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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2003 A/1189/2002

28 agosto 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,375 parole·~12 min·2

Riassunto

HG

Testo integrale

du 26 août 2003

dans la cause

Monsieur F_______ représenté par Me Muriel Pierrehumbert, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/1189/2002-HG EN FAIT

1. Monsieur F_______, né en 1956, est domicilié 1, rue H_______ à Genève. Depuis mars 2000, il est en incapacité complète de travail pour cause de maladie.

2. Le 18 janvier 2001, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. 3. Ses indemnités journalières pour perte de gain ont pris fin le 16 mars 2002. 4. Le 2 avril 2002, M. F_______ a demandé des indemnités de chômage. Cependant, par décision du 4 juin 2002, l'office cantonal de l'emploi a déclaré l'intéressé inapte au placement dès le 2 avril 2002, au sens des articles 8 et 15 LACI.

5. Selon sa demande du 25 avril 2002, M. F_______ reçoit, depuis le 1er mai 2002, des prestations d'assistance de la part de l'Hospice général lesquelles totalisent CHF 2'229.- par mois et comportent l'entretien de base pour une personne, soit le logement, un forfait de télécommunications et des frais complémentaires pour l'habillement et le transport.

6. Depuis octobre 2001, M. F_______ vit séparé de son épouse et a une obligation d'entretien à l'égard de celle-ci et de son fils. Par arrêt du 14 juin 2002, la Cour de justice a confirmé le jugement du 22 février 2002 sur mesures protectrices de l'union conjugale : l'intéressé devait, dès le 31 octobre 2001, une contribution d'entretien de sa famille à hauteur de CHF 700.- par mois, allocations familiales non comprises, CHF 200.- devant être versés à son épouse et CHF 500.- en faveur de leur fils, né le 11 mars 1984.

Dans ses considérants, la Cour n'a pas manqué de relever que la présente cause constituait un cas de figure très exceptionnel : le débirentier ne perçevait plus d'indemnités pour perte de gain, l'assurance-invalidité n'avait pas encore pris de décision et l'intéressé n'avait pas accompli de démarches auprès des institutions d'assistance publique. L'enfant était devenu majeur et les normes d'insaisissabilité de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nécessaires à la détermination du minimum vital, avaient

- 3 été modifiées avec effet au 1er janvier 2002. Enfin, le dossier ne contenait aucune pièce relative aux éventuelles économies ou une éventuelle fortune du couple en Suisse ou au Portugal alors que M. F_______ faisait référence à une maison commune au Portugal, qu'il remboursait des avances importantes au moyen de sa carte Visa et qu'il procédait à des virements postaux au Portugal en faveur d'une agence immobilière.

La Cour a estimé en substance que l'épouse et le fils de l'intéressé n'avaient pas à pâtir de l'inaction de celui-ci.

7. Le 1er juillet 2002, le conseil de M. F_______ est intervenu auprès de l'Hospice général pour que celui-ci inclue dans les prestations d'assistance les sommes qu'il devait au titre de l'entretien à sa famille.

8. Le 25 juillet 2002, l'Hospice général a refusé d'accéder à cette requête. La suppression, depuis le 1er janvier 2002, de l'article 11 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1997 (LARPA - E - 1 - 25) avait eu pour effet que le fait d'être à l'assistance ne constituait plus un motif de cessation des avances du SCARPA. Il appartenait dorénavant au créancier de pensions alimentaires, dues par des bénéficiaires de l'assistance publique, de solliciter des avances directement dudit service.

Cette décision pouvait faire l'objet d'une réclamation. 9. Le 26 août 2002, M. F_______ a élevé réclamation en concluant derechef à l'octroi par l'Hospice général, en sus du montant déjà alloué, de la somme de CHF 700.qu'il devait verser pour l'entretien de son fils et de son épouse; cas échéant, ces sommes pouvaient être directement versées aux bénéficiaires. Depuis la suppression de l'article 11 LARPA qui opérait en fait un transfert de charges en faveur du SCARPA, les directives cantonales qui, jusqu'en 2001 incluaient la prise en charge des contributions d'entretien, ne comportaient plus cette prestation depuis 2002. Si les bénéficiaires s'adressaient au SCARPA, celui-ci avait un mandat de recouvrement et se voyait dans l'obligation d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui, comme M. F_______, bénéficiaient de l'assistance publique.

