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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.12.2015 A/1197/2015

15 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,713 parole·~29 min·1

Riassunto

FICTION DE LA NOTIFICATION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI LÉGAL ; RESTITUTION DU DÉLAI ; FORCE MAJEURE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; RECONSIDÉRATION ; RÉVISION(DÉCISION) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | Celui qui s'absente pour une longue durée doit veiller à prendre les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées. Lorsque le recourant s'absente pour une période de quatre ans, il ne peut prétendre qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'un acte de procédure lui soit notifié. Quand bien même le recourant a produit des certificatifs médicaux attestant qu'il lui était déconseillé de voyager jusqu'à ce que son état s'améliore, ces derniers ne donnent aucune précision quant à cette période d'interdiction ni n'indiquent qu'il lui était impossible d'agir par lui-même pour contester la décision litigieuse, en utilisant les voies de communication postales, ou en confiant cette tâche à un tiers. Enfin, les problèmes de santé affectant le recourant ainsi que sa présence hors de Suisse ne constituent pas des faits nouveaux fondant un droit à une reconsidération obligatoire de la décision. De même, le recourant n'a fait état d'aucune modification notable des circonstances fondant un droit à une reconsidération. | LGL.31B.al1 ; RGL.17 ; RGL.18 ; LPA.16 ; LPA.48 ; LPA.80

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1197/2015-LOGMT ATA/1335/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 décembre 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par l’association genevoise des locataires (ASLOCA)

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/15 - A/1197/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______ est locataire d'un appartement de 3 pièces, n° ______, au 5ème étage de l'immeuble sis rue B______à Genève, depuis le 1er octobre 2008. Cet appartement est soumis au régime HBM. 2. Le 15 mai 2014, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’office ou l’OCLPF) a informé M. A______, par pli recommandé, avoir appris de la part de la régie C______ (ci-après : la régie), en charge de la gérance de l'appartement, qu'il ne résidait plus à l'adresse du logement. Le propriétaire de l'immeuble pouvait être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire en cas de non-occupation du logement par le titulaire du bail. Il était dès lors invité à faire part de ses observations avant que l'OCLPF ne statue sur cette nouvelle situation locative. 3. Ledit courrier n'a toutefois pas été retiré par le locataire dans le délai de garde échéant au 23 mai 2014 et a été retourné à l'OCLPF avec la mention « nonréclamé ». 4. Par décision du 2 juin 2014, adressé sous pli recommandé, l'OCLPF a indiqué à M. A______ qu'il allait requérir de la part du bailleur de l'appartement la résiliation du bail pour cause de non-occupation. Ladite décision indiquait la voie et le délai de la réclamation. 5. La décision n'a toutefois pas été retirée par le locataire dans le délai de garde échéant au 11 juin 2014 et a été retournée à l'OCLPF avec la mention « non-réclamé ». 6. Le 2 juin 2014, l'OCLPF a prié la régie de résilier le contrat de bail de M. A______ au motif qu'il n'occupait plus l'appartement et qu'il ne remplissait donc plus les conditions légales et réglementaires d'occupation d'un logement subventionné. 7. Par avis de résiliation du contrat de bail du 6 juin 2014, adressé par plis simple et recommandé, la régie a résilié le bail du locataire pour le 19 septembre 2014. L'avis de résiliation adressé sous pli recommandé n'a toutefois pas été retiré à l'issue du délai de garde échéant au 17 juin 2014 et a été retourné à la régie avec la mention « non-réclamé ».

