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A/1168/1998-ASSU
du 9 août 2000
dans la cause
Monsieur L. G. représenté par Me Philippe Zoelly, avocat
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
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A/1168/1998-ASSU EN FAIT
1. Monsieur L. G., né en 1939, a travaillé en qualité de bijoutier-joallier au service de l'entreprise C. & Cie S.A. à Genève. A ce titre, il était assuré auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), en matière d'accidents professionnels et non professionnels, en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
2. Le 15 septembre 1995, M. G. a été victime d'un accident non professionnel. Alors qu'il se trouvait à son domicile, il est monté sur une caisse en bois, laquelle a basculé et il est tombé contre un mur. Cet accident a entraîné une subluxation sterno-claviculaire, ainsi qu'une petite plaie du cuir chevelu et une dermabraison sur le bord latéral de la main droite. La CNA a pris le cas en charge. Est également intervenue l'Union Suisse compagnie d'assurances, au titre d'assurance complémentaire accidents (indemnité journalière) conclue par l'employeur de M. G..
3. Dès le 25 septembre 1995, M. G. a été régulièrement suivi par le Dr Demottaz, chirurgie orthopédique FMH. Le 10 janvier 1996, celui-ci a confirmé la poursuite du traitement conservateur. Un traitement opératoire n'était pas envisagé. M. G. avait repris le travail à 50 % depuis le 13 novembre 1995. A la question de savoir si un dommage permanent était à craindre, le Dr Demottaz a répondu par l'affirmative.
Le 1er avril 1996, le Dr Demottaz a constaté une très lente évolution. Un reprise du travail en plein était à essayer mais sans garantie. La possibilité d'un travail approprié devait être envisagée "si pas mieux en 12 mois".
4. Le 2 avril 1996, le Dr Masset, spécialiste FMH chirurgie, médecin d'arrondissement CNA Genève, a examiné M. G.. Il a noté un status à plus de six mois d'une subluxation sterno-claviculaire droite avec contusion de l'épaule. Un accident antérieur survenu le 26 août 1987 avait également entraîné une contusion de l'épaule droite, déjà une très probable subluxation sterno-claviculaire droite devenue progressivement symptomatique avec le temps. L'accident de 1995 avait
- 3 déstabilisé celui de 1987 en amplifiant considérablement un état de subluxation sterno-claviculaire antérieure accompagnée d'un certain degré de PSH de l'épaule droite. Actuellement, les douleurs malgré le port d'anneaux au travail ne permettaient pas une activité avec un rendement complet. En effet, les mouvements de soudure ou de limage n'étaient pas supportés longtemps. La situation n'était pas stabilisée. La capacité de travail à temps partiel restait en vigueur. Le traitement n'était pas terminé.
5. A la demande du Dr Demottaz, le Dr Justafré a effectué un EMG le 25 avril 1996. L'examen neurographique a permis d'observer un ralentissement modéré mais significatif des vitesses de conductions motrices des nerfs médian et cubital au niveau proximal du côté droit. En outre, il a été constaté de minimes signes de dénervation dans le territoire cubital, ce qui, en l'absence de signes caractéristiques d'une lésion au poignet ou au coude, suggérait que la lésion se situait au niveau du segment proximal.
6. Après avoir eu un contact avec l'employeur de M. G., la CNA a communiqué à ce dernier que suite à l'examen du 2 avril 1996, son service médical était d'avis que sa capacité partielle de 50 % impliquait une présence de huit heures par jour au travail.
7. Le 7 juin 1996, le Dr Demottaz s'est adressé à la CNA. Il avait revu M. G. le 4 juin. La reprise du travail s'était accompagnée d'une aggravation de la symptomatologie douloureuse et surtout des paresthésies du membre supérieur droit. Comme l'EMG en attestait, il y avait une atteinte neurologique diffuse des nerfs cubitaux et médians d'origine proximale, donc due à la compression du moignon de l'épaule. Il estimait que M. G. ne pouvait pas travailler plus de 50 % et cela pour quatre heures par jour à plein temps, plutôt que huit heures par jour. La raison en était évidente : le patient ne pouvait limer ses bijoux sans le port de ses anneaux; or ceux-ci entraînaient une aggravation très nette des paresthésies du membre supérieur droit. Le médecin traitant insistait pour que le patient reste à 50 % et cela pour un vrai mi-temps. Par ailleurs, une reconversion dans un travail moins manuel semblait souhaitable vu la pauvreté du traitement chirurgical ou médical à proposer au patient.