10. Par décision du 11 octobre 2002, le Président du

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Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la réclamation en se référant à l'arrêt de la Cour de jujstice fondant l'obligation d'entretien de l'intéressé. De plus, la LARPA avait été modifiée dès le 1er janvier 2002 ouvrant un droit aux avances auprès du SCARPA pour les bénéficiaires, même lorsque le débirentier était insolvable. Si les conditions d'octroi des prestations du SCARPA étaient réalisées, l'Hospice général n'avait pas à intervenir en raison du principe de subsidiarité posé par la loi sur l'assistance publique de sorte que l'Hospice général n'avait pas à inclure dans les prestations qu'il servait à M. F_______, le montant de la contribution d'entretien dont il devait lui-même s'acquitter.

11. Par acte posté le 11 décembre 2002, M. F_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant et en reprenant sont argumentation.

L'assurance-invalidité n'avait toujours pas statué et le Conseil d'Etat devait édicter un règlement selon l'article 3 alinéa 4 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) pour les personnes dans sa situation, ce qui n'avait pas été fait à ce jour.

12. L'Hospice général a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa propre décision. 13. Le juge délégué a prié le SCARPA de lui indiquer si l'épouse du recourant et son fils avaient présenté une demande d'av ance auprès dudit service.

Le 24 février 2003, le SCARPA a répondu que tel était le cas. Une convention en vue du recouvrement desdites pensions avait été signée le 11 septembre 2002 aussi bien avec l'épouse qu'avec le fils du demandeur. L'avance était effectuée pour le fils uniquement, depuis le 1er octobre 2002, l'épouse du demandeur ne pouvant en bénéficier car ses revenus et sa fortune étaient supérieurs à la norme légale.

14. Le juge délégué a prié le demandeur de bien vouloir lui indiquer le montant de sa fortune en Suisse ou à l'étranger.

Il lui a été répondu que M. F_______ avait bénéficié d'une donation de terrain de la part de son père conjointement avec son frère. Il avait racheté à celui-ci sa part en 1984. En 1997, il avait emprunté un

- 5 montant, remboursable en 15 ans, pour financer des travaux en vue de la construction d'une maison, laquelle n'était pas terminée. L'estimation de la valeur de ces biens était difficile.

Le service de l'assistance juridique avait conditionné sa décision d'octroi d'assistance à la vente du bien immobilier au Portugal ou à l'obtention d'un emprunt.

Le juge délégué a transmis ces indications au SCARPA au titre de l'entraide administrative. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient de déterminer si le demandeur peut obtenir de l'Hospice général - en sus des prestations d'assistance pour une personne seule dont il bénéficie le versement de CHF 700.- par mois représentant la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse et à son fils depuis le 31 octobre 2001, suite à l'arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2002 sur mesures protectrices, ledit jugement prenant effet dès le 31 octobre 2001.

3. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd. - RS 101), entrée en vigueur le ler janvier 2000, quiconque se trouve dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à bénéficier de conditions minimales d'existence, qui concrétise en particulier les engagements découlant des articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (RS 0.103.1) fonde une

- 6 prétention directement justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF A. du 11 septembre 2001, cause 2P.115/2001; ATF 122 II 193 B., ATA J.K-K. du 4 décembre 2001, consid. l d; ATA B. du 27 mai 2003).

4. La Constitution fédérale n'énonce que le principe du droit à des conditions minimales d'existence. Il appartient prioritairement au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'édicter des règles en matière d'aide et de sécurité sociale, dont la portée ne se situe pas au-dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Cst. féd. mais qui peuvent, le cas échéant, octroyer une protection supérieure (ATA B. précité et les références).

5. L'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues de moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. l al. 2 LAP).

Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément (art. l al. 3 LAP)

6. En 1993, le Conseil d'Etat a décidé une importante réforme de l'assistance publique, destinée à améliorer le fonctionnement des administrations chargées de verser les prestations d'aide sociale et d'assistance publique. Ainsi, depuis la novelle entrée en vigueur le ler janvier 1997, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) est chargé de l'assistance publique destinée aux personnes :

a) qui sont en âge AVS; b) qui bénéficient d'une rente de l'assuranceinvalidité (art. 3 al. 3 LAP). Quant à l'Hospice général, il est l'organisme d'assistance publique du canton (art. 3 al. 2 LAP) et s'occupe de tous les autres cas, le Conseil d'Etat n'ayant à ce jour pas édicté le règlement prévu à l'article 3 alinéa 4 LAP concernant les personnes en attente d'une décision de l'assurance-invalidité.

