RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1169/2013-AIDSO ATA/206/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er avril 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/8 - A/1169/2013 EN FAIT 1) Monsieur X______ est le père de deux enfants, Y______, née le ______ 2002, et Z______, née le ______ 2004. Marié en mai 2005, il est, depuis le 1 er septembre 2013, séparé de son épouse, qui n’est pas la mère de ses enfants. Le 29 janvier 2007, il a quitté le canton de Genève pour s’établir dans le canton de Vaud. Depuis le 30 novembre 2010, il est à nouveau domicilié dans le canton de Genève. 2) Par décision du 9 octobre 2007, la Justice de paix du district de Morges a instauré une mesure de surveillance judiciaire en vue de soutenir M. X______ dans sa tâche éducative vis-à-vis de ses deux enfants. 3) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 avril 2010, confirmée par ordonnance du 28 septembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a retiré le droit de garde de l’intéressé sur ses deux enfants et instauré un droit de visite en faveur de ce dernier. Les deux enfants ont été placées au Foyer A______. Le 11 janvier 2012, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève, devenu depuis le 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal) a repris en son for les mesures de protection existantes. 4) Le 5 octobre 2012, le Tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance judiciaire, instauré différentes curatelles et désigné la curatrice des deux enfants mineures de l’intéressé. Elle a, en particulier, ordonné une curatelle d’assistance éducative en faveur des deux enfants mineures ainsi qu’une curatelle destinée à organiser, surveiller et financer leur placement et à faire valoir leur créance alimentaire avec effet rétroactif au 11 janvier 2012. 5) Le 15 octobre 2012, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), placé sous l’autorité de l’office de la jeunesse, devenu depuis le 1er mai 2013 l’office de l’enfance et de la jeunesse, du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, a communiqué à M. X______ que sa contribution aux frais d’entretien de ses deux enfants était respectivement de CHF 470.- et de CHF 425.-. Il pouvait prendre contact avec ledit service afin d’évaluer sa situation financière et de réévaluer lesdits montants. 6) Le 15 novembre 2012, l’intéressé a été reçu par les collaborateurs du SPMi. 7) Par deux décisions du 6 décembre 2012, le SPMi a informé M. X______ qu’un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.-, respectivement de CHF 425.-,
- 3/8 - A/1169/2013 tous deux courant dès le 11 janvier 2012, lui serait facturé pour les jours de placement de sa fille aînée, Y______, respectivement de sa fille cadette, Z______. Comme l’intéressé n’avait pas présenté les documents demandés, tels que l’attestation de salaire, la quittance de loyer, le bordereau d’impôts ou l’état des dettes, le SPMi ne pouvait pas donner suite à sa demande d’évaluation financière. Cette autorité estimait dès lors que M. X______ était en mesure de contribuer aux frais d’entretien de base de ses deux enfants. 8) Le 18 janvier 2013, le SPMi a informé l’intéressé de l’entrée en vigueur du nouveau règlement fixant la contribution aux frais d’entretien d’enfants mineurs placés hors du foyer familial et lui en a transmis une copie. Ce règlement prévoyait un rabais sur le prix de pension forfaitaire, qui était fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). A cette fin, le SPMi avait besoin de l’accord de M. X______ pour interroger les éléments de revenu et de fortune ressortant de son dossier fiscal. Il l’invitait à manifester son accord en lui retournant la lettre, datée et signée, jusqu’au 28 janvier 2013. A défaut de cette autorisation, sa contribution s’élèverait au montant maximum prévu dans ledit règlement. 9) Le 13 février 2013, le SPMi a renouvelé cette demande auprès de l’intéressé en lui accordant un nouveau délai au 24 février 2013. 10) Par deux décisions du 26 février 2013, le SPMi a informé M. X______ que, faute d’autorisation de sa part pour accéder à son RDU, la contribution maximale mensuelle, fixée sur une base forfaitaire de CHF 900.-, lui serait facturée, dès le 1 er janvier 2013, pour chacune de ses deux enfants mineures. Il pouvait encore transmettre au SPMi son autorisation ou la dernière fiche RDU pour obtenir un éventuel rabais. Les frais d’entretien personnel de ses enfants ainsi que d’autres frais se rajouteraient, à concurrence des montants effectifs, à cette contribution. 11) Le 11 avril 2013, M. X______, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ces deux décisions, en concluant à leur annulation, à ce que le SPMi soit condamné à ajuster le barème applicable en fonction de son RDU et à la condamnation du SPMi « en tous les frais et dépens de l'instance ». Il sollicitait, à titre préalable, un délai pour verser à la procédure son RDU. Il ne disposait pas des revenus suffisants justifiant l’application de la contribution maximale, mais était dans l’impossibilité de fournir son RDU au SPMi. Il avait, le 10 avril 2013, demandé à l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC-GE) à être taxé en priorité afin de pouvoir demander son RDU.