8. Le 16 août 1996, le Dr Demottaz a informé la CNA
- 4 qu'en raison des douleurs, il avait dû remettre M. G. à l'arrêt de travail depuis le 11 juin 1996. Il n'y avait aucun espoir pour que ce patient puisse reprendre son métier et il convenait sans tarder de le recycler dans une autre profession.
Le Dr Demottaz a revu M. G. le 30 septembre 1996. Il a noté le statu quo de l'état de santé de son patient. Il était impératif qu'un travail approprié soit proposé à M. G.; celui-ci pourrait faire la plupart des travaux sauf ceux de soudure et de limage.
9. Le 30 octobre 1996, le Dr Masset a procédé à l'examen médical final. Le patient était à l'incapacité totale de travail. L'état était stabilisé. A l'examen, les amplitudes de l'épaule droite étaient réduites n'atteignant que l'horizontal en élévation et en abduction. Les mouvements de force entraînaient des douleurs au niveau sterno-claviculaire, acromio-claviculaire et à l'omoplate. Il y avait une diminution de la force de plus de la moitié dans la préhension et dans la force de serrage. Une indication opératoire n'était pas retenue vu les mauvais résultats de la réparation d'une luxation chronique sterno-claviculaire. Concernant l'exigibilité, dans le cadre d'un travail comme bijoutier-joallier, l'assuré ne pouvait plus limer, percer et souder en utilisant le MSD. Dans une activité où il n'était pas demandé de la force dans le MSD, des mouvements répétitifs d'anté-rétropulsion avec force, d'élévation du bras au-dessus de l'horizontale, de port de charges, l'activité pourrait être effectuée à temps complet avec un rendement total.
Le même jour, le Dr Masset a fixé l'atteinte à l'intégrité (IPAI) à 20 % (5 % pour l'accident de 1987 et 15 % pour l'accident de 1995).
10. Le 25 septembre 1997, la CNA a communiqué à M. G. qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 31 octobre 1997. Une rente d'invalidité lui serait versée dès cette date ainsi qu'une IPAI s'élevant à CHF 18'660.--.
11. La CNA a procédé à une enquête économique dont on retiendra les éléments suivants :
a. Poste de cariste auprès de l'entreprise Delifrais S.A. à Carouge/Genève (conduite d'un petit véhicule et transport de caisses et de bidons du pont d'un camion,
- 5 d'un dépôt, en direction d'une unité de travail, manutention s'effectuant avec l'aide d'un petit véhicule électrique équipé d'une fourche pour saisir, soulever et porter les charges), au salaire annuel moyen de CHF 51'000.--;
b. Poste d'opérateur, surveillance de machines auprès de l'entreprise Filinter S.A. à Meyrin/Genève (travaux visuels), au salaire annuel moyen de CHF 43'454,90;
c. Poste d'employé d'usine dans l'entreprise Similor S.A. à Carouge/Genève, au salaire annuel moyen de CHF 45'500.-- (domaine du pré-montage, travail assis, sans port de charges);
d. Poste d'employé manutentionnaire, contrôleur des invendus chez Naville S.A., Carouge/Genève, au salaire annuel moyen de CHF 41'567,50 (aucune manipulation lourde, à part le poids du périodique ou du magazine, qui sont prélevés un par un).
12. Par décision formelle du 3 juillet 1998, la CNA a alloué à M. G. une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 35 %, dès le 1er novembre 1997. Sur le plan médical, M. G. était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il ne doive pas élever le bras droit au-dessus de la ligne horizontale. Sur la base de l'enquête économique effectuée, une telle activité lui permettrait de se procurer un gain mensuel moyen d'environ CHF 3'600.-- (part du 13ème salaire incluse). Comparé au gain de CHF 5'550.-- réalisable sans l'accident, il en résultait une perte de 35 %.
Parallèlement, une IPAI de 20 % a été allouée à M. G..