7. Le refus de l'Hospice général de verser au demandeur le montant de CHF 700.- correspondant à son obligation d'entretien pose deux problèmes :

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- le principe de subsidiarité énoncé à l'article l alinéa 3 LAP est-il applicable en l'espèce ?

- le montant de l'obligation d'entretien doit-il être versé au demandeur par l'Hospice général - comme il est allégué qu'il l'aurait été par l'OCPA - alors que selon l'arrêté relatif aux directives 2002 en matière d'assistance du 18 décembre 2001 (J 4 05.03) "la prestation d'assistance publique de base mensuelle comprend, au maximum, les éléments de dépenses suivants :

- nourriture et entretien; - soins personnels; - aménagement et entretien du logement; - forfait gaz et électricité; - montant librement disponible, et que les montants accordés sont au maximum de CHF 1'119.- pour une personne, CHF 1'634.- pour deux personnes et CHF 2'104.- pour 3 personnes (art. 2 al. 1 et 2 dudit arrêté), étant rappelé que depuis le ler mai 2002, le demandeur perçoit CHF 2'229.- par mois (sic) ?

8. Préalablement, il faut relever que l'obligation du demandeur envers sa famille a pris effet au 31 octobre 2001. Toutefois, sa demande d'aide auprès de l'Hospice général remontant au 22 avril 2002, il bénéficie de l'assistance publique dès le ler mai 2002, sa demande ne pouvant avoir d'effet rétroactif.

Dès le ler janvier 2002 toutefois, à la suite de la suppression de l'article 11 LARPA, les pensions alimentaires peuvent être avancées par le SCARPA même si le débirentier est insolvable. Ce dernier peut cependant faire l'objet de poursuites de la part du SCARPA s'il revient à meilleure fortune.

En l'espèce, seul le fils du demandeur bénéficie de l'avance de sa pension de la part du SCARPA et cela depuis le ler octobre 2002.

Sont ainsi litigieuses les pensions dues pour ce dernier dès le ler mai 2002 à raison de CHF 500.- par mois auxquelles il faut ajouter l'entretien dû pour l'épouse du demandeur (soit CHF 200.- par mois).

9. L'Hospice général fournit une aide matérielle au recourant, destinée à son propre entretien. L'article 21 let. c) LAP prévoit en effet que cette aide n'est

- 8 destinée aux membres de la famille du bénéficiaire que si ceux-ci partagent le même domicile.

En l'espèce, le recourant vit séparé de son fils et de son épouse depuis octobre 2001, ainsi qu'il l'admet dans son recours.

Inclure dans l'assistance publique qui lui est versée le montant des contributions d'entretien qu'il doit contreviendrait ainsi à la disposition légale rappelée ci-dessus.

10. De plus, ce mode de procéder se heurterait également à l'article premier alinéa 3 LAP à teneur duquel l'assistance publique "est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales".

Pour les raisons exposées ci-dessus, le fils du recourant bénéficie d'une avance du SCARPA, ce qui n'est pas le cas de l'épouse de l'intéressé. Même si les avances effectuées par le SCARPA sont remboursables par le recourant, elles constituent des prestations sociales cantonales versées pour suppléer à sa défaillance.

Le principe de subsidiarité s'applique donc et interdit également que ces contributions d'entretien soient prises en charge par l'Hospice général.

11. Quant à l'épouse du recourant, elle ne peut pas bénéficier des avances du SCARPA. 12. Le refus de l'Hospice général est ainsi justifié au vu des dispositions actuellement en vigueur et le recours ne peut qu'être rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Il ne sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé le 11 décembre 2002 par Monsieur F_______ contre la décision sur réclamation prise le 11 octobre 2002 par le président du conseil d'administration de l'Hospice général;

au fond :

- 9 le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Me Muriel Pierrehumbert, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme du dispositif de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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