- 3/15 - A/1197/2015 8. Le 16 décembre 2014, M. A______ a sollicité auprès de la régie une copie du courrier de l'OCLPF du 2 juin 2014, exposant n'avoir jamais reçu celui-ci. La régie lui a transmis ledit courrier en date du 18 décembre 2014. 9. En date du 23 décembre 2014, le locataire a demandé à l'OCLPF s'il acceptait de retirer la résiliation du bail du 6 juin 2014. Absent de Genève, il n'avait pas eu connaissance de la décision de l'OCLPF du 2 juin 2014 et de la résiliation de son bail intervenue le 6 juin 2014, raison pour laquelle il n'avait pas formé opposition au congé. Il conservait toutefois un intérêt pour le logement litigieux qu'il occupait bel et bien. Il s'était retrouvé coincé durant plusieurs années dans son pays d'origine, l'Irak. Une blessure par balle à la tête l'avait empêché de prendre l'avion durant plusieurs mois, en raison d'un stress post-traumatique. L'Irak connaissait par ailleurs une situation de crise tout à fait exceptionnelle, de sorte qu'aucune autre voie que l'avion n'était envisageable pour quitter le pays et qu'il ne pouvait solliciter l'aide du Consulat ou de l'Ambassade suisse en Irak, ces entités n'étant plus fonctionnelles en raison de la guerre. Malgré ces événements, il avait toujours conservé l'intention de revenir à Genève, où il avait vécu de très nombreuses années. Il était actuellement à nouveau en Irak jusqu'en février 2015, mais il reviendrait par la suite à Genève. 10. Par décision du 24 février 2015, l'OCLPF s'est prononcé sur ce qu'il a considéré être une demande de reconsidération de la part de M. A______. La décision du 2 juin 2014 n'avait pas été contestée dans le délai, de sorte qu'elle était entrée en force. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par le locataire. Le fait de séjourner à l'étranger ne constituait en particulier pas un cas de force majeure permettant de former réclamation hors délai. Partant, seule la voie de la reconsidération pouvait être ouverte sur un plan contentieux. Les arguments du locataire avaient toutefois trait à des informations dont il aurait pu se prévaloir en temps voulu, de sorte qu'il ne s'agissait nullement de faits ou de moyens de preuves nouveaux. L'OCLPF ne pouvait ainsi entrer en matière sur la requête du locataire. 11. Par acte du 13 avril 2015, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 4/15 - A/1197/2015 Le courrier du 23 décembre 2014 devait être considéré comme étant une réclamation puisqu'il ne demandait pas à l'intimé de reconsidérer sa décision eu égard aux nouveaux éléments communiqués, mais de retirer son congé. Au début des années 2010, il avait été victime d'un accident au cours duquel il avait reçu une balle dans la tête. Lorsqu'il s'était rendu en Irak en 2010 afin de rendre visite à sa famille, il avait été contraint de prolonger son séjour en raison d'une accentuation soudaine des séquelles liées à son accident. Il n'avait ainsi plus été en mesure de travailler ni de voyager. La fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale, dans les cas où des décisions sont notifiées par voie recommandée, ne se justifiait que dans la stricte mesure où le destinataire devait attendre avec une certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui soit notifié. En l'occurrence, il ne pouvait s'attendre au fait que l'OCLPF l'informe de sa future résiliation de bail, au prétexte d'une non-occupation du logement. Il était par ailleurs douteux que l'on puisse considérer que la théorie de la fiction de la notification s'applique pour un administré étant dans l'impossibilité de relever à l'office postal ses recommandés ou de mandater un tiers pour ce faire. Si un délai fixé par la loi ne pouvait en principe pas être prolongé, les cas de force majeure étaient réservés. S'il devait être considéré que la décision du 2 juin 2014 lui avait été notifiée en juin 2014, il devait être admis qu'il s'était retrouvé dans un cas de force majeure qui l'avait empêché de former réclamation auprès de l'autorité intimée dans les délais légaux. En effet, il s'était retrouvé bloqué en Irak, sans aucun moyen de communication avec la Suisse. Sur le fond, les conditions permettant la résiliation n'étaient pas valable dans la mesure où il n'avait jamais eu l'intention de quitter la Suisse ni de s'établir en Irak. Il résidait dans le logement litigieux (sauf pendant un séjour temporaire et forcé en Irak) avec l'intention de s'y établir. Le fait qu'il ait toujours réglé son loyer au moyen d'un ordre permanent, et ce même pendant son séjour en Irak, démontrait l'intérêt qu'il portait à son bail. Subsidiairement, si la chambre administrative estimait que son courrier du 23 décembre 2014 ne pouvait être considéré comme une réclamation, mais comme une demande en reconsidération, l'intimé devait être condamné à entrer en matière sur celle-ci. Il était manifeste qu'il n'avait pas pu exposer en temps voulu ses explications et moyens de preuve. Étaient joints au recours trois certificats médicaux établis par des médecins en Irak.

