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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2009 A/1154/2009

10 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,099 parole·~20 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1154/2009-FORMA ATA/577/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2009

dans la cause

Monsieur N______

contre FACULTÉ DE DROIT

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/12 - A/1154/2009 EN FAIT 1. Monsieur N______, domicilié à Genève, a été admis le 3 juillet 2007 à la maîtrise interdisciplinaire en droit du vivant (ci-après : la maîtrise) dispensée par la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Il a commencé ses études en automne 2007. 2. Le 20 mars 2008, M. N______ a rempli le formulaire « proposition d’inscription aux examens » de la faculté pour la session de juin 2008. Il s’est inscrit à dix-huit examens en précisant qu’il avait l’intention de terminer son plan d’études à cette session. 3. Après plusieurs échanges téléphoniques et épistolaires avec la faculté, le doyen de celle-ci s’est adressé à M. N______ par courrier du 7 mai 2008. Il rappelait à l’intéressé que la circulaire d’information jointe au formulaire d’inscription aux examens précisait que si « l’étudiant effectue une inscription pour plus d’examens que ceux nécessaires à l’obtention du titre, sans mentionner ceux qui doivent être considérés en attestation, l’inscription ne sera pas traitée. L’étudiant ne pourra pas se présenter aux examens de la session ». Cette décision avait été prise en particulier afin d’éviter que les étudiants s’inscrivent sans autre à plus d’examens que le plan d’études n’en prévoyait. Cette manière de procéder était celle de M. N______. Lors de la session d’examens de février 2008, il ne s’était pas présenté à cinq des huit examens pour lesquels il était effectivement inscrit. Le formulaire d’inscription aux examens de la session de mai-juin 2008 mentionnait une inscription, voire réinscription, à dix-huit examens alors que le plan d’études de la maîtrise en prévoyait au maximum douze, voire treize si le candidat effectuait un mémoire hors séminaire. Lors des entretiens avec les collaborateurs du secrétariat de la faculté, M. N______ avait invoqué divers engagements (professionnels, familiaux, etc.) parallèles à ses études pour justifier son attitude. Il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études de manière à tenir compte de leur situation personnelle et de prévoir les aménagements nécessaires afin de respecter les exigences universitaires. Au vu de ce qui précédait, M. N______ était autorisé à se présenter aux examens des enseignements fondamentaux de la maîtrise, soit « La relation thérapeutique et le droit », « Droit biomédical », « Droit et biotechnologies », « Droit pharmaceutique » et « Introduction au droit ». Il pourrait également présenter l’examen des droits de la personnalité pour lequel il avait déjà obtenu

- 3/12 - A/1154/2009 l’accord de l’enseignante et il lui serait possible de terminer sa prestation pour le cours de « Réforme du service public ». 4. M. N______ a accepté la décision précitée. 5. A la session d’examens de mai-juin 2008, M. N______ a obtenu la note de zéro aux examens de droit biomédical, droit pharmaceutique et droit de la personnalité. 6. Le 9 juillet 2008, M. N______ a rempli le formulaire intitulé « proposition d’inscription aux examens pour la session d’août-septembre 2008 ». 7. Selon le procès-verbal d’examens du 18 septembre 2008, M. N______ a obtenu la note de zéro aux examens de droit biomédical, droit pharmaceutique, droit de la santé publique, droit international et européen de la sécurité sociale, égalité entre femmes et hommes et la réforme du service public. La formation n’était pas réussie et M. N______ était éliminé par la faculté. 8. Par décision du 26 septembre 2008, le doyen de la faculté a informé M. N______ qu’il était éliminé du programme de maîtrise. L’art. 41 al. 1 du règlement d’études de la faculté du 15 octobre 2004 (ci-après : RE) prévoyait qu’un étudiant ayant épuisé toutes ses tentatives aux examens des enseignements fondamentaux sans obtenir les trente-six crédits correspondant à ceux-ci était éliminé de la maîtrise à laquelle il était inscrit. Cette disposition était applicable à la maîtrise en application de l’art. 1 al. 3 RE de celleci. M. N______ avait obtenu à deux reprises la note de zéro à deux examens d’enseignements fondamentaux, à savoir le cours de droit pharmaceutique et le cours de droit biomédical. Il avait épuisé toutes ses tentatives aux examens des enseignements précités sans obtenir les crédits correspondants. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition. 9. M. N______ a formé opposition à la décision précitée par acte du 28 octobre 2008. Il avait appris oralement le 27 octobre 2008 qu’il était éliminé. Il imaginait que cette mesure provenait du fait qu’il avait eu, lors des deux dernières sessions d’examens et pour non-présentation aux épreuves, les notes de zéro aux deux derniers examens pour les cours obligatoires droit biomédical et droit pharmaceutique. A la session de juin 2008, le doyen l’avait inscrit d’autorité, malgré ses protestations, à l’examen du cours droit biomédical dont il n’avait pas effectué la

- 4/12 - A/1154/2009 présentation orale durant le semestre. Des événements malheureux survenus dans sa vie privée l’avaient empêché de remettre le travail écrit. En particulier, alors qu’il se trouvait en France auprès de sa mère malade, à son retour à Genève début août 2008, il n’avait pas pu accéder à son appartement qui était sous scellés en raison d’une évacuation prononcée à son encontre. Il n’avait donc pas pu accéder à ses polycopiés ni préparer ses examens. Evacué, il n’avait pas signalé à la poste sa nouvelle adresse raison pour laquelle, il n’avait pas reçu le procès-verbal d’examens de la session de mai-juin 2008. Il n’avait donc pas pu faire opposition. Il croyait que la faculté tenait compte de sa réussite à tous les examens qu’il avait présentés (quarante crédits obtenus) et que sa situation d’étudiant travailleur lui permettrait de se présenter aux deux derniers examens de la maîtrise. Il avait pris ses dispositions sur le plan professionnel pour revenir vivre et pratiquer son art médical à Genève de manière permanente dès janvier 2009. Il conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son opposition et sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une ultime chance de se présenter aux examens à la session de juin 2009 lui soit accordée. 10. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition précitée, le doyen a recueilli notamment les observations de Madame la professeure Dominique Manaï (cours de droit biomédical). Celle-ci a affirmé que M. N______ s’était inscrit pour une présentation écrite qu’il n’avait pas fournie à la fin des cours et qu’il n’était jamais venu au cours de droit biomédical. Par souci de conciliation, un délai au 15 août lui avait été imparti pour qu’il présente son bref travail écrit. Il ne l’avait pas fait puis il avait confirmé à son assistante qu’il ne se présenterait pas à l’examen du 28 août. La professeure s’était déclarée surprise par cette démarche car M. N______ n’était pas entré en dialogue avec elle, mais il avait annoncé son retrait en justifiant son point de vue. Le doyen accordait un délai au 16 février 2009 à M. N______ pour présenter ses observations. Ce courrier, adressé par pli recommandé est venu en retour à la faculté qui l’a alors scanné à M. N______ le 22 janvier 2009, un nouveau délai au 29 janvier lui étant accordé pour y répondre. 11. Par décision du 18 février 2009, le doyen a rejeté l’opposition. M. N______ n’avait pas justifié son absence à l’examen de droit biomédical à la session d’août-septembre 2008 ainsi que l’art. 20 RE l’exigeait. Il n’avait pas réagi aux observations de la professeure Manaï qui lui avaient été transmises le

- 5/12 - A/1154/2009 8 janvier 2009. Dans ces conditions, la note de zéro obtenue à cet examen ne pouvait pas être remise en cause. S’agissant de l’examen de droit pharmaceutique, M. N______ avait omis de se présenter à cet examen et avait obtenu la note zéro à deux reprises. Dans ce cas également, il n’avait pas justifié son absence auprès du doyen. Le défaut à cet examen suffisait à lui seul à entraîner l’élimination du programme de maîtrise. Au vu des éléments susmentionnés, il n’était pas possible de revenir sur la décision d’élimination. S’agissant de l’effet suspensif, il découlait de l’art. 6 du règlement relatif aux procédures d’opposition et de recours (ci-après : RIOR). Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 12. Le 30 mars 2009, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il a persisté dans ses précédentes explications concernant son absence à l’examen de droit biomédical. C’était à tort que la faculté n’avait pas retenu l’existence de circonstances exceptionnelles en relation avec l’expulsion de son appartement. Ce faisant, son droit d’être entendu avait été violé. Il conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son recours avec l’aide d’un avocat, à ce que lui soit donné la composition du tribunal de céans et à la tenue d’une audience de comparution personnelle, et sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. 13. Le 30 avril 2009, M. N______ a informé le Tribunal administratif qu’il avait entrepris les démarches pour obtenir l’assistance juridique. Dans l’intervalle, il avait effectué le paiement de l’avance de frais de CHF 300.- qui lui était demandée. 14. Le 15 mai 2009, M. N______ a sollicité la prolongation du délai pour compléter son recours. 15. Le 15 juin 2009, M. N______ a adressé au Tribunal administratif des écritures complémentaires. Vu sa situation personnelle, la pesée d’intérêts devait mener à la constatation qu’il y avait eu à son encontre un irrespect du principe de proportionnalité. Par ailleurs, sans l’obtention du bénéfice de l’assistance

- 6/12 - A/1154/2009 juridique, les exigences constitutionnelles de garanties générales de procédure découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et du pacte ONU II n’étaient pas remplies. L’autorité décanale avait manqué de bonne foi à son égard et voulait sans doute l’éliminer de la faculté pour des motifs qui pouvaient être de nature politique ou xénophobe. Il a pris toute une série de conclusions aussi bien préalables que principales et subsidiaires, à savoir : « préalablement : − me permettre de donner, en cours de procédure des ajouts oraux ou écrits aux présentes, notamment lorsque je vais disposer d’un défenseur éventuel par la voie de l’assistance juridique et lorsque je vais obtenir des documents requis de la part de l’université et de la police genevoises ; − sommer la faculté de droit de me donner accès à toutes les pièces de mon dossier ; − sommer l’université de me transmettre la lettre adressée par Mme Jeannine Steiner à M. Pascal Garcin ; − prévoir une audience orale durant laquelle votre Auguste Commission ainsi que moi-même pourrons obtenir des éclaircissements de la part du Doyen de la faculté de droit et de tout autre responsable universitaire impliqué ici ; − prendre tout autre acte d’instruction à ma charge et à ma décharge qui permettrait à votre Auguste Commission de compléter le dossier afin que la procédure réponde aux exigences d’un procès équitable ; principalement : − annuler la décision querellée ; − constater, évaluer et réparer le dommage matériel et le tort moral qui sont causés ; et subsidiairement : − me permettre de prouver mes divers allégués par tout moyen de droit ». 16. Dans le délai prolongé au 31 août 2009, la faculté a répondu au recours.

- 7/12 - A/1154/2009 M. N______ n’avait pas recouru contre le procès-verbal d’examens du 25 juin 2008 y compris les notes zéro pour les examens de droit biomédical et de droit pharmaceutique. Celles-ci étaient entrées en force. Il n’avait pas donné suite à l’invitation du doyen de se prononcer sur les explications de la professeure Manaï à propos de l’examen de droit biomédical. Dans son opposition, M. N______ faisait valoir des problèmes personnels qui l’auraient empêché de préparer et de passer ses examens. Ce faisant, il perdait de vue qu’en application de l’art. 20 RE, l’étudiant dans une telle situation était tenu d’adresser immédiatement une lettre explicative au doyen afin que la faculté puisse se déterminer si les justifications offertes par celui-là étaient acceptables. M. N______ avait omis de notifier en temps utile son empêchement de présenter tant l’examen de droit pharmaceutique que celui de droit biomédical lors de la session d’août 2008. Il ne fournissait aucun élément crédible justifiant sa défection aux examens du cours de droit biomédical et pharmaceutique. Qui plus est, ces allégations étaient largement démenties par les informations fournies par les enseignantes concernées à savoir la professeure Manaï d’une part et Mme Junod, enseignante responsable de droit pharmaceutique, d’autre part. Ayant reçu la note zéro à ces deux examens, l’élimination était fondée. 17. Par décision du 13 octobre 2009, la présidente du Tribunal administratif, traitant la demande de restitution d’effet suspensif au recours comme mesures provisionnelles, l’a rejetée. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; art. 17 al. 1 le dernier jour du délai étant le dimanche 29 mars, le recours ayant été posté le lundi 30 mars 2009). 2. Le recourant conclut à être entendu par le Tribunal administratif. a. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des

- 8/12 - A/1154/2009 preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 V 494, consid. 1.b ; ATF 125 I 209, consid. 9.b). b. En l’espèce, le recourant a eu largement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant le tribunal de céans. Il a produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu valablement exercer son droit d’être entendu. Au surplus, comme la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) l’a rappelé dans une décision concernant précisément le recourant, l’art. 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant la CRUNI (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006). Cette jurisprudence demeure d’actualité, le Tribunal administratif ayant repris les compétences de ladite commission. Sur la base du dossier complet qu’il a reçu, le Tribunal administratif s’estime renseigné de manière complète et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise, sans procéder à l’audition du recourant. 3. Le recourant demande à ce que la composition du Tribunal administratif soit communiquée. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette conclusion, la composition de la juridiction de céans étant de notoriété publique. 4. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Les faits de la cause étant antérieurs à cette date, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit en particulier l'art. 63D al. 3 aLU, selon lequel les conditions d'élimination étaient fixées par le aRU le doyen devant, en prononçant l'élimination d'un étudiant, tenir compte des circonstances exceptionnelles telles qu'elles étaient prévues par l'art. 22 al. 3 aRU (ATA/337/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008). 5. En l'espèce, le recourant est soumis au RE 2004 dont le chapitre III est consacré à la maîtrise universitaire en droit ainsi qu'au plan d'études particulier à la maîtrise interdisciplinaire en droit du vivant, état au 1er septembre 2006. 6. a. L'art. 40 RE a pour objet les modalités de réussite de la maîtrise. Selon l'al. 1 let. a de cette disposition réglementaire, pour obtenir une maîtrise thématique, le candidat doit avoir acquis un total de 90 crédits, dont 36 crédits correspondant à des enseignements fondamentaux de la maîtrise visée, 36 crédits correspondant à des options et 18 crédits pour le séminaire et le mémoire. Aux termes de l'art. 41 al. 1 RE, est éliminé du programme d'une maîtrise thématique le candidat qui a épuisé toutes ses tentatives aux examens des

- 9/12 - A/1154/2009 enseignements fondamentaux de celle-ci sans obtenir les crédits requis par l'art. 40 al. 1 let. a. Selon l'art. 20 RE, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 1 RE, le candidat qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note de zéro, à moins que, sans retard, il ne justifie son absence par un motif accepté par le doyen (…). b. En l'espèce, M. N______ ne s'est pas présenté aux examens de droit pharmaceutique et de droit biomédical de la session d'examens de juin 2008 sans avoir fourni aucune justification pour son absence. Il a obtenu la note de zéro pour chacun de ces examens et le procès-verbal y relatifs du 25 juin 2008 est entré en force, faute d'avoir été frappé d'opposition. A la session d'examens d'août 2008, M. N______ s'est à nouveau inscrit aux examens de droit biomédical et de droit pharmaceutique. Une nouvelle fois, il ne s'est pas présenté à ces examens et a obtenu la note de zéro pour chacun d’eux. Selon l'art. 1 al. 3 RE de la maîtrise, chaque examen de maîtrise peut être présenté au maximum deux fois. Dans les conditions susmentionnées, M. N______ avait épuisé ces tentatives pour ces deux examens de cours obligatoires de sorte qu'il s'exposait à une décision d'élimination. 7. Selon l’art. 22 al. 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon la jurisprudence de la CRUNI, n’était retenue comme exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. A l'instar de la CRUNI, le Tribunal administratif ne peut de ce fait substituer sa propres appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007 ; ACOM/28/2007 du 30 mars 2007 ; ACOM/12/2007 du 21 mars 2007). En l'espèce, le recourant invoque toute une série d'événements qui l'ont affecté dans sa vie personnelle, en particulier l'évacuation de son appartement. Sans remettre en cause ces éléments, force est de constater que le recourant n'a nullement respecté les termes de l'art. 20 RE et qu'à aucun moment, aussi bien lors

- 10/12 - A/1154/2009 de la session d'examens de mai-juin 2008 que de celle de août-septembre de la même année, il n'a estimé nécessaire de s'en ouvrir aux professeurs concernés, voire au doyen de la faculté. De plus, alors même que dans le cadre de la procédure d'opposition, un délai lui a été imparti pour se prononcer sur les observations de la professeure Manaï, M. N______ n'a pas saisi l'opportunité qui lui était faite. Dans ces conditions, l'audition de la professeure Manaï s'avère aujourd'hui inutile, ses constatations n'ayant pas été remises en cause en temps utiles. Il en va de même de l'audition de Mme Junod (enseignante responsable de droit pharmaceutique) à laquelle le recourant n'a fourni aucune justification de son absence. 8. Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord , on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2006, 5ème éd., p. 130ss ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1). En l’espèce, les griefs adressés par le recourant à l’autorité décanale sont confus et il est difficile de savoir ce qu’il reproche exactement à cette dernière. Cela étant, les reproches à connotation raciste ne sont pas étayés. Le seraient-ils, qu’ils ne seraient en aucune façon constitutifs d’une violation du principe de la bonne foi. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant à cet égard n’est pas fondé.

- 11/12 - A/1154/2009 9. Manifestement mal fondé le recours sera rejeté. Le recourant n’ayant pas justifié avoir été mis au bénéfice de l’assistance juridique, un émolument de CHF 300.- sera mis à sa charge dès lors qu’il n'allègue pas être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2009 par Monsieur N______ contre la décision du 18 février 2009 de la faculté de droit ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur N______ un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______, à la faculté de droit ainsi qu’au service juridique de l’université. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 12/12 - A/1154/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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