RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1177/2018-FORMA ATA/821/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 août 2018 2ème section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
https://intrapj/perl/decis/ATA/821/2018
- 2/7 - A/1177/2018 EN FAIT 1. Le 31 janvier 2018, Madame A______, née le ______1973, a déposé une demande de bourse ou prêt d'études auprès du service des bourses et des prêts d'études (ci-après: SBPE) pour l'année 2018-2019, afin de suivre les cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines auprès de la Fondation pour la formation des adultes (Ifage) à Genève. Mme A______ était alors célibataire et sans enfant. Son père est décédé en 1993 et sa mère en 2011. Son revenu brut annuel s'élevait à CHF 78'000.-. 2. Par décision du 6 février 2018, le SBPE a informé Mme A______ qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études. La bourse ou le prêt ne pouvaient être accordés à une personne âgée de plus de 35 ans au début de la formation que si la formation entreprise servait à l'insertion ou la réinsertion après une période consacrée à la famille ou à l'assistance d'un proche, ou si de justes motifs liés à la personne en formation entravaient considérablement la poursuite de l'activité professionnelle actuelle. Le SBPE considérait que Mme A______ ne remplissait pas ces conditions. 3. Mme A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE et a conclu à la reconsidération de sa demande. Elle a précisé dans sa réclamation qu'elle était responsable des ressources humaines de l'entreprise B______ à Genève et qu'il était indispensable qu'elle acquière des connaissances approfondies dans le domaine des ressources humaines, afin de pouvoir continuer à occuper son poste, dès lors que l'entreprise s'agrandirait notablement. Un refus de bourse ne lui permettrait pas d'obtenir le brevet précité, ce qui entraverait considérablement la poursuite de son activité professionnelle, voire mènerait à son licenciement immédiat. Mme A______ a joint à sa réclamation un courrier de son employeur, qui expose les mêmes faits. 4. Le 12 mars 2018, le SBPE a rendu une décision rejetant la réclamation et maintenant sa décision du 6 février 2018. L'absence d'éléments nouveaux dans le dossier de Mme A______ ne permettait pas de conclure que cette dernière remplissait les conditions d'octroi d'une bourse ou d'un prêt.
- 3/7 - A/1177/2018 5. Le 10 avril 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur réclamation précitée, reprenant les arguments déjà développés. 6. Dans ses observations, le SBPE a conclu au rejet du recours. La formation entreprise par Mme A______ avait pour but de la maintenir à son poste et n'était donc pas à mettre en lien avec un changement structurel sur le marché du travail. Le budget établi par le SBPE sur la base des fiches de salaire de septembre à décembre 2017, seuls éléments transmis par Mme A______, ne lui donnait pas de droit à une bourse ou un prêt. Le montant de CHF 78'000.- de salaire annuel avancé par Mme A______, supérieur aux sommes de ses fiches de salaire, lui permettait d'autant moins de pouvoir bénéficier d'une bourse ou d'un prêt. 7. Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti. 8. Le 18 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).