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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2002 A/1152/2001

12 novembre 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,863 parole·~19 min·3

Riassunto

HG

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/1152/2001-HG

du 12 novembre 2002

dans la cause

Madame H. A. représentée par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/1152/2001-HG EN FAIT

1. Madame H. A., née en 1950, et sa famille, alors domiciliée à Genève, ont bénéficié d'une aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) en 1993 une première fois, puis une seconde fois du 1er avril au 31 mai 1999. Suite à une enquête réalisée par le service des enquêtes de l'hospice, il s'est avéré que l'un et l'autre des époux A. exerçaient une activité lucrative non déclarée. En particulier, Mme A. était gérante d'une boutique de vêtements de luxe "L'..." à Annemasse. Les époux A. cumulaient des prestations versées par la sécurité française d'une part et l'hospice d'autre part. Enfin, le 16 août 1999, Mme A. et sa fille Kaoutar, née en 1995, avaient quitté Genève pour s'établir à C. (Haute-Savoie/France). Au vu de ces différents éléments, l'hospice avait pris une décision d'arrêt d'aide financière immédiate et de remboursement de la dette d'assistance, sans recours (rapport de l'hospice du 8 novembre 1999).

2. Le 28 juin 2000, Mme A. et sa fille Kaoutar ont annoncé à l'office cantonal de la population qu'elles résidaient dorénavant à Genève.

3. Dès le mois de septembre 2000, Mme A. et sa fille ont été aidées par l'hospice. Le 4 octobre 2000, Mme A. a signé un formulaire intitulé "Ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique". Mme A. a précisé habiter alors chez Monsieur F., à Genève.

4. Le 8 février 2001, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport duquel l'on retiendra les éléments suivants :

- Mme A. était toujours résidente de son appartement à C.. - Elle était toujours gérante de la boutique de luxe "L'..." à Annemasse. - Elle possédait une société E., import-export international Sàrl, située dans le parc d'affaires d'A.. - Elle était séparée de son mari depuis le 1er janvier 2001;

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- Depuis le 1er janvier 2001, elle était domiciliée dans un studio meublé, au loyer mensuel de CHF 1'330.-, payé par l'hospice;

- Lors d'un pointage effectué le mercredi 7 février vers 10 heures du matin, l'enquêteur de l'hospice avait aperçu Mme A. seule, sortant de chez elle (porte sans plaquettes, mais boîte aux lettres à son nom), très élégante, habillée avec des habits de luxe, partant au volant d'une voiture blanche Toyota Célica 2.0, immatriculée avec des plaques françaises rouges n° ... TTW. Elle s'était rendue directement à A. dans sa société.

En annexe à ce rapport figuraient une attestation de la mairie de C. du 5 février 2001, aux termes de laquelle Mme Rahali (A.) était toujours domiciliée dans la commune, ainsi que les statuts du 20 avril 2000 de la société E. selon lesquels Mme H. Rahali avait fait un apport de Euros 7'392 et qu'elle détenait 48 parts sociales numérotées de 3 à 50.

5. Par décision du 15 mars 2001, l'hospice a mis fin aux prestations d'assistance accordées à Mme A. avec effet immédiat, soit au 28 février 2001. L'hospice a retenu les violations des articles 7 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) et de l'article 4 de la loi fédérale en matière d'assistance du 1er décembre 1989 (LAS - RF 851.1). En plus de son domicile genevois Mme A. avait conservé un domicile français. Elle n'avait pas informé l'hospice de l'existence de la société E..

La décision mettait également un terme à la prise en charge des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire. Elle était déclarée exécutoire nonobstant réclamation.

6. En temps utile, soit le 22 mars 2001, Mme A. a formé réclamation sous la plume de son conseil. Elle était titulaire d'un permis de séjour à Genève où elle résidait depuis juin 2000. Elle n'avait pas maintenu de domicile en France voisine, comme cela ressortait de l'attestation de domicile de la mairie de C. du 15 février 2001. Elle ne payait pas d'impôts dans cette commune, pas plus que la taxe d'habitation.

Concernant la société E., si elle avait omis d'en

- 4 mentionner l'existence c'était bien parce qu'elle méconnaissait la langue française. De plus, les parts qu'elle détenait dans cette société n'avaient plus aucune valeur marchande et ne lui rapportaient rien. La société était au demeurant en sommeil.

Elle avait introduit une demande en divorce le 5 octobre 2000 et obtenu pour cela l'octroi de l'assistance juridique. Par ordonnance sur mesures pré-provisoires du 26 octobre 2000, le Tribunal de première instance avait condamné son mari à lui verser une contribution de CHF 500.- par mois, condamnation qui n'était pas respectée.

Elle était sans emploi et sans ressources et l'aide que lui avait octroyée l'hospice jusqu'au 28 février 2001 était les seuls revenus sur lesquels elle pouvait compter pour son entretien et celui de sa fille.

7. Dans le cadre de l'instruction de la réclamation, Mme A. et son conseil ont été entendus par l'hospice en date du 11 mai 2001. A cette occasion, Mme A. a précisé que son mari l'entretenait à nouveau par des versements mensuels et qu'elle ne devait de ce fait plus émarger à l'assistance publique. Elle a confirmé ses précédentes explications concernant son domicile d'une part et la société E. d'autre part.

8. Statuant le 11 mai 2001, le président du conseil d'administration de l'hospice a rejeté la réclamation. Dite décision a été notifiée à l'intéressée le 16 octobre 2001.

Même si Mme A. avait conclu un bail à loyer pour un appartement à Genève, elle n'avait pas démontré qu'elle restait dans cette ville avec l'intention de s'y établir. Le document établi par la mairie de C. consistait en un engagement personnel de Mme A., certifié conforme par la mairie. Les pièces sur lesquelles s'était basée la mairie pour l'établir, à savoir le passeport, l'attestation de l'avocat et l'attestation de la poste n'étaient pas déterminantes.

S'agissant de l'omission de l'annonce de l'existence de la société E., l'hospice s'étonnait que Mme A. prétende mal connaître le français dans la mesure où elle avait signé les statuts d'E. d'une part et qu'elle avait d'autre part signé sans réserve le formulaire de l'hospice "ce qu'il faut savoir en sollicitant

- 5 l'intervention de l'assistance publique". Dans aucun de ces documents, il n'était fait état de réticence quant à la connaissance du français de l'intéressée.

Dite décision indiquait les voies de recours au Tribunal administratif. 9. Le 16 novembre 2001, Mme A. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. La décision querellée violait son droit d'être entendue dans la mesure où elle avait été prise préalablement à son audition par l'hospice. Suite à sa réclamation du 22 mars 2001, l'hospice n'avait pas procédé à une nouvelle enquête.

Elle était entretenue par son mari depuis le 1er mai 2001. Son recours avait donc deux objectifs, à savoir que sa bonne foi mise en cause par l'hospice soit reconnue et que les subsides suspendus par l'hospice et calculés jusqu'au 1er mai 2001 lui soient versés rétroactivement.

Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes explications concernant son domicile d'une part et la société E. d'autre part.

10. Dans sa réponse du 15 février 2002, l'hospice s'est opposé au recours. Lors de son intervention en septembre 2000, l'hospice avait proposé à Mme A., qui avait indiqué ne savoir ni lire ni écrire, des cours de français par l'intermédiaire de l'assurance-chômage. Celle-ci avait refusé, prétextant être trop occupée à rechercher du travail et à conduire sa fille à l'école. Constatant l'absence d'efforts de Mme A. pour améliorer sa situation financière et compte tenu des doutes légitimes existants quant à sa situation domiciliaire, l'hospice avait ordonné une enquête qui avait débouché sur le rapport daté du 8 février 2001 cité sous chiffre 3 supra. L'enquête diligentée par l'hospice avait permis d'établir que Mme A. n'avait jamais eu l'intention de résider à Genève à titre principal. Jusqu'au 31 décembre 2000 elle avait résidé chez une connaissance puis conclu un bail dès le 1er janvier 2001 pour la location d'un studio meublé mais il s'était avéré impossible tant pour la régie que pour l'hospice de la contacter en ce lieu. Elle conduisait une voiture immatriculée en France et se

- 6 rendait régulièrement à A. dans sa société E.. Celle-ci avait été constituée en avril 2000, soit deux mois avant la venue de la recourante en Suisse, et il paraissait douteux que cette dernière ait soudainement décidé de quitter définitivement le territoire français en abandonnant la gestion de sa société, à peine constituée. Au surplus, l'omission de l'annonce de l'existence d'E. constituait une violation de l'article 7 LAP.

Enfin, le grief de la violation du droit d'être entendu était infondé. L'hospice avait pu prendre sa décision rapidement après l'audition du 11 mai 2001 dans la mesure où celle-ci n'avait pas la portée d'éléments nouveaux.

11. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 26 juin 2002. Mme A. a précisé que depuis le 22 mars 2002 elle était domiciliée au Grand-Saconnex/Genève, dans un logement qu'elle partageait avec sa fille. Lors de son arrivée à Genève le 28 juin 2000, elle n'avait plus de domicile en France, ce qui était établi par une attestation du 8 mars 2002 de la mairie de C. aux termes de laquelle elle avait quitté cette agglomération le 28 juin 2000.

Elle avait été déboutée de la procédure en divorce qu'elle avait introduite. Au printemps 2002, elle avait déposé une demande de mesures protectrices. Dans ce cadre, un jugement sur mesures pré-provisoires avait condamné son époux au versement d'une pension alimentaire de CHF 2'000.- puis, le 20 juin 2002, le Tribunal de première instance avait rendu un jugement sur le fond, aux termes duquel elle recevait une pension alimentaire de CHF 1'290.- par mois.

L'hospice a produit un échange de correspondance avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, Mme A. ayant signé une convention avec ce service dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er juillet 2002.

Concernant E., Mme A. a confirmé qu'elle était effectivement partie au contrat. Elle en avait informé l'hospice, en particulier Mme Porret. Cette personne, présente à l'audience, a indiqué que lors de l'entretien de septembre 2000, Mme A. avait besoin d'un toit et de subsides pour manger. C'était là les problèmes les plus

- 7 urgents. Il était possible que Mme A. lui ait parlé de la société E. mais elle ne s'en souvenait pas. Mme A. a versé aux débats une attestation du 11 mars 2002 indiquant que la société E. était en liquidation judiciaire.

L'hospice a précisé qu'il avait mis fin à ses prestations au 28 février 2001, excepté pour la couverture d'assurance-maladie qui courait toujours pour Mme A. et sa fille. De plus, Mme A. était revenue voir la gestionnaire du dossier de l'hospice en mars 2002 et depuis ce moment-là celui-ci avait repris son aide.

Mme A. a indiqué qu'elle était prête à renoncer à ses conclusions tendant au paiement des