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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2009 A/1176/2009

9 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,129 parole·~11 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1176/2009-MC ATA/185/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 avril 2009 1ère section dans la cause

Monsieur E______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/1176/2009 EN FAIT 1. Monsieur E______, né le ______1978, ressortissant roumain, a fait l'objet des ordonnances de condamnation pénales suivantes, toutes prononcées par le juge d'instruction : − 19 septembre 2005 : 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 41 jours de détention préventive, pour trafic de stupéfiants portant sur 50 grammes d'héroïne et infraction à la législation fédérale sur les étrangers ; − 23 janvier 2008 : 7 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, pour trafic de stupéfiants portant sur 37,7 grammes d'héroïne et infraction à la législation fédérale sur les étrangers ; − 20 mai 2008 : 15 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, pour infraction à la législation fédérale sur les étrangers ; − 22 juillet 2008 : 100 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, peine d'ensemble incluant la révocation du sursis accordé le 19 septembre 2005, pour infraction à législation fédérale sur les étrangers ; − 2 octobre 2008 : 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infraction à la législation fédérale sur les étrangers. Lors de sa dernière interpellation, M. E______ n’était en possession d’aucun document d’identité et avait déclaré avoir perdu son passeport. 2. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet des mesures administratives suivantes : − 20 octobre 2005 : interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 octobre 2010, prononcée par l'office fédéral de migrations (ci-après : ODM), exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée ; − 23 juin 2008 : interdiction d'entrée en Suisse valable dès le 20 octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2013, prononcée par l'ODM, exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée ;

- 3/7 - A/1176/2009 − 4 septembre 2008 : renvoi de Suisse immédiat, prononcé par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), exécutoire nonobstant recours, dûment notifié ; − 20 mars 2009 : renvoi de Suisse immédiat, prononcé par l'OCP, exécutoire nonobstant recours, dûment notifié. 3. A deux reprises, les 28 mai et 14 septembre 2008, M. E______ a pu être refoulé sur le territoire français, à destination d’Aix-les-Bains où il indiquait résider. 4. Le 18 mars 2009, la police judiciaire genevoise, en chargée de l’exécution du renvoi par l’OCP, a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi en Roumanie de l'intéressé, détenu jusqu'au 21 mars à la prison de Champ-Dollon suite à sa dernière condamnation pénale. Cette demande était accompagnée d'un formulaire rempli pour l'obtention d'un laissez-passer pour M. E______ par les autorités roumaines compétentes. Il en ressortait que les autorités suisses disposaient d’une copie du passeport et de la carte d’identité roumains de M. E______, valables respectivement au 23 février 2010 et 9 juillet 2013. 5. Le 21 mars 2009, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. E______ pour une durée de 2 mois. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Durant son séjour dans ce pays, il avait été condamné à cinq reprises, dont deux fois pour trafic d'héroïne. Son comportement était susceptible de mettre gravement en danger la vie d'autrui. Refoulé en deux occasions sur la France après que son interdiction d'entrée en Suisse ait été prononcée, il n'avait pas respecté les décisions prises à son encontre. Dès l'obtention du laissez-passer, les démarches nécessaires à la réservation d'un vol à destination de la Roumanie seraient entreprises. 6. Par décision du 23 mars 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 21 mai 2009. Lors de son audition par la commission, M. E______ avait déclaré de pas vouloir retourner en Roumanie. Il soutenait, sans fournir d'éléments probants, avoir un domicile à Aix-les-Bains et une amie résidant à Genève, avec laquelle il allait se marier. Ces allégués étaient autant d'éléments faisant craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi en Roumanie, pour l'exécution duquel la police confirmait faire preuve de diligence. 7. Par acte du 31 mars 2009, M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à celle de la décision l'officier de police. Le tribunal de céans devait en outre

- 4/7 - A/1176/2009 constater que l'intéressé pouvait quitter librement la Suisse à destination des pays dans lesquels il avait le droit d'entrer. Préalablement, il demandait à ce que Madame A______, domiciliée à Versoix et avec laquelle il allait entreprendre des démarches en vue de se marier, soit entendue. S’il avait été condamné à quatre reprises en 2008, les trois dernières concernaient exclusivement la violation de l'article 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il avait un domicile en France mais résidait à Genève auprès de sa fiancée, Mme A______. Il exerçait son métier de soudeur dans un garage à Aix-les-Bains. Même s'il n'avait pas entrepris les démarches administratives pour déclarer sa présence en France et obtenir une carte de séjour, il avait le droit d'y travailler, son métier étant ouvert aux ressortissants des Etats européens soumis à la législation transitoire française. Parallèlement au présent recours, il déposait une demande de levée de son interdiction d'entrée en Suisse, un recours contre l'ordre de renvoi du 20 mars 2009 - avec demande d'effet suspensif - et une demande d'octroi de permis de séjour provisoire aux fins de mariage. Sa mise en détention administrative en vue de son renvoi en Roumanie était une mesure disproportionnée car, d'une part, en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il pouvait se déplacer librement dans et vers n'importe lequel des pays la constituant, et, d'autre part, il avait entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation en Suisse. 8. Le 1er avril 2009, la commission a transmis son dossier au Tribunal administratif. 9. Le 3 avril 2009, l'officier de police s'est opposé au recours, reprenant en substance, en usant d'un ton inutilement polémique, l'argumentation développée dans son ordre de mise en détention administrative. EN DROIT 1. Interjeté le 31 mars 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 23 mars 2009, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er avril 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai.

- 5/7 - A/1176/2009 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment : − si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi (76 al. 1 ch. 3 LETr) ; − si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 ch. 4 LEtr). En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'OCP, d'une décision exécutoire de renvoi de Suisse. Il a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement, ayant par le passé été acheminé en France et étant à chaque fois revenu à Genève, malgré une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse toujours valable. Il prétend même résider à Versoix chez une amie avec laquelle il compte se marier. Il soutient avoir une activité lucrative en France, bien qu'il n'en apporte aucune démonstration. Ces allégations, s'ajoutant à sa volonté de ne pas se rendre en Roumanie, clairement exprimée tant dans ses déclarations devant la commission que dans ses écritures de recours, permettent de retenir qu'il ne collaborera pas à l'exécution de son renvoi. Les conditions des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1, 2 et 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. a. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. Selon l’article 69 alinéa 2 LEtr, si le ressortissant étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs états, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. Considérée sous l’angle du contrôle des conditions d'un maintien en détention administrative, en particulier sous celui du principe de la proportionnalité, la possibilité pour la personne détenue de se rendre dans un autre pays que celui où l’autorité compétente entend le renvoyer, est susceptible de conduire à la reconsidération de la décision. Cependant, il faut préalablement qu'un choix de pays de destination existe, ce qu'il appartient au recourant d'établir.

- 6/7 - A/1176/2009 En l’espèce, le recourant soutient qu'il peut se rendre dans n'importe lequel des Etats membres de l'Union européenne s'il le désire. Toutefois, force est de constater qu'il n'est pas détenteur de papiers d’identité ou de séjour valables et ne soutient pas être en mesure d'en présenter. Dès lors, il n'est pas à même de démontrer qu'il pourrait être légalement accueilli dans l'un de ces pays. Par conséquent, seul reste concevable un renvoi du recourant vers son pays d’origine. c. La détention administrative doit être également proportionnée dans sa durée. En l'espèce, c'est sans désemparer que les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités roumaines pour obtenir un laissezpasser afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi. Une durée de détention de deux mois pour permettre l’obtention du laissez-passer, puis d'organiser le vol à destination de la Roumanie apparaît proportionnée, aucune autre mesure moins incisive n'étant adéquate pour assurer son refoulement. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2009 par Monsieur E______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 7/7 - A/1176/2009 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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