13. Le 15 juillet 1998, M. G. a formé personnellement opposition à la décision précitée. Il était actuellement totalement incapable de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel. Il concluait comme suit : "En conséquence, je vous prie de bien vouloir reprendre mon dossier et l'étudier à nouveau avec votre médecin conseil et mon médecin traitant. Il va sans dire que je me tiens à votre entière disposition pour tout examen médical complémentaire. Je reste également ouvert à toute proposition que vous pourriez me faire pour un traitement qui pourrait réellement me soulager".
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14. Le 15 juillet 1998, C. & Cie S.A. a exprimé à la CNA son désaccord avec sa décision du 3 juillet 1998. Le Dr Demottaz prescrivait à ce jour encore et toujours une incapacité de travail de 100 %. Ayant régulièrement des contacts avec M. G., l'employeur avait constaté que les douleurs étaient toujours évidentes et présentes et empêchaient réellement M. G. de reprendre une activité, même à temps partiel.
15. Par décision du 21 août 1998, reçue par M. G. le 24 août 1998, la CNA a rejeté l'opposition. Seul était litigieux le degré de l'invalidité, les autres points n'ayant pas été contestés. L'AI avait renoncé à mettre en oeuvre des mesures de reclassement professionnel, partant, les données médicales revêtaient un aspect essentiel pour déterminer le degré de l'invalidité. Le 30 octobre 1996, le Dr Masset avait noté que l'état de santé de M. G. devait être considéré comme stabilisé. En raison de ses troubles, l'intéressé ne pouvait plus effectuer toutes les activités liées à sa profession de bijoutier-joallier, mais dans une activité appropriée, il pourrait travailler toute la journée et avec un rendement total. La comparaison des revenus entre le gain réalisable en 1997 et le gain présumable perdu non contesté faisait apparaître une perte financière de 35 % de telle sorte que la décision entreprise était correcte.
16. M. G. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, par acte déposé au greffe du tribunal le 23 novembre 1998. Il a contesté tant le taux de la rente invalidité que celui de l'IPAI. Dans sa lettre d'opposition du 15 juillet 1998, il avait demandé à la CNA de bien vouloir reprendre son dossier, sans prévoir de limitation au nouvel examen requis. La déclaration d'opposition qu'il avait faite en personne ne saurait être interprétée restrictivement et en sa défaveur, sous peine d'excès de formalisme. Ainsi, devant le tribunal de céans, l'objet du litige portait aussi bien sur le taux de la rente d'invalidité que sur celui de l'IPAI. Celui-ci devait être fixé à 30 %. Le taux de 5 % consécutif au premier accident n'était pas discuté, mais les séquelles de l'accident de 1995 donnaient droit à une IPAI de 25 % (périarthrite scapulo-humérale grave, taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs). Quant au taux de la rente d'invalidité, le médecin traitant confirmait qu'une activité à plein temps était exclue. Le Dr Masset n'avait pas revu M. G. depuis l'examen du 30 octobre 1996. Dans un rapport médical du
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18 novembre 1998, le Dr Demottaz confirmait que l'état de santé de M. G. n'avait fait qu'empirer au cours de l'année 1997 avec apparition d'une symptomatologie de la coiffe des rotateurs rebelle à tous les traitements conservateurs. En 1998, la douleur s'était progressivement étendue à tout le membre supérieur droit, ce qui avait amené le médecin traitant à demander un consilium au Dr Cyprien ainsi qu'au Professeur Hoffmeyer de l'HUG. Par ailleurs, l'aggravation continuelle des douleurs de l'épaule et de l'impotence fonctionnelle avait entraîné un état dépressif réactionnel au fait qu'un traitement efficace de cette condition était quasi impossible. M. G. a conclu à une rente d'invalidité de 100 % calculée sur la base d'un gain annuel assuré de CHF 67'717.-- ainsi qu'à une IPAI de 30 %.
17. Dans sa réponse du 26 février 1999, la CNA s'est opposée au recours.
Contrairement à ce qu'exposait à M. G., son opposition ne portait pas sur le montant de l'IPAI de sorte que ses conclusions à cet égard étaient irrecevables.
