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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2017 A/1182/2017

2 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,703 parole·~14 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1182/2017-ANIM ATA/1148/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Lezgin Polater, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/8 - A/1182/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1998, est le détenteur d’un chien de race Dogue de Bordeaux, nommé « B______ », RID 1______, né le ______2015. Le chien n’est pas enregistré dans la base de données suisse pour les chiens AMICUS. Il est détenteur d’un passeport portugais pour chien mentionnant comme détenteur de l’animal un ressortissant portugais domicilié à Genève. Il a fait l’objet de vaccinations en 2016 par un vétérinaire portugais puis par un vétérinaire de Saint-Genis-Pouilly en France voisine. 2) Le 14 mars 2017, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a reçu un courriel émanant de la police municipale de la Ville de Vernier qui l’informait avoir contrôlé une personne qui promenait le chien précité le 10 mars 2017, puis constaté que ce dernier n’avait pas été enregistré et avait un carnet de vaccination au nom de son ancien propriétaire. 3) Le SCAV, ayant constaté que le chien n’était pas enregistré en Suisse et que son propriétaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation de détention pour un animal appartenant à une race dite dangereuse et interdite de détention sur le territoire genevois, deux collaborateurs de ce service se sont rendus le 16 mars 2017 au domicile de M. A______, pour un contrôle complémentaire. Ce dernier étant absent, et les agents ayant constaté que les conditions de détention de l’animal étaient en outre insatisfaisantes s’agissant de l’hygiène, ont quitté les lieux en informant la mère de M. A______ qu’ils allaient revenir pour séquestrer l’animal. À leur retour, celui-ci avait disparu avec son maître. 4) Dans la foulée, ce dernier a été interpellé à la douane de Ferney-Voltaire et le service a procédé au séquestre provisoire de l’animal détenu de manière illégale. 5) Par décision du 23 mars 2017, le SCAV a notifié une décision à M. A______, ordonnant le séquestre définitif du chien et imputant tous les frais liés à cette opération à l’intéressé. Un rapport d’infraction serait en outre transmis au service des contraventions pour qu’il établisse une ordonnance pénale à son encontre. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 6) Le 3 avril 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de séquestre définitif précitée en concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué à la décision de séquestre. Il ne contestait pas que le chien appartienne à la race des dogues de Bordeaux et que sa détention soit interdite sur le territoire du canton de Genève.