- 5/15 - A/1197/2015 12. En date du 18 mai 2015, l'OCLPF a répondu au recours en concluant à son rejet. Par souci de sécurité du droit, l'OCLPF renonçait à faire parvenir un simple avis au locataire, l'informant qu'il allait requérir la résiliation du bail auprès du bailleur, mais lui adressait une décision motivée, immédiatement exécutoire, avec indication de la voie de réclamation. La décision du 2 juin 2014 avait été valablement notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde échéant le 11 juin 2014. Il en allait de même de l'avis de résiliation du bail du 6 juin 2014 qui était réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde échéant au 16 juin 2014. Compte tenu du délai s'étant écoulé entre 2010 et le 19 juin 2011, date à partir de laquelle un certificat médical indiquait qu'il n'avait plus été en mesure de voyager, son séjour initial en Irak devait avoir une certaine durée, de sorte qu'il lui appartenait de désigner une personne aux fins d'assurer le suivi de ses affaires administratives en Suisse. En omettant de prendre des dispositions avant son départ, il avait fait preuve de négligence coupable. Le recourant n'exposait pas que les voies postale, électronique et téléphonique auraient été coupées, de sorte que l'on pouvait attendre de lui la prise de mesures adéquates par ce biais. La portée de ses certificats médicaux ne pouvait être comprise comme une totale incapacité d'agir. Les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas d'établir qu'il aurait été dans l'incapacité de solliciter de l'aide auprès d'une tierce personne pour qu'elle se charge dans les délais utiles des démarches nécessaires à préserver ses droits. Faute de pouvoir se prévaloir d'un cas de force majeure, la décision de l'OCLPF du 2 juin 2014 n'avait pas été contestée dans le délai légal et était définitive. S'agissant de la demande de reconsidération du recourant, l'intimé avait à juste titre refusé d'entrer en matière. Les faits allégués par le recourant, soit l'absence provisoire et forcée de son domicile en raison de la péjoration de son état de santé, lui étaient évidemment connus lors de la notification de la décision du 2 juin 2014. Il aurait pu et dû se prévaloir en temps voulu de ces informations, de sorte qu'il ne s'agissait pas de faits ou moyens de preuve nouveaux. Il apparaissait en réalité que le logement constituait au mieux un pied-à-terre pour l'intéressé. 13. Le 8 juin 2015, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le recourant a précisé que, lorsqu'il était parti en Irak en 2010, il pensait y rester un

- 6/15 - A/1197/2015 mois. Il avait toutefois été victime d'une rechute des séquelles liées à l'accident dont il avait été victime en 2000. En 2010, les médecins lui avaient interdit de reprendre l'avion et ce n'est qu'en 2014 qu'il avait à nouveau été autorisé à voyager. Il n'était pas possible de revenir en Suisse par un autre moyen que l'avion au vu de la situation politique. Depuis le petit village où il était en Irak, il n'avait pas accès aux moyens de communications tels qu'internet ou le téléphone. Pour téléphoner à ses proches, ils devaient se fixer un rendez-vous. Il se rendait en ville et attendait l'appel près d'une ligne fixe. Il était finalement revenu à Genève au mois d'octobre 2014 et c'est là qu'il avait découvert la procédure en cours. 14. En date du 27 juillet 2015, le recourant a produit des certificats médicaux et des traductions de certificats médicaux complémentaires. Contrairement à ce qu'avait indiqué l'intimé, les certificats médicaux n'établissaient pas qu'il était dans l'incapacité de voyager du 19 juin 2011 au 2 octobre 2014 ; il s'agissait de la période de suivi à l'hôpital. En réalité, il avait été incapable de voyager entre 2010 et 2014. 15. Dans sa duplique du 10 août 2015, l'OCLPF a persisté intégralement dans ses précédentes conclusions. Si les certificats médicaux produits par le recourant étaient susceptibles d'attester son inaptitude à voyager, ils ne démontraient nullement son incapacité à user des moyens de communication de nature postale, électronique et téléphonique, respectivement de solliciter le soutien d'un tiers en qualité de représentant. La procuration établie le 11 décembre 2012 par le recourant en faveur de l'ASLOCA était par ailleurs de nature à attester de sa faculté de se rendre à Genève, respectivement de sa faculté à défendre ses intérêts à Genève depuis l'Irak. 16. Par courrier du 19 août 2015, le recourant a précisé que la procuration en faveur de l'ASLOCA avait par erreur était datée du 11 décembre 2012 au lieu du 11 décembre 2014. 17. Par courrier du 21 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 7/15 - A/1197/2015 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si la réclamation du recourant du 23 décembre 2014 contre la décision de l'OCLPF du 2 juin 2014 a été formée en temps utile. a. Selon l’art. 31B al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire en cas de sous-location, de sous-occupation, de dépassement des normes de revenu (barème de sortie), de non-paiement des surtaxes ou de défaut d’une autre condition légale ou réglementaire permettant d’occuper le logement ou lorsque le locataire n’a pas constitué son domicile civil et fiscal dans le canton. Lorsque le service compétent requiert du bailleur la résiliation du bail dans les cas visés à l'art. 31B LGL, il en avise le locataire (art. 17 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01). Celui-ci peut, dans un délai de trente jours dès réception de la notification du congé par le bailleur, la contester en adressant au service compétent une réclamation écrite, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (art. 18 RGL). b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d’influence de son destinataire. Si ce dernier devait s’attendre à recevoir une notification ou s’il s’absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu’il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, la notification à l’ancienne adresse d’un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s’absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d’agir à sa place (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2006 consid. 3.1 ; ATA/822/2014 du 28 octobre 2014). Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de

- 8/15 - A/1197/2015 sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a.aa rés. in SJ 2001 I 193 ; 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités ; ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5c ). c. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/1163/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3 et les réf. citées). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). d. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 précité consid. 4 et les réf. citées). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 précité consid. 3d). Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; Hugo CASANOVA/Martin ZWEIFEL, Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2008, p. 65). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2007, ad art. 133, n. 14 et 15, p. 1283). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peuvent constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 LPFisc, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle

- 9/15 - A/1197/2015 ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’administration fiscale cantonale genevoise le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). L’existence d’une maladie ne suffit pas pour admettre « de jure » qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faudrait-il établir qu’elle empêchait la recourante d’effectuer toute démarche que ce soit, directement envers l’administration, ou en recourant au service d’un tiers (ATA/481/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/169/2011 du 15 mars 2011). Le cas de force majeure n'a pas été admis dans le cas d'un recourant atteint d'un cancer dont la situation de santé se péjorait et dont le traitement s'alourdissait, alors même qu'un certificat mentionnait la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois. La nécessité de soins ne pouvait pas être assimilée à un cas de force majeure à l’instar de l’incapacité à gérer la vie professionnelle, non pertinent dès lors que l’objet du litige concernait sa vie privée. Concernant l’impossibilité à pouvoir gérer sa vie privée, si cette mention pouvait expliquer le fait que l'intéressé ne se soit pas rendu chez un mandataire professionnel, voire qu’il n’ait pas eu la possibilité d’effectuer lui-même une réclamation, cette assertion ne pouvait toutefois pas être comprise comme une totale incapacité de recevoir du courrier, de faire un téléphone, de solliciter de l’aide de la part d’un proche venu lui rendre visite, voire de contacter quelqu’un pour vaquer aux affaires administratives urgentes, ceci d’autant plus que la période concernée s’étalait sur cinq mois (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014). e. En l'espèce, le recourant considère que la décision de l'OCLPF du 2 juin 2014 ne lui a été notifiée valablement qu'en date du 22 décembre 2014, lorsque la régie lui a transmis une copie de celle-ci, et non en juin 2014. La fiction de notification à l'échéance du délai de garde ne lui serait pas opposable dans la mesure où la décision lui a été adressée initialement alors qu’il était absent de Suisse et qu'il ne pouvait s'attendre à ce que l'OCLPF l'informe de la résiliation de son bail. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. Le recourant allègue qu'il se serait rendu en Irak en 2010 avec l'intention d'y rester pendant un mois. Suite à une rechute de son état de santé, les médecins lui auraient interdit de reprendre l'avion pour rentrer chez lui entre 2010 et 2014. Les certificats médicaux produits par le recourant, et notamment celui établi par le Docteur D______, attestent que le recourant a effectivement été hospitalisé après avoir présenté les caractéristiques d'un accident vasculaire cérébral du tronc

- 10/15 - A/1197/2015 cérébral (ci-après : AVC du tronc cérébral) pendant trois semaines au département neurologique de l'hôpital universitaire de Al-Diwaneyah. Il a ensuite été libéré mais suivi médicalement du 19 juin 2011 au 2 octobre 2014, période pendant laquelle une amélioration graduelle de son état clinique a été observée. Il lui a été conseillé de rester en Irak sans voyager jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé. Il ressort ainsi des pièces produites que le recourant s'est manifestement rendu en Irak en 2010 avec l'intention d'y rester pendant plusieurs mois. En effet, ce n'est qu'à compter du début du mois de juin 2011, lors de son AVC du tronc cérébral, qu'il est établi qu'il lui a été déconseillé de voyager et donc de retourner en Suisse. Rien ne permet au contraire de considérer qu'il eut été empêché de voyager à cause de son état de santé entre son arrivée en Irak en 2010 et son hospitalisation courant juin 2011. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où il s'est absenté de Genève pour une longue période, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui étaient adressées (suivi du courrier à sa nouvelle adresse provisoire ou tiers chargé d'agir à sa place). Le recourant ne saurait par ailleurs prétendre qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'un acte de procédure lui soit notifié, alors même qu'il a été absent de son domicile pendant plus de quatre ans. La décision de l'OCLPF du 2 juin 2014 est ainsi réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 11 juin 2014. Il convient d’ailleurs de relever que l'avis de résiliation du contrat de bail du 6 juin 2014, expédié par pli simple et pli recommandé et retourné à l'issue du délai de garde échéant au 17 juin 2014, a aussi valablement été notifié. Dès lors, la réclamation du recourant du 23 décembre 2014, contre une décision régulièrement notifiée en juin 2014, a été expédiée au-delà du délai de trente jours et est donc clairement tardive. Le recourant se prévaut encore, pour le cas où il serait considéré que la décision de l'OCLPF lui a été valablement notifiée en juin 2014, de l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de contester la décision dans les délais légaux. Son état de santé l'aurait contraint à rester en Irak sans aucune possibilité de communiquer avec la Suisse, ni de voyager au vu de ses séquelles cérébrales. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, l'absence de Suisse, ainsi que les problèmes de santé du recourant, même établis par pièces, ne constituent pas des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. En effet, comme déjà indiqué, le recourant n'a pris aucune disposition pour que, pendant son absence, son courrier soit traité et qu’il puisse avoir accès à

- 11/15 - A/1197/2015 toutes les éventuelles décisions le concernant, par exemple en organisant un suivi de son courrier ou en donnant des instructions à un tiers pour le faire. Par ailleurs, le recourant a effectivement rencontré des problèmes de santé lors de son séjour en Irak, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. À teneur des certificats médicaux produits, il est établi que le recourant a été hospitalisé pendant trois semaines puis suivi médicalement entre le 19 juin 2011 et le 2 octobre 2014. De plus, il lui a été déconseillé de voyager jusqu'à ce que son état s'améliore. En revanche, les certificats médicaux ne précisent aucunement la période pendant laquelle il ne pouvait voyager. Le fait qu'il ait été suivi jusqu'en octobre 2014 ne signifie pas qu'il lui était impossible de prendre l'avion jusqu'à cette date. Le recourant ne prouve dès lors pas qu'il était dans l'impossibilité de voyager et donc de rentrer en Suisse en juin 2014, lors de la notification de la décision litigieuse. Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence et de la casuistique précitées, force est de constater que le contenu des certificats médicaux ne permet pas de démontrer à satisfaction que le recourant était empêché d'agir par lui-même pour contester la décision de l'OCLPF ou de confier à un tiers ces démarches en lui donnant des instructions. Les allégations du recourant selon lesquelles il n'avait aucun moyen de communication avec la Suisse apparaissent en effet peu convaincantes. Si les communications téléphoniques semblaient, aux dires du recourant, compliquées à organiser, elles n'étaient pas impossibles dans la mesure où il a indiqué qu'il se rendait dans une ville voisine pour pouvoir téléphoner à ses proches. Par ailleurs, le recourant ne démontre nullement qu'il n'aurait pu utiliser les voies de communication postales pour donner pouvoir à un tiers de le représenter, et par voie de conséquence de contester la décision querellée. Enfin, la chambre de céans relèvera encore que le recourant a indiqué, lors de sa comparution personnelle, être rentré à Genève en octobre 2014 et avoir découvert la procédure en cours contre l'OCLPF à ce moment-là. Ainsi, quand bien même un motif d'empêchement valable aurait été retenu, le recourant aurait de toute manière agi tardivement en ne prenant contact avec l'OCLPF qu'en décembre 2014. Au vu de ce qui précède et des pièces produites au dossier, le recourant n'a pas démontré que ses problèmes de santé, ainsi que les autres éléments invoqués l'ont véritablement empêché d'agir en réclamation auprès de l'OCLPF dans le délai légal ou de mandater un tiers qualifié pour le faire. Par conséquent, faute de motifs sérieux, aucune restitution de délai ne saurait être accordée au recourant, de sorte que ce grief doit être écarté. 3. Le recourant allègue encore que, si son courrier du 23 décembre 2014 ne pouvait être considéré comme une réclamation valable, il devait être qualifié de

- 12/15 - A/1197/2015 demande de reconsidération et l'OCLPF devait être condamné à entrer en matière sur cette demande. a. Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’article 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a) ou lorsqu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). b. Sont « nouveaux », au sens de l’art. 80 let. b LPA, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b). c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le

- 13/15 - A/1197/2015 seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). d. En l'espèce, le recourant relève qu'il a été empêché de faire valoir ses éléments de fait et ses moyens de preuve courant juin 2014 dans la mesure où il était bloqué en Irak et dans l'impossibilité de rentrer en Suisse ou même de communiquer par poste avec ce pays. Selon lui, c'est donc à tort que l'OCLPF a refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le recourant ne fait pas état d’une modification des circonstances dans une mesure notable entre le 2 juin 2014 et le 23 décembre 2014, excluant l’application de l’art. 48 al. 1 let b. LPA. Par ailleurs, seul est pertinent l’art. 80 let. b LPA en lien avec l’art. 48 al. 1 let. a LPA. Or, les problèmes de santé ayant affecté le recourant et sa présence hors de Suisse ne constituent pas des faits nouveaux qu'il aurait été empêché sans sa faute d'invoquer dans le délai de réclamation. En effet, s'il est vrai que les documents produits par le recourant démontrent qu'il a connu des problèmes de santé durant son séjour en Irak, ils ne prouvent pas qu’il se serait trouvé dans l’incapacité de désigner un tiers pour s’occuper de ses affaires administratives, et, partant, pour déposer pour son compte, dans les temps, une réclamation. En outre, pour les raisons déjà évoquées, ses allégations quant à son impossibilité de communiquer avec la Suisse sont peu convaincantes. Il y a lieu d’en conclure qu’il aurait été en mesure de faire valoir ses moyens par la voie de la procédure ordinaire de réclamation s'il avait fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui. Aucune autre condition de la reconsidération obligatoire n’étant remplie, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entrer en matière sur l’acte du 23 décembre 2014. Dans ces circonstances, la décision de l'OCLPF du 24 février 2015 rejetant la demande du recourant du 23 décembre 2014 est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté sur ce point également. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera intégralement rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 14/15 - A/1197/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 24 février 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 300.- à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à l’ASLOCA, mandataire du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 15/15 - A/1197/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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