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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.01.2000 A/1189/1999

25 gennaio 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,620 parole·~8 min·6

Riassunto

LCR

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/1189/1999-LCR

1ère section

du 25 janvier 2000

dans la cause

Monsieur L. représenté par Me Patrick Blaser, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/1189/1999-LCR EN FAIT

1. Monsieur L., né en 1954, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 12 juillet 1980.

2. Le 20 octobre 1999 à 0h05, il conduisait son véhicule sur l'avenue Pictet-de-Rochemont en direction du pont du Mont-Blanc sur la voie de circulation de gauche. Arrivé à la hauteur du no 27 de cette avenue, M. L., inattentif, a heurté l'arrière de la voiture qui le précédait et qui avait stoppé, la signalisation lumineuse située à cet endroit étant devenue rouge.

3. Les gendarmes venus sur place ont constaté que M. L. présentait des signes d'ébriété et la prise de sang a révélé un taux d'alcool moyen de 1,71 gr. o/oo.

4. A raison de ces faits, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a par arrêté du 11 novembre 1999 retiré le permis de conduire de M. L. pendant quatre mois; le permis qui lui avait été saisi le 20 octobre 1999 lui a été restitué provisoirement le lendemain. Pour le SAN, M. L. avait contrevenu aux articles 16 alinéa 3 lettre b, 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

5. Le même jour, le juge d'instruction a condamné M. L. par ordonnance à la peine de 15 jours d'emprisonnement sous déduction d'un jour de détention préventive. Il l'a mis au bénéfice du sursis pendant trois ans et lui a infligé une amende de CHF 800.--.

6. Par acte posté le 13 décembre 1999, M. L. a recouru auprès du Tribunal administratif contre l'arrêté du SAN. Le jour en question, il avait organisé une petite fête pour célébrer l'anniversaire de ses deux filles et les 10 ans de vie commune avec son épouse. Il avait invité plusieurs amis et leurs enfants. Il n'avait pas l'intention de conduire au terme de cette soirée. Cependant, certains de ses amis ne pouvant plus rentrer par les transports publics, M. L. avait offert de les véhiculer et c'est en revenant à son domicile que l'accident avait eu lieu.

7. M. L. ne conteste pas les faits qui lui sont

- 3 reprochés mais fait valoir ses besoins professionnels de disposer d'un permis de conduire. Il est en effet depuis 13 ans employé par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Depuis le 26 octobre dernier, il travaille comme chauffeur ambulancier à la clinique de Belle-Idée, ce qui implique qu'il transporte quotidiennement d'un site à l'autre des HUG du linge, des repas, du courrier et parfois des patients. Sans permis de conduire, il serait vraisemblablement licencié. Il conclut donc à la réduction de la durée du retrait de permis au minimum légal de deux mois : disposant de cinq semaines de vacances, il pourrait s'arranger pendant le solde, alors qu'un retrait de permis de quatre mois serait catastrophique. M. L. craint de perdre son emploi puisqu'il a trois enfants âgés respectivement de 8, 6 et 3 ans.

8. a. Entendu en audience de comparution personnelle, le recourant a indiqué qu'il avait retiré l'opposition faite à l'ordonnance de condamnation et qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il avait commencé tout récemment dans ce nouveau poste et ne pouvait imaginer, alors qu'il était à l'essai pendant un an, de demander un arrangement quelconque à ses supérieurs hiérarchiques.

b. Le SAN a indiqué qu'il avait déjà tenu compte des besoins professionnels de l'intéressé, dont il admettait qu'ils étaient déterminants, pour n'infliger qu'un retrait de permis de quatre mois au lieu du retrait de cinq mois, usuel compte tenu du taux d'alcool.

La représentante du SAN a indiqué encore que M. L. ne disposant pas d'un permis de conduire d'une autre catégorie, le retrait de permis différencié n'était pas possible et compte tenu du taux d'alcool et de la faute commise, la réduction de la durée de la mesure à deux mois ne pouvait être envisagée.

Le dossier produit par le SAN permet de constater que le recourant n'a aucun antécédent.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction

- 4 compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR).

Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,08 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 28 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. Perrin, délivrance et retrait du permis de conduire p. 146 et ss, notamment 149).

3. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,71 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. Le permis des conducteurs ayant circulé en état d'ébriété doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 I b 21; Jdt 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

5. La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 I b 259).

6. Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF S. n.p. du 25 janvier 1991).

7. a. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante les faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence

- 5 constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobilistes (RDAF 1981, p. 50).

b. La durée d'un retrait est susceptible d'être fixé au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981, p. 50).

c. En prononçant une mesure de retrait d'une durée de quatre mois, l'autorité a pris une décision qui a priori échappe à tout grief, compte tenu de l'importance du taux d'alcool du recourant. Toutefois, l'examen auquel le SAN a procédé ne revêt pas dans la présente cause le caractère global qu'exige la jurisprudence car le SAN n'a pas suffisamment tenu compte de l'absence d'antécédentd du recourant d'une part, et de ses besoin professionnels d'autre part, qui peuvent être qualifiés non d'importants, mais de déterminants, le recourant risquant d'ailleurs de perdre son emploi si la mesure attaquée était confirmée.

8. Ainsi, comme il l'a fait dans une cause précédente (ATA Z. du 19 mai 1998 cité in SJ 1999 II p. 292) le Tribunal administratif réduira la durée du retrait de quatre à trois mois (ATA F. du 21 mai 1996; M. du 1er juillet 1997 relatifs à des réductions de quatre à trois de la durée du retrait pour une alcoolémie de 1,71 gr. o/oo et des besoins professionnels importants).

9. Le recours sera dès lors partiellement admis.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 150.-sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 1999 par Monsieur L. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 1999 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois;

au fond :

- 6 l'admet partiellement;

fixe à trois mois la durée du retrait du permis de conduire;

réforme en ce sens l'arrêté attaqué et le confirme pour le surplus;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.--;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Patrick Blaser, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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