 24 août à 8h et 27 août à 8h15, personne n’avait répondu au ______, ch. B______. Le 29 août 2018 à 14h45, une personne se présentant comme la compagne du propriétaire avait déclaré ne pas connaître M. A______. Confrontée au nom de ce dernier sur la boîte aux lettres, elle a demandé au collaborateur de revenir, ne pouvant se prononcer. Lors du rendez-vous du 12 septembre 2018 avec l’hospice, M. A______ était arrivé avec cinquante minutes de retard, concédant arriver de Neuchâtel ; il était au volant d’une voiture de type golf break noir immatriculée NE 1______. Il se trouvait souvent à Neuchâtel où il travaillait à 50 % et où habitaient son épouse et leurs enfants. Lors de la visite domiciliaire, autorisée par M. A______, la chambre comportait un lit, une armoire et un bureau. L’armoire était vide. Aucun vêtement ne se trouvait dans la chambre. Invité à présenter des documents administratifs, M. A______ a montré, dans un tiroir du bureau, trois feuilles émanant de la Banque D______ (ci-après : D______) adressées à lui, rue E______ à

- 3/9 - A/121/2019 Neuchâtel. M. A______ a aussi déclaré qu’il se rendait le week-end à Fribourg pour y suivre une formation universitaire. 4) Par décision du 14 septembre 2018, l’hospice a refusé de verser des prestations à M. A______, au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait son lieu de résidence effective à Genève. 5) Le 27 novembre 2018, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______. 6) Par acte déposé le 14 janvier 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 18 juin 2018. Il ne contestait pas ne pas avoir été présent à son domicile lors du passage de l’enquêteur de l’hospice ; il travaillait alors à Neuchâtel et était en voyage du 19 août au 2 septembre 2018. Si personne n’avait répondu à son domicile, c’était parce que le propriétaire, Monsieur F______, quittait son domicile tôt le matin pour se rendre au travail. La « compagne » interrogée par l’enquêteur n’était pas celle de M. F______ et ne résidait pas au ______, ch. B______. Cette amie du propriétaire n’avait rencontré M. A______ qu’une seule fois, lors de la visite de la chambre par ce dernier. L’enquêteur avait omis de mentionner, lors de la visite domiciliaire, la présence d’habits sur un crochet et dans une valise. Il n’avait pas non plus visité la cuisine et la salle de bains, pièces dans lesquelles se trouvaient « de nombreuses possessions » de l’intéressé. L’enquêteur ne s’était pas entretenu avec le bailleur ni avec le fils de celui-ci, colocataire du recourant. Ce dernier pouvait témoigner de la cohabitation de juin à décembre 2018. L’épouse du recourant lui avait prêté, puis vendu le véhicule de type golf qu’il conduisait. Il travaillait à un taux variable entre 20 % et 40 % pour G______, soit entre deux à trois jours par semaine. Ce n’était que lorsqu’il passait la nuit chez sa mère, qu’il restait à Neuchâtel. Ne pouvant accueillir ses enfants chez lui, il les voyait un à deux jours par mois. Il avait changé de médecin de famille et avait désormais un médecin à Genève. Il cherchait activement un emploi à Genève. En tant que réfugié, il s’intéressait à la politique internationale et au fonctionnement de l’ONU, organisation auprès de laquelle il avait obtenu un badge d’accès. Il fréquentait la mosquée au Petit-Saconnex. Il effectuait des retraits de son compte auprès de la D______ en espèces afin d’éviter des frais facturés sur les retraits effectués en dehors du canton de Neuchâtel. Il avait entamé des études de droit à UniDistance et avait obtenu 170 des 180 crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS) nécessaires pour le bachelor. Il n’avait jamais indiqué devoir se rendre à Fribourg pour ses études. Son nouveau colocataire, Monsieur H______ pouvait attester de sa présence à Genève.

- 4/9 - A/121/2019 Enfin, son statut d’étudiant était accessoire à son activité professionnelle. 7) L’hospice a conclu au rejet du recours. L’objet du litige portait sur la situation de M. A______ avant le 1er août 2018, date pour laquelle les prestations lui ont été refusées. Or, les pièces produites par celui-ci, les constatations faites par l’enquêteur et les indications fournies par l’intéressé ne laissaient aucun doute sur le fait que celui-ci n’avait pas sa résidence effective à Genève. Par ailleurs, la loi excluait l’aide sociale pour les étudiants. 8) Dans sa réplique, le recourant a sollicité l’audition de quatre personnes, dont il a indiqué le numéro de téléphone ainsi que de son épouse, dont il a indiqué l’adresse. Pour le surplus, il a repris les arguments déjà développés. 9) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant sollicite l’audition de Messieurs I______, J______ et de Mesdames K______, L______, dont il indique le numéro de téléphone ainsi que de son ex-conjointe. a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). b. Il ne sera pas fait droit aux auditions sollicitées en l’espèce. Le recourant n’indique, d’une part, pas l’adresse des quatre premières personnes. D’autre part, il n’allègue pas d’éléments de fait en particulier dont ces personnes pourraient témoigner ; il ne fournit, en effet, aucun élément sur la relation qu’il entretient avec elles ou encore ce que celles-ci auraient pu observer en lien avec les questions litigieuses. Trop générale, il ne peut donc être donné suite à sa demande d’audition de témoins. Par ailleurs, la portée des déclarations de son épouse http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20279