Seul était donc litigieux le montant de la rente. A cet égard, le Dr Masset, dans son avis du 30 septembre 1996, rejoignait le Dr Demottaz en ce sens que pour ces deux médecins il n'avait pas été question que M. G. ne puisse plus utiliser son bras droit. L'aggravation alléguée par le Dr Demottaz dans son certificat du 18 novembre 1998 n'était pas déterminante pour le taux de l'incapacité de travail, puisqu'en septembre 1998 ce praticien admettait que l'invalidité de 35 % ne s'était pas encore aggravée. En tout état de cause, le Dr Demottaz n'avait pas annoncé de rechute avant septembre 1998 et cela démontrait bien que l'état de santé de M. G. en 1997 ne s'était aggravé suffisamment pour modifier l'exigibilité retenue par le Dr Masset avant fin 1998.
18. Dans l'intervalle, soit le 3 septembre 1998, C. & Cie S.A. a annoncé à la CNA une rechute de l'accident du 15 septembre 1995.
19. De son côté, le Dr Demottaz s'est adressé, par courrier du 16 septembre 1998, à la CNA : le cas de M. G. était probablement loin d'être stabilisé, une périarthrite de l'épaule droite se développant peu à peu. Il avait demandé une IRM et envoyé le patient en consilium chez le Dr Cyprien, spécialiste de l'épaule. Il
- 8 priait donc la CNA de tenir compte de ce courrier avant de décider de mettre un terme au paiement des frais médicaux. De même, l'invalidité était probablement en train de s'aggraver et le taux de 35 % attribué risquait fort de se trouver aggravé au cours des prochains mois.
Le Dr Cyprien a, pour sa part, reçu M. G. à sa consultation du 3 septembre 1998. Il a noté des signes de conflit sous-acromial et de possible lésion de la coiffe. Possible composante d'instabilité dénotée par la douleur à l'abduction-rotation externe. Composante connue de cervico-brachialgies droites (rapport du 14 septembre 1998). L'incapacité de travail de M. G. était nulle dès le 3 septembre 1998 et pour une durée indéterminée (certificat médical du 13 octobre 1998, Dr Cyprien).
L'IRM, pratiquée le 14 septembre 1998 à l'Hôpital de la Tour, a permis de poser les conclusions suivantes : Pas d'argument en faveur d'une rupture, partielle ou a fortiori complète de la coiffe des rotateurs. Hypersignal modéré des fibres superficielles du tendon du sus-épineux, distalement - en faveur d'une tendinopathie. Probable Impingement lors de l'abduction, ayant pour origine une position basse de l'acromion (rapport du 14 septembre 1998, Dr Luzuy).
Sur la base des examens précités, le Dr Demottaz a posé, le 28 septembre 1998, le diagnostic de conflit sous-acromial et rupture partielle de coiffe sur entorse sterno-claviculaire. Une arthroscopie et une acromioplastie étaient ordonnées. L'incapacité de travail totale perdurait.
20. Le 8 février 1999, le Dr Cyprien a revu M. G. pour une discussion sans examen clinique. S'agissant de la capacité de travail, il a estimé qu'une reprise était souhaitable dans une profession dans laquelle le patient ne travaillerait pas au dessus du niveau des épaules.
21. Le 17 février 1999, le médecin d'arrondissement de la CNA a estimé, sur la base du dossier, que la cause de l'aggravation des douleurs dont se plaignait M. G. était un "probable Impingement" sans causalité avec l'accident.
22. Le 18 février 1999, le Dr Hoffmeyer a répondu à un questionnaire de la CNA. Il ne s'est pas déterminé sur la question de la capacité de travail, mais il a précisé que l'espoir de guérison paraissait faible.
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23. Par courrier du 12 mars 1999, la CNA a annoncé à M. G. qu'elle refusait la prise en charge de la rechute annoncée en septembre 1998. Sur demande, une décision susceptible de recours serait prise.
24. Répondant à une demande du Tribunal administratif, l'office cantonal de l'assurance invalidité a répondu le 12 mars 1999 que le dossier de M. G. était en cours d'instruction.
25. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 mai 1999.
M. G. a confirmé qu'il était toujours régulièrement suivi par le Dr Demottaz qu'il avait vu pour la dernière fois trois mois auparavant. L'arthroscopie et l'acromioplastie envisagées par le Dr Demottaz n'avaient pas eu lieu, le Professeur Hoffmeyer ayant déconseillé cette intervention. Il n'avait pas revu le médecin de la CNA depuis le 30 octobre 1996.
La CNA a précisé que la décision de prise d'effet de rente au 1er novembre 1997 n'était pas basée sur des éléments médicaux qui auraient été établis à cette date, mais de manière administrative selon l'avancement du dossier.
26. L'instruction de la cause a été suspendue de facto, l'OCAI ayant confirmé au tribunal de céans qu'une expertise était en cours auprès du Dr Hubmann.
27. Le 9 février 2000, le dossier AI a été communiqué au Tribunal administratif.
a. Dans son expertise du 15 juin 1999, le Dr Hubmann a conclu à l'incapacité de travail totale de M. G. dans son métier de bijoutier. Toutes les contraintes liées à cette activité n'étaient à son avis pas compatibles avec l'état fonctionnel actuel du MSD. Une solution pourrait peut être être trouvée dans une profession ne mettant absolument pas à contribution le membre supérieur droit. Répondant aux questions posées par le Dr Claivaz, médecin AI, le Dr Hubmann a précisé, le 12 octobre 1999, qu'il ne pensait pas que l'état de santé, en relation avec l'accident, s'était aggravé depuis juillet 1998. La symptomatologie développée correspondait à une périarthrite scapulo-humérale, ce dont le Dr Demottaz avait connaissance au moment où il avait rédigé son
- 10 certificat du 18 novembre 1998. Cette pathologie se développait dans la deuxième partie de la vie, à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, ce qui correspondait au vécu de M. G.. Cela étant, la périarthrite de l'épaule droite n'était pas en relation avec l'accident mais due à une pathologie en relation avec l'âge. De même, les paresthésies en relation avec le nerf cubital droit n'étaient pas consécutives à l'accident lui-même, mais en relation avec le traitement instauré, soit le port d'anneaux qui, tirait les épaules en arrière et pouvait entraîner une compression du nerf cubital. Il s'agissait donc des suites thérapeutiques de l'accident.
b. Dans une note du 1er novembre 1999, le Dr Claivaz a noté que M. G. pouvait raisonnablement effectuer un travail qui évitait les mouvements trop répétitifs ou de force, mais avec une légère baisse de rendement qui ne devrait pas excéder 20 à 25 % suivant le poste.
c. Le 26 janvier 2000, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a établi son rapport. Seul un travail dans le domaine tertiaire correspondait à la description faite par les médecins d'un poste adapté aux limitations de M. G.. En effet, un travail sériel demandait des mouvements répétitifs des membres supérieurs et il n'épargnerait donc pas le bras de M. G.. Un travail dans le domaine tertiaire impliquait une formation plus ou moins longue (2 à 4 ans) et demandait des facultés d'apprentissage importantes. Ces deux éléments empêchaient toute réadaptation professionnelle et amenaient à devoir juger M. G. comme invalide.
28. Par prononcé du 4 février 2000, l'AI a accordé à M. G. une rente basée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 15 septembre 1996.
29. Les parties ont été invitées à consulter le dossier AI et a fait valoir leurs observations.
a. Pour la CNA, l'expert de l'AI avait conclu de façon claire que l'aggravation de l'état de santé du recourant depuis juillet 1998 n'était pas due à l'accident, mais à son âge. Quant aux paresthésies, elles n'entraînaient aucune incapacité de travail en elles-mêmes. Partant, aucun élément médical ne venait mettre en doute le bien-fondé des conclusions du Dr Masset (écriture CNA du 11 janvier 2000). Les motifs invoqués par l'AI à l'appui de l'invalidité totale de M.
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G., à savoir l'âge avancé et le manque de facultés d'apprentissage dans le domaine des services, constituaient des facteurs étrangers dont l'assurance-accidents n'avait pas à tenir compte. Elle n'était donc pas liée par le taux d'invalidité retenu par l'AI (écriture CNA du 29 février 2000).
b. Le recourant s'est déterminé le 12 avril 2000. Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances devait donner la préférence au taux estimé par l'AI lorsque celle-ci avait effectué des investigations plus poussées que la CNA au niveau professionnel et tel était le cas en l'espèce.
c. Au cours d'un échange de correspondance ultérieur, les parties ont informé le tribunal de céans que par courrier du 17 mai 2000, la CNA avait annulé sa décision du 11 janvier 2000 et accepté de prendre en charge les troubles liés à la rechute annoncée le 3 septembre 1998.