- 4/8 - A/1169/2013 12) Le 2 mai 2013, le recourant a, sans succès, renouvelé sa demande auprès de l’AFC-GE. Cette dernière ne pouvait lui donner la date précise à laquelle serait établie sa taxation définitive. 13) Le lendemain, il a sollicité un nouveau délai pour produire son RDU. 14) Le 28 mai 2013, l’AFC-GE a établi les bordereaux et avis de taxation relatifs à l’impôt fédéral direct et aux impôts cantonaux et communaux de 2011 du recourant et de son épouse. Leur revenu brut se montait à CHF 79'315.-. Leur revenu imposable était de CHF 57'546.- au niveau cantonal et de CHF 52'700.- au niveau fédéral. 15) Le 6 juin 2013, le centre de calcul du RDU a informé le recourant ne pas pouvoir calculer son RDU 2011, au motif que la taxation de 2011 n’était pas encore entrée en force. 16) Le 7 juin 2013, l’intéressé a sollicité un nouveau délai pour produire son RDU. 17) Le 21 août 2013, le Tribunal a restitué le droit de garde à M. X______ sur ses deux enfants mineures et levé en conséquence leur placement auprès du foyer A______. Il a en outre prononcé la mainlevée de la curatelle destinée à organiser, surveiller et financer le placement des enfants ainsi qu’à faire valoir leur créance alimentaire. 18) Le 19 septembre 2013, le centre de calcul du RDU a répondu aux demandes du juge délégué de la chambre administrative. Le RDU 2011 du recourant ne pouvait pas être calculé de manière automatique car il n’était pas domicilié à Genève en 2009 et que l’attestation RDU 2011 se fondait sur la situation fiscale de 2009. Ne disposant pas des données fiscales 2009, le centre de calcul du RDU ne pouvait pas déterminer le RDU 2011 du recourant. 19) Le 23 septembre 2013, la chambre administrative a imparti au SPMi un délai au 25 octobre 2013 pour transmettre sa réponse et son dossier, et au recourant un délai au 15 novembre 2013 pour une éventuelle réplique, après quoi la cause serait gardée à juger. 20) Le 22 octobre 2013, le SPMi a répondu sans prendre de conclusions formelles. Sur la base des bordereaux et avis de taxation de 2011 reçus de l’intéressé en juin 2013, le SPMi a effectué une projection de son RDU et l’a fixé à CHF 72'680.-. Celui-ci lui permettait d’accorder un rabais de 80 % au recourant. La contribution mensuelle de ce dernier était ainsi de CHF 180.- par enfant pour la période du 1 er janvier 2013 au 5 juillet 2013, date de la fin du placement, sous réserve d’une modification considérable de sa situation financière en 2013. Les
- 5/8 - A/1169/2013 autres frais d’entretien restaient, à concurrence des montants effectifs, entièrement à la charge de l’intéressé. 21) Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant conteste devoir s’acquitter, en ce qui concerne le prix de pension de base de ses deux enfants mineures, de la contribution mensuelle maximale fixée par le nouveau règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012, entré en vigueur le 1 er janvier 2013 (RCFEMP – J 6 26.04). Il demande à ce que cette contribution soit fixée en tenant compte de son RDU. 3) Selon l'art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CCS). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CCS). 4) Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin – RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couvert par cette contribution est à la charge de l’Etat (art. 1 al. 1 et 2 RCFEMP). Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). Ce montant n’inclut pas les frais d’entretien personnel du mineur, voire d’autres
- 6/8 - A/1169/2013 frais nécessaires aux activités ordinaires de celui-ci (art. 2 al. 2 et 4 RCFEMP), qui ne sont en l’espèce pas inclus dans l’objet du litige. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon un barème prévu à l’art. 5 RCFEMP et reproduit dans le tableau ci-dessous. Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). Dès le deuxième enfant à charge, la somme de CHF 7'500.- est ajoutée par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. Niveau de revenu 12345 Limite du revenu familial pour un enfant CHF 0.- – 57'000.- CHF 57'001.- – 69'000.- CHF 69’001.- – 84’000.- CHF 84'001.- – 95’000.- CHF + de 95'000.- Rabais 100 % 80 % 50 % 20 % 0 %
5) En l'espèce, les deux filles du recourant ont été placées hors du milieu familial par décision de la justice civile. Cette mesure a été levée par l’autorité compétente le 21 août 2013. Les enfants ont été placées, selon les informations contenues dans la réponse du SPMi, dans un foyer hors du milieu familial jusqu’au 5 juillet 2013, date de la fin du placement. Par ailleurs, le SPMi a estimé le RDU du recourant à CHF 72'680.- dans le cadre d’une projection fondée sur ses bordereaux et avis de taxation de 2011. Dans la mesure où l’intéressé a deux enfants mineures à charge, les limites de revenu fixées dans le tableau ci-dessus sont augmentées de la somme de CHF 7'500.-. Avec un RDU fixé à CHF 72'680.-, le recourant peut prétendre à un rabais de 80 % puisque la limite relative à celui-ci passe, en cas de deux enfants à charge, de CHF 69’000-. à CHF 76'500.-. Par conséquent, c’est à juste titre que le SPMi a proposé de fixer, dans sa réponse du 22 octobre 2013, la contribution mensuelle du recourant à CHF 180.- (à savoir 80 % de la contribution maximale fixée à CHF 900.-) pour le prix de pension dû pour chacune de ses enfants mineures. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les deux décisions litigieuses du 26 février 2013 annulées. Conformément au principe d’économie de procédure et de la réponse du 22 octobre 2013 du SPMi, la contribution mensuelle du recourant pour le prix de pension de base de chacune de ses deux enfants mineures sera fixée à CHF 180.- et due, au prorata des jours de placement, pour la période allant du 1 er janvier 2013 au 5 juillet 2013.
- 7/8 - A/1169/2013 Vu l'issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, obtient gain de cause et a recouru aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2013 par Monsieur X______ contre les deux décisions du service de protection des mineurs du 26 février 2013 ; au fond : l’admet ; annule les deux décisions du service de protection des mineurs du 26 février 2013 concernant Y______ et Z______ ; fixe la contribution mensuelle due, à titre de prix de pension de base, par Monsieur X______, pour la période entre le 1 er janvier 2013 et le 5 juillet 2013, en raison du placement de sa fille mineure Y______, à CHF 180.- au prorata des jours de placement ; fixe la contribution mensuelle due, à titre de prix de pension de base, par Monsieur X______, pour la période entre le 1 er janvier 2013 et le 5 juillet 2013, en raison du placement de sa fille mineure Z______, à CHF 180.- au prorata des jours de placement ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur X______, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 8/8 - A/1169/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat du recourant, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :