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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2002 A/1164/2001

8 ottobre 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,676 parole·~8 min·3

Riassunto

RESTAURANT; OBLIGATION JURIDIQUE; EXPLOITANT; HOMME DE PAILLE; JPT | Même si le recourant n'accomplissait pas une gestion complète de l'établissement, laissant à l'exploitant le soin de prendre certaines décisions, faute de compétence, il n'en était pas moins le répondant de l' établissement. Vis à vis des clients et de l'extérieur, il apparaissait comme le gérant effectif dudit établissement. | LRDBH.4; LRDBH.12; LRDBH.5 al.1 let.c; LRDBH.15 al.3; LRDBH.74

Testo integrale

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_____________ A/1164/2001-JPT

du 8 octobre 2002

dans la cause

Monsieur L__________ représenté par Me Christine Sordet, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/1164/2001-JPT EN FAIT

1. Originaire d'Angola, M. L__________ est titulaire d'un permis C.

Dès le mois de novembre 2000, il a commencé à travailler au café-restaurant à l'enseigne Café-D__________, établissement d'une surface de 42 m2 situé rue X__________ à Genève, fréquenté essentiellement par une population africaine.

M. L__________ avait été engagé par M. et Mme P__________, alors propriétaires du fonds de commerce. 2. Dès la fin de l'année 2000, l'établissement a changé de mains. Les nouveaux propriétaires ont engagé comme exploitant Monsieur F__________, de nationalité portugaise, possédant un permis C et titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur obtenu dans le canton de Vaud.

Après avoir sollicité l'autorisation d'exploiter l'établissement, M. F l'a obtenue du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) par arrêté du 10 mars 2001.

3. Entre le 5 avril et le 7 juillet 2001, les gendarmes du poste de la Servette sont intervenus à cinq reprises. Une fois à l'occasion d'une bagarre entre deux clients, à trois reprises en raison de bruit et de musique provenant de l'intérieur de l'établissement et à une occasion, parce qu'ils avaient constaté que deux personnes étaient assises au bar de l'établissement à 2h40 du matin, soit après l'heure normale de fermeture.

Ces faits ont conduit le département à infliger à l'exploitant, M. F , une amende de CHF 800.prononcée par décision du 18 octobre 2001. Ce dernier a saisi d'un recours le Tribunal administratif (cause A/1112/2001).

4. Entre le 30 mai et le 20 août 2001, dix-sept contrôles ont été effectués au Café-D__________ par la gendarmerie de la Servette, notamment par l'appointé Nicolas Rothen. Lors de ces contrôles, M. F n'était jamais présent. Il était systématiquement

- 3 remplacé par M. L__________. 5. Aussi, par décision du 12 novembre 2001, le département a infligé à M. F une amende de CHF 3'000.- et a suspendu pendant six mois la validité de son certificat de capacité, au motif qu'il n'exploitait pas personnellement son établissement et qu'il servait de prête-nom à M. L__________. Contre cette décision, M. F a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 16 novembre 2001 (cause A/1148/2001).

6. Après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer, le département a infligé à M. L__________, par décision du 12 novembre 2001, une amende de CHF 1'500.- au motif qu'il exploitait l'établissement sans être au bénéfice d'une autorisation. Par ailleurs, il a ordonné la cessation immédiate de l'exploitation du Café-D__________.

Le département s'était essentiellement fondé non seulement sur les déclarations qu'avait faites M. F auprès de la gendarmerie de la Servette, mais surtout sur celles de M. L__________ lui-même. Ce dernier avait déclaré le 4 septembre 2001 qu'il était le gérant de l'établissement (sic), qu'il faisait le service, la cuisine et les nettoyages et qu'il était le seul employé avec M. F . Il s'occupait aussi de commander les marchandises. M. F faisait des courses et gérait les salaires. Ce dernier était présent des fois le matin, passait quatre heures tous les jours dans l'établissement et faisait la fermeture.

7. Dans un premier temps, M. F a protesté auprès du Tribunal administratif au sujet de la décision visant M. L__________. Puis, par acte du 19 novembre 2000, ce dernier a recouru lui-même auprès du tribunal de céans (A/1164/2001). La cessation immédiate de l'exploitation ne le concernait pas, puisqu'il n'était pas l'exploitant de celui-ci. Aussi a-t-il recouru uniquement contre l'amende.

8. Selon le dossier, le Café-D__________ a été fermé dès réception de la décision du 12 novembre 2001. Il a été rouvert en mai 2002.

9. En cours de procédure, M. L__________ a constitué avocat. Après consultation du dossier, ce dernier a insisté sur le fait que son client avait été mal compris ou qu'il s'était mal exprimé auprès des gendarmes qui

- 4 l'avaient interrogé. A aucun moment, il avait déclaré qu'il était le gérant de l'établissement, puisque c'était M. F qui l'exploitait personnellement. D'ailleurs ce dernier y était pratiquement chaque jour, notamment lors de la fermeture.

10. Le recourant a été entendu en comparution personnelle. Il a expliqué que c'était surtout M. F qui faisait les achats de marchandises. Lorsqu'il en était empêché, c'était le recourant qui se rendait à l'Aligro. M. F lui dressait une liste des achats à effectuer. Il s'agissait de petites choses comme du papier de toilette, du sucre, du café, des salades, etc. Il confectionnait lui-même les sandwiches et la petite restauration. Il s'occupait également du nettoyage, mais parfois, l'on engageait des extras. Il a contesté avoir agi comme prête-nom à la place de M. F . Celui-ci venait fréquemment dans l'établissement. Il s'occupait de la caisse et prenait chaque soir les tickets de caisse. C'était M. F qui lui versait son salaire à la fin du mois et il signait un carnet. Il prélevait aussi sa cotisation AVS.

A l'occasion des deux autres procédures concernant M. F , l'appointé R__________ a été entendu. Il a déclaré ce qui suit : "Après la fermeture de l'établissement, je me suis même occupé personnellement de M. L__________. Je lui ai même conseillé de suivre un cours de cafetier, car il n'a pas du tout les connaissances requises et les compétences pour gérer tout seul un établissement. Il m'a d'ailleurs dit ouvertement qu'il était dépassé par son travail et qu'il ne comprenait rien du tout aux règlements, notamment sur les heures d'ouverture et de fermeture".

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La question de la cessation immédiate de l'exploitation du café ne se pose plus. Elle a perdu tout objet. Aucun recours n'a été dirigé contre cet aspect de la décision entreprise, et l'établissement a été fermé

- 5 pendant quelque six mois. Il a été rouvert et il est dirigé par un autre exploitant.

3. L'exploitation de tout établissement régie par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 4 al. 1 LRDBH).

Dite autorisation est strictement personnelle et intransmissible (art. 15 al. 3 LRDBH). L'autorisation d'exploiter est notamment subordonnée à la condition que le requérant soit titulaire du certificat de capacité attestant de son aptitude à gérer un établissement (art. 5 al. 1 let. c LRDBH). Il est interdit au titulaire d'un tel certificat de servir de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement (art. 12 LRDBH).

4. Il est reproché au recourant d'avoir exploité personnellement et effectivement le Café-D__________, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation et pas davantage d'un certificat de capacité.

Dans la présente espèce, force est de constater que lors des 17 contrôles effectués, l'exploitant était absent, tandis que le recourant exerçait une présence effective, régulière et permanente. Même si le recourant n'accomplissait pas une gestion complète de l'établissement, laissant à M. F lui-même le soin de prendre certaines décisions, faute de compétence, M. L__________ n'en était pas moins le répondant du café D__________. Vis-à-vis des clients et de l'extérieur, il apparaissait comme le gérant effectif de l'établissement et devait faire face aux diverses situations qui pouvaient se présenter dans la bonne marche du café-restaurant, comme la bagarre qui y a éclaté. De plus, le recourant était rémunéré pour son activité, à hauteur de CHF 3'200.- net par mois.

En cela, M. L__________ a exploité l'établissement, sous le couvert d'un prête-nom, sans être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter et sans être titulaire d'un certificat de capacité, en violation des articles 4 et 5 alinéa 1 lettre c LRDBH.

5. Le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas de violation de la loi (art. 74 al. 1 LRDBH).

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Pour fixer le montant de l'amende, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATA F. du 29 mai 2001 et les références citées). Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil 1985 p. 4275).

Par ailleurs, l'application des principes généraux du droit pénal aux sanctions administratives n'est plus contestée (ATA S. du 13 avril 1999 et les références citées).

6. La personne qui exploite l'établissement sans autorisation et sans certificat de capacité sous le couvert d'un prête-nom peut faire l'objet d'une amende administrative (ATA F. précité). En règle générale, le tribunal de céans a retenu le prononcé d'amendes de CHF 1'500.- à CHF 2'000.- (ATA A. et D. du 26 septembre 2000; S. et R. du 21 avril 1998; V. du 3 février 1998 et les arrêts cités). Le tribunal est allé au-delà de ces montants à l'occasion d'une récidive (ATA P. et V. du 15 septembre 1998) et lorsque la personne avait exploité sans autorisation pendant plus de six ans (ATA B. du 26 avril 1994).

L'amende étant conforme à la jurisprudence du tribunal de céans et à la pratique de l'autorité compétente, elle sera confirmée.

Le recours sera ainsi rejeté et un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2001 par Monsieur L__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 12 novembre 2001;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

- 7 communique le présent arrêt à Me Christine Sordet, avocate du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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