A cette occasion, les parties ont versé aux débats un courrier du 31 mars 2000 du Dr Demottaz au médecin d'arrondissement de la CNA Genève : résumant l'évolution de l'état de santé de M. G. depuis l'accident du 15 septembre 1995, le Dr Demottaz a estimé que même s'il y avait une périarthrite, telle qu'elle avait été évoquée par le Dr Cyprien - il ne s'agirait là que d'un épiphénomène au problème principal du patient. Par ailleurs, des trouvailles comme celles de l'IRM de septembre 1998 étaient probablement extrêmement fréquentes dans toute la population quinquagénaire. Et le Dr Demottaz de poser la question suivante à son confrère : "Ne pensez-vous donc pas que la situation de M. G. pourrait être reconsidérée et que ses problèmes périscapulaires ne pourraient pas être mis sur le compte de son accident uniquement, comme cela me semble être clairement le cas ?"
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
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2. Les exigences en matière de recours et d'opposition sont en principe les mêmes (ATA D. du 15 janvier 1997 et réf. citée). Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu'elle statue sur la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l'acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s'il n'est pas exigé que le terme de "recours" y figure expressément (ATA D. précité et réf. citée).
S'agissant de l'assurance-accidents, l'article 130 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) fixe des exigences des plus réduites à l'égard du contenu et de la forme de l'opposition, en prévoyant uniquement que l'opposition doit être motivée. Une simple manifestation de désaccord avec le dispositif de la décision ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 130 alinéa 1 OLAA (ATA D. précité et réf. citées).
3. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), l'opposition est assimilée à un véritable "moyen juridictionnel" ou "moyen de droit" (ATFA W. du 23 mars 2000 n.p.; ATF 118 V 185 consid. 1a et les références). A ce titre, elle doit être motivée (RAMA 1988 U 60 p. 440; 1997 KV 11 p. 294 et ss).
b. Le TFA a précisé que les exigences de forme relatives à l'opposition ne sauraient être plus sévères que celles qui ont trait à la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale (ATA M. précité; cf. ég. ATA J. du 5 mai 1998 et réf. citées). Selon l'article 65 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'un recours ne répond pas aux exigences de forme prévue par cette disposition, le Tribunal administratif impartit au recourant un bref délai pour que celui-ci complète son acte de recours sous peine d'irrecevabilité.
c. Ainsi, l'assureur-accidents doit impartir au recourant un délai pour motiver son opposition et attirer son attention sur l'obligation de motivation résultant de l'article 130 alinéa 1 OLAA (ATA J. du 5 mai 1998).
4. En l'espèce, le recourant s'est adressé personnellement à la CNA à laquelle il a clairement signifié son désaccord avec la décision du 3 juillet 1998. Après avoir expliqué qu'il était totalement incapable de travailler,
- 13 il a demandé à la CNA de bien vouloir reprendre son dossier et l'étudier à nouveau avec son médecin-conseil et son propre médecin traitant.
La lecture de la lettre d'opposition formulée par M. G. implique à l'évidence que celui-ci entendait s'opposer à l'intégralité de la décision qui lui avait été notifiée. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de lui reprocher de ne pas avoir expressément visé le taux de l'IPAI.
Les conclusions de la CNA seront donc à cet égard rejetées.
5. Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente et de longue durée.
6. En principe, ce n'est pas l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail par le médecin qui est déterminante pour fixer le taux d'invalidité, mais bien plus la limitation, imputable aux séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l'ensemble du marché du travail équilibré entrant en considération pour l'assuré (RAMA 1991 p. 272 consid. 3b). Ce sont donc les éléments d'ordre économique qui jouent le rôle décisif. La tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; en outre, les données médicales constituent un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2). Pour la comparaison des revenus, tel qu'il est prévu à l'article 18 alinéa 2 LAA, le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 p. 100 consid. 3b).
7. En l'espèce, les médecins divergent sur la capacité de travail du recourant.
Le Dr Masset et le Dr Hubmann se rejoignent en ce sens que pour tous les deux le recourant est apte à travailler dans une profession qui ne mette pas à contribution le membre supérieur droit. Le Dr Masset pour
- 14 sa part a vu M. G. pour la dernière fois le 30 octobre 1996 alors que le Dr Hubmann a reçu M. G. à sa consultation le 4 juin 1999.
A l'inverse, pour le Dr Demottaz et le Dr Cyprien dans un premier temps, M. G. est totalement incapable de travailler. Le Dr Demottaz fait état d'une aggravation de l'état de santé du recourant survenue depuis 1997, aggravation documentée médicalement et qui a, entre autres justifié l'annonce d'une rechute au mois de septembre 1998 (rapport médical du 18 novembre 1998, Dr Demottaz; rapports des 14 septembre et 16 octobre 1998, Dr Cyprien). Le Dr Cyprien, pour sa part, a nuancé son appréciation initiale en estimant qu'un travail adapté était possible (certificat du 8 février 1999).
La rechute annoncée à la CNA en septembre 1998 a finalement été prise en charge par cette dernière. Toutefois, le traitement administratif de cette rechute par la CNA est pour le moins curieux : le recourant n'a été vu par aucun médecin de la CNA et il semblerait que pour prendre sa décision, la CNA se soit finalement basée sur l'avis du 31 mars 2000 du Dr Demottaz. Pour ce dernier, les problèmes périscapulaires du recourant sont une conséquence de l'accident assuré.
Reste qu'il est difficilement explicable que la CNA fasse d'une part fond sur l'avis du Dr Demottaz pour la prise en charge de la rechute annoncée en septembre 1998 et que parallèlement, elle nie toute aggravation de l'état de santé du recourant depuis 1997. De même, il n'est pas satisfaisant qu'une décision de rente intervienne plus de deux ans après la dernière consultation auprès du médecin d'arrondissement alors qu'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé a été signalée dans l'intervalle.
Il apparaît que l'instruction menée par la CNA est incomplète et qu'il lui appartient d'effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les conséquences de l'aggravation de l'état de santé du recourant dès 1997 sur la capacité de travail de ce dernier.
Pour ce premier motif, le dossier sera retourné à la CNA.
8. Le sens et le but des DPT ont été exposés récemment par la doctrine la plus autorisée (Korrodi
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Klaus, SUVA-Tabellenlöhne zur Ermittlung des Invalideneinkommens, in Schaffhauser René et Schlauri Franz, éds, Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 117 - 124). Grâce à des questionnaires détaillés, il est fait référence à des places adéquates pour l'assuré. Cette documentation doit contenir la description de postes de travail existant réellement en Suisse (p. 120). Un choix de cinq places de travail au minimum doit enfin servir à déterminer le salaire d'invalide (p. 121; ATA M. du 28 septembre 1999 in Plaidoyer 1/2000 p. 52-53; Ri. du 8 février 2000; P. du 21 mars 2000 et Ro. précité).
En l'espèce, les cinq postes proposés par la CNA ne peuvent être retenus tels quels. En effet, le poste de cariste auprès de l'entreprise Delifrais apparaît inapproprié pour quelqu'un qui ne peut pas se servir de son membre supérieur droit. De même, le poste de manutention chez Naville paraît également difficilement compatible avec l'état de santé du recourant. Quant au poste d'opérateur auprès de Filinter SA, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever que cette société n'a plus d'activité industrielle depuis le 31 août 1998 (ATA M. du 28 septembre 1999, in Plâdoyer 1999).
Le dossier sera donc retourné à la CNA également pour complément d'enquête économique.
9. Si par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA).
Compte tenu de la solution, l'examen de l'IPAI est en l'état prématuré.
10. Le recours sera donc partiellement admis et la cause renvoyée à la CNA dans le sens des considérants.
Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de la CNA.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours
- 16 interjeté le 23 novembre 1998 par Monsieur L. G. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 21 août 1998;
au fond :
l'admet partiellement;
renvoie le dossier à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour qu'elle procède dans le sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à M. G. une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimée;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Philippe Zoelly, avocat du recourant, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Mme M. Oranci