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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.03.2003 A/118/2003

18 marzo 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,440 parole·~7 min·2

Riassunto

CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE; RETRAIT DE PERMIS; LCR | Réduction de la durée de l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse de 6 à 5 mois pour avoir conduit avec un taux d'alcool moyen de 2,01 gr. o/oo. | LCR.16 al.1

Testo integrale

du 18 mars 2003

2ème section

dans la cause

Madame F. B.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/118/2003-LCR EN FAIT

1. Madame F. B., née en 1975, domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré par les autorités françaises le 28 avril 1998.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 30 novembre 2002 à 04h30, Mme B. circulait au volant de sa voiture sur la rue des Deux-Ponts, en direction de la route de Chancy, en ville de Genève, lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrôle de police. Il s'est avéré que Mme B. était en état d'ivresse, l'analyse de son sang ayant révélé un taux d'alcool moyen de 2,01 gr./oo. Une interdiction de circuler a été notifiée sur-le-champ à Mme B..

4. Par décision du 6 janvier 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Mme B. de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant six mois, en application des articles 16 alinéa 3 lettre b et 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

5. Par acte daté du 15 janvier 2003 et mis à la poste le 21 janvier 2003, Mme B. a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a insisté sur le besoin professionnel de disposer d'un véhicule à moteur, exerçant la profession de comédienne. Son travail se terminait en dehors des horaires courants qui ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics.

6. Entendue en audience de comparution personnelle le 26 février 2003, Mme B. a persisté dans ses explications. Elle a insisté sur le besoin qu'elle avait de pouvoir disposer d'un véhicule à moteur car elle transportait très souvent du matériel d'une part et qu'elle était appelée pour faire des auditions d'autre part. Elle a sollicité la réduction de la durée du retrait.

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La représentante du SAN a persisté dans la décision entreprise, vu l'importance du taux d'alcool.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 2,01 gr. o/oo, la recourante a violé les dispositions précitées.

4. L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; ATF 108 Ib 60-61).

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les

- 4 personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

6. La recourante se prévaut encore de ses besoins professionnels.

Selon la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 1995, vol. III, no 2441 ss), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels, la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas.

En l'espèce, la profession de la recourante n'exige pas en tant que telle l'usage d'un véhicule à moteur. Il est toutefois certain que l'irrégularité des horaires ainsi que la dispersion des différents lieux dans lesquels la recourante peut être amenée à fournir ses prestations rendent l'exercice de cette profession mal aisée, en l'absence d'un véhicule à moteur.

7. En comparant le cas de la recourante à des affaires jugées précédemment, on constate cependant que l'autorité intimée a prononcé une sanction plus lourde que celle qu'elle prononce usuellement pour une alcoolémie de cette importance. En effet, à plusieurs reprises c'est une durée de retrait de cinq mois qui a été prononcée en raison d'une alcoolémie oscillant entre 2,01 et 2,07 gr./oo et plus récemment ATA L. du 10 avril 2001.

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8. En l'espèce, la recourante n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

Au vu des circonstances du cas, il apparaît que le SAN a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure d'interdiction de conduire de six mois. Celleci sera réduite à cinq mois, sanction qui s'inscrit dans les limites de la jurisprudence du tribunal de céans (ATA D. du 8 octobre 1996; ATA A. du 5 mars 1996; P. du 30 janvier 1996; S. du 23 août 1995; B. du 1er février 1994 et K. du 4 avril 1995).

9. Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 150.- sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2003 par Madame F. B. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de six mois;

au fond :

l'admet partiellement;

réduit la durée de l'interdiction à cinq mois;

confirme la décision entreprise pour le surplus;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 150.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant

- 6 ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Madame F. B., au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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