- 3/8 - A/1182/2017 Toutefois, le séquestre définitif du canidé constituait une mesure disproportionnée et ne respectait pas le principe de la nécessité. Le chien était adoré par toute la famille. Il n’avait jamais eu aucun problème de comportement ou d’agressivité vis-à-vis d’autres chiens ou d’êtres humains. Le SCAV aurait pu se limiter à lui enjoindre de trouver un nouvel acquéreur dans un certain délai, soit un acquéreur provisoire, le temps pour lui de trouver une solution pour pouvoir le détenir en un lieu où la détention d’un chien de race Dogue de Bordeaux n’était pas interdite. 7) Par décision du 28 avril 2017, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours, partant de prononcer des mesures provisionnelles autorisant le recourant à récupérer son chien (ATA/484/2017). 8) Le 3 mai 2017, le SCAV a conclu au rejet du recours. Il était indubitable que le chien appartenait à une race jugée dangereuse dans le canton de Genève puisqu’il faisait partie de la liste des chiens dressée par le Conseil d’État sur la base de la législation et qu’il était détenu sans droit dans le canton. Cette législation s’appliquait à lui puisqu’il n’était pas présent sur le territoire du canton lorsque l’inscription de cette race avait été portée sur la liste. Le séquestre définitif était une mesure proportionnée et adéquate. « B______ » n’avait pas été retiré au recourant parce qu’il était agressif ou avait mordu, mais parce qu’il faisait partie d’une liste de chiens interdits. Dans une telle situation, le SCAV, si le chien ne pouvait être placé chez un maître domicilié en un lieu où la détention d’un tel animal était licite, pouvait aller jusqu’à ordonner l’euthanasie de l’animal. Il n’y avait pas d’autre alternative possible, en l’absence d’autre solution à mettre en place immédiatement d’ordonner le séquestre définitif du chien. Vu les circonstances, la mesure de séquestre ordonnée était a priori adéquate et proportionnelle, le chien ne pouvait être restitué à son propriétaire ou remis à un proche ayant sa résidence principale en un lieu où sa détention serait licite. 9) Le 22 mai 2017, les parties ont été entendues par le juge délégué. Selon le recourant, il ignorait qu’un Dogue de Bordeaux était interdit à Genève. C’était le père de son amie qui lui en avait fait cadeau car son fils qui l’avait ramené en Suisse ne pouvait pas s’en occuper. Il admettait que le chien n’était pas autorisé sur territoire genevois. Lorsqu’il avait vu venir les agents du SCAV, il avait voulu emmener le chien en France chez sa tante. Il était au chômage et suivait une procédure de réadaptation dans le cadre de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il envisageait de se domicilier dans le canton de Vaud mais n’avais pas encore trouvé de lieu d’habitation. Il habitait pour l’heure chez ses parents et percevait de petites indemnités journalières de l’AI, dans le cadre des mesures de réadaptation. Il avait le projet d’emménager dans un bungalow situé dans le canton de Vaud où la détention du chien était autorisée. La représentante du SCAV a persisté dans ses conclusions. La mesure de séquestre définitive avait été prise en fonction de la situation actuelle du détenteur. Si M. A______ déménageait dans le canton de Vaud en s’y domiciliant, la

- 4/8 - A/1182/2017 décision de séquestre pouvait être reconsidérée. Cela impliquait toutefois que celui-ci, d’ici au 15 juin 2017, fournisse, de manière documentée, la réalité de son projet. Si le séquestre était confirmé, le chien serait replacé par le biais d’une association de protection des animaux. Il ne posait en effet pas de problèmes comportementaux mais seulement un problème de domiciliation. 10) Dans le délai qui lui a été imparti, à l’issue de l’audience de comparution personnelle précitée, M. A______ a écrit au juge délégué. Son projet de déménager dans le canton de Vaud en vue d’emménager dans un camping avait été refusé par le SCAV sur la base de la documentation présentée. Il entreprenait des démarches en vue de trouver d’autres solutions, notamment d’emménager dans un studio. Il sollicitait l’octroi d’un délai supplémentaire pour finaliser les démarches en questions. Il a annexé à son courrier un courriel du SCAV du 30 mai 2017. Celui-ci refusait d’entrer en matière sur une restitution du chien sur la base de ce que M. A______ lui proposait. Le contrat de camping conclu ne portait que sur une durée de deux mois, période très courte même si elle était renouvelable. Cela ne constituait pas un logement stable à long terme. Si le bail n’était pas renouvelé, M. A______ devrait alors retourner chez ses parents ce qui n’était pas envisageable. En outre, le dispositif mis en place pour permettre la prise en charge du canidé durant toute la journée n’était pas suffisant. Il semblait peu probable que M. A______ soit disponible à temps plein pour son chien. Le SCAV ne voyait pas qu’il puisse se décharger de ses responsabilités sur des tiers. Dans son courrier, le conseil de M. A______ demandait un délai supplémentaire pour pouvoir effectuer d’autres démarches. 11) Le juge délégué lui a accordé un tel délai au 12 juillet 2017. Le recourant ayant sollicité une nouvelle prolongation, un ultime délai au 21 juillet 2017 lui a été accordé, avec l’information aux parties que la cause serait gardée à juger à cette date, le sort du chien impliquant qu’il soit statué rapidement. 12) Le 21 juillet 2017, le conseil de M. A______ a indiqué à la chambre administrative qu’il était sans nouvelles de son client et n’était pas en mesure de transmettre les observations finales où une éventuelle réplique. 13) Sur ce la cause, comme annoncé, a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation

- 5/8 - A/1182/2017 judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45). 2) En sa qualité de détenteur connu du chien à la date de la décision du SCAV du 23 mars 2017, partant, de destinataire de la décision de séquestre définitif, le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est également recevable sur ce point. 3) Dès lors que le recourant doit être considérée comme le détenteur de B______ et qu’il est domicilié à Genève, la réglementation genevoise en matière de chiens lui est applicable ainsi qu’au canidé. a. Depuis le 30 août 2011, date d’entrée en vigueur de la LChiens, les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton (art. 177 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE A 2 00; art. 23 al. 1 LChiens). À teneur de l’art. 23 al. 2 LChiens, cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention. La liste des chiens dangereux figure à l’art. 17 al. 2 RChiens ; le Dogue de Bordeaux y figure (let. m) depuis l’entrée en vigueur du règlement en 2011. b. En l’espèce, B______, qui appartient à la race Dogue de Bordeaux, est interdit sur le territoire du canton. Né en décembre 2015, il ne se trouvait pas à Genève lors de l’inscription de sa race sur la liste, de sorte que le recourant ne peut prétendre à une autorisation de détention en vertu de l’art. 23 al. 2 LChiens. En outre, ayant été importé en Suisse sans autorisation et y résidant dans cette situation depuis plus de trois mois, il ne peut plus remplir les neuf conditions autorisant une dérogation (art. 23 al. 3 LChiens). 4) Selon l’art. 14 LChiens, tout détenteur doit s’assurer que son chien est identifié au moyen d’une puce électronique et enregistré auprès de la banque de données, conformément à la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966 (al. 1). Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet effet (al. 2). Le détenteur doit annoncer tout changement d’adresse et de détenteur ainsi que la mort de l’animal dans les dix jours à l’exploitant de la banque de données (al. 3). Selon l’art. 12 RChiens, toute personne séjournant avec son chien sur le territoire du canton durant une période inférieure à trois mois n’est pas tenue d’enregistrer son chien auprès de la banque de données, de suivre les formations théorique et pratique, de s’acquitter de l’impôt sur les chiens, ni d’acquérir la marque de contrôle. Le recourant a en tout état de cause importé et détenu à Genève un canidé appartenant à une race interdite sur le territoire du canton durant une période

- 6/8 - A/1182/2017 supérieure à trois mois, sans l’annoncer, contrevenant aux art. 177 Cst-GE et 23 LChiens, ainsi qu’à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 14 LChiens. Au vu des infractions précitées, le prononcé d’une mesure par le SCAV est conforme à l’art. 39 LChiens et sera confirmé dans son principe. 5) Reste encore à examiner si le SCAV a respecté le principe de la proportionnalité en prononçant le séquestre définitif du canidé. a. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e et les arrêts cités ; ATA/162/2016 du 23 février 2016 ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009). b. Aux termes de l'art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a), l'obligation du port de la muselière (let. b), la castration ou la stérilisation du chien (let. c), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d), le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e), l'euthanasie du chien (let. f), le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g), l'interdiction de pratiquer l'élevage (let. h), le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel (let. i), le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens (let. j), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) et l'interdiction de détenir un chien (let. l). c. En l'espèce, la présence du chien sur le territoire genevois étant illégale, le SCAV pouvait ordonner le séquestre définitif, le refoulement du chien auprès de son détenteur hors du canton ou l'euthanasie du canidé. Dans les circonstances du cas d’espèce, le séquestre définitif constitue, dans le catalogue des mesures aptes à atteindre le but visé, la seule mesure possible, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle la chambre de céans doit procéder, la sauvegarde de la sécurité et de la tranquillité publiques doit primer l'intérêt privé du détenteur à pouvoir continuer à disposer de son chien. Il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant cette mesure, le SCAV n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Le recours sera rejeté.

- 7/8 - A/1182/2017 6) Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision de séquestre définitif du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 23 mars 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trentes jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lezgin Polater, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 8/8 - A/1182/2017

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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