- 5/9 - A/121/2019 devrait, si elle était entendue, être fortement relativisée compte tenu de leur lien familial. Enfin, il apparaît, comme cela sera exposé au consid. 4 ci-dessous, que la chambre de céans dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige. 3) Est litigieuse la question de savoir si le refus de l’hospice de verser des prestations au recourant à compter du 1er août 2018 est fondé. a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’autoprise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire a droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a). c. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation. L’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/290/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/343/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/357/2017

- 6/9 - A/121/2019 lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263 ; ATA/450/2018 précité consid. 3b ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b). Selon l'art. 13 RIASI, peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (al. 1 let. a) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (al. 1 let. b). L’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (al. 2 RIASI). Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; al. 5 anc. let. a dans sa teneur en vigueur à l'époque des faits) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (al. 5 let. b). Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, les étudiants ne peuvent bénéficier de l’aide de l’hospice, sauf dans les conditions restrictives sus-décrites (ATA/450/2018 précité consid. 4 ; ATA/354/2018 précité consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). Il en va de même d’un étudiant inscrit auprès d’UniDistance (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6e). d. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/450/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/354/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/450/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/354/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1510/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/902/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/840/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/559/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_695/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20II%20405 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_757/2015

- 7/9 - A/121/2019 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4). 4) En l’espèce, le refus de prestations avec effet à la date du 1er août 2018 est justifié à plusieurs titres. D’une part, le recourant étant étudiant et n’étant pas au bénéfice d'allocations ou prêts d'études, il ne peut bénéficier de l’aide de l’hospice, celle-ci étant expressément exclue dans un tel cas. D’autre part, le recourant ne disposait alors pas d’un domicile dans le canton de Genève. Certes, il s’est annoncé auprès de l’OCPM selon l’attestation du 16 juillet 2018 de cet office et a pris à bail une chambre dans une villa sise à Genève à compter du 1er juillet 2018. Toutefois, lors de plusieurs passages de l’enquêteur, il ne se trouvait pas à l’adresse qu’il avait indiqué comme étant son domicile. Par ailleurs, la personne à qui l’enquêteur avait parlé sur place le 29 août 2018 et qui se trouvait dans le jardin de la villa avait indiqué ne pas connaître le recourant. Qu’il s’agisse de la compagne ou d’une amie du propriétaire, il est étonnant que, s’agissant d’une personne suffisamment proche de ce dernier pour qu’il l’autorise à se tenir à son domicile en son absence, celle-ci ne connaisse pas le recourant, qui occupait prétendument une chambre dans la villa. En outre, lors de la visite de ladite chambre, l’enquêteur n’y avait pas vu de vêtements. Le recourant a, par ailleurs, ses attaches affectives à Neuchâtel où résident ses enfants et où il travaille à temps partiel. Selon les pièces produites par ses soins, il a effectué, en juillet 2018, des livraisons pour son employeur, hormis durant trois jours isolés, pendant une semaine entière (16 au 20 juillet 2018), une autre semaine entière (30 juillet au 3 août 2018, sauf le 1er août 2018), puis à nouveau une semaine entière (13 au 17 août 2018), avant de partir en vacances au Kenya pendant deux semaines. À son retour de vacances, il a à nouveau travaillé tous les jours pendant une semaine (3 au 7 septembre 2018). En outre, sa mère a attesté de ce que le recourant passait parfois la nuit de lundi à mardi chez elle à Neuchâtel. Enfin, selon les pièces produites par le recourant, ses recherches d’emploi à Genève ont débuté fin octobre 2018. Au vu de l’ensemble de ces éléments, objectivement perceptibles, il apparaît qu’à tout le moins jusqu’au moment où l’autorité intimée a statué, soit le 14 septembre 2018, le centre de vie du recourant se trouvait à Neuchâtel. Le refus d’accorder des prestations au recourant à compter du 1er août 2018 est donc conforme au droit, celui-ci n’ayant pas son domicile dans le canton à cette date, d’une part, et étant étudiant, d’autre part. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_478/2008

- 8/9 - A/121/2019 Comme l’a relevé l’hospice, rien n’empêche le recourant de redéposer, en cas de besoin, une demande de prestations, lorsqu’il en remplira les conditions. 5) Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Caroline Könemann, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Michel la présidente siégeant :

F. Krauskopf

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 9/9 - A/121/2019

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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