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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/1169/2010

29 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,711 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1169/2010-PRISON ATA/454/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Alice Niklewicz, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

et

A/1169/2010 - 2 - OFFICE PÉNITENTIAIRE

- 3/7 - A/1169/2010 EN FAIT 1. Par courrier du 4 avril 2010 adressé à un juge d’instruction et transmis par ce dernier au Tribunal administratif le 7 avril 2010, Monsieur B______, à l'époque détenu à la prison de Champ-Dollon, a indiqué faire recours à l’encontre de deux décisions de placement en cellule forte, des 16 et 22 mars 2010. A réception de cet acte, le tribunal de céans a attiré l’attention de M. B______ sur les exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Une copie de ce courrier a été adressée à l'avocate qui, selon le registre informatique du Pouvoir judiciaire, défendait les intérêts de M. B______. 2. Le 16 avril 2010, M. B______ a à nouveau écrit au Tribunal administratif, indiquant faire recours contre la décision du directeur général de l’office pénitentiaire rendue suite à une décision du directeur de la prison de Champ- Dollon, qui avait ordonné, le 18 mars 2010, son placement pour dix jours en cellule forte et jusqu’au 28 juin 2010, à l’isolement. Il contestait avoir été agressif envers le personnel de la prison et ne s’était que limité à demander son transfert à l’établissement de détention de la Brenaz. Le personnel de la prison, ne comprenant pas sa demande, l’avait frappé au visage et au bras et lui avait cassé une dent. Etant une personne calme et respectueuse, il ne voyait aucun motif à être maltraité. 3. Par courrier daté du 30 avril 2010, le secrétariat général du département de la sécurité, de la police et de l’environnement a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. M. B______ avait fait, le 16 mars 2010, l’objet d’une décision du directeur de la prison de Champ-Dollon le plaçant en cellule forte pour une durée de deux jours. Le directeur général de l’office pénitentiaire avait décidé de le placer dans une telle cellule pour dix jours, par décision du 18 mars 2010. De plus, le 22 mars 2010, le directeur de la prison avait placé M. B______ en régime de sécurité renforcée. Le 26 avril 2010, l’intéressé avait été transféré dans l’établissement fermé de la Brenaz, où il exécutait sa peine privative de liberté en régime ordinaire. 4. Le 3 mai 2010, le Tribunal administratif a reçu du Parquet du Procureur général un pli que M. B______ avait adressé à ce dernier, daté du 11 avril 2010 et rédigé en italien.

- 4/7 - A/1169/2010 5. Le même jour, le juge délégué à l’instruction du dossier a informé les parties que l’instruction de la cause apparaissait être terminée et qu’un délai au 12 mai 2010 leur était accordé pour formuler d’éventuelles demandes supplémentaires. Il était précisé que le pli écrit en italien ne pouvait être versé au dossier, la langue de la procédure étant le français. 6. Le 6 mai 2010, l’avocate de M. B______ a informé le Tribunal administratif qu’elle avait été relevée de sa nomination d’office par décision du 16 avril 2010 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. 7. Le 10 mai 2010, le juge délégué a interpellé M. B______. Il était invité à préciser s’il maintenait les recours qu’il avait déposés, au vu de son transfert à l’établissement de la Brenaz. Dans l’hypothèse où les recours étaient maintenus, l’intéressé devait préciser s’il entendait continuer à procéder en personne ou s’il avait demandé à ce qu’un autre avocat d’office soit nommé. Entre temps, la cause était suspendue, en application de l’art. 78 let. f LPA. 8. Par courrier daté du 9 mai 2010, reçu par le Tribunal administratif le 11 mai 2010, M. B______ a indiqué qu’il désirait être confronté au directeur de la prison de Champ-Dollon. Il avait été victime d’injustice à la prison et maltraité. 9. Par pli mis à la poste le 12 mai 2010, M. B______ a transmis au Tribunal administratif le tirage d’un courrier qu’il avait adressé à la direction de la prison, le 16 avril 2010, demandant à ce que, suite à l’incident du 17 mars 2010, le nécessaire soit fait pour qu’il puisse avoir une nouvelle dent. 10. Le 8 juin 2010, le juge délégué a écrit à M. B______, lui demandant de donner suite aux questions posées dans le pli du 10 mai 2010 et rappelant son obligation de collaborer. Ce courrier, adressé par pli simple et recommandé, a été réacheminé au Tribunal administratif. Selon les informations obtenues téléphoniquement de l’office pénitentiaire, l’intéressé avait été mis en liberté conditionnelle le 11 juin 2010. EN DROIT 1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.

- 5/7 - A/1169/2010 b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit qu’elle soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005). La fonction du juge n’est d'ailleurs pas de « faire de la doctrine ». Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642). c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118). En l'espèce, le recourant a contesté trois sanctions, soit deux décisions de mise en cellule forte pour une durée de deux et dix jours, ainsi qu'une décision le plaçant en régime de sécurité renforcée.

- 6/7 - A/1169/2010 Depuis le dépôt des recours, M. B______ a été transféré à l'établissement pénitentiaire de la Brennaz, puis mis en liberté conditionnelle. L'intéressé n'a pas répondu aux questions que lui avait adressées le juge délégué et les derniers plis qui lui ont été transmis n'ont pu lui être remis, du fait de sa mise en liberté. Dans ces circonstances, la condition de l'intérêt actuel au recours n'est plus remplie et les recours seront déclarés irrecevables. 3. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevables les recours interjetés les 7 et 16 avril 2010 par Monsieur B______ contre les décisions des 16, 18 et 22 mars 2010 de la prison de Champ-Dollon ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la prison de Champ-Dollon et à l’office pénitentiaire. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/1169/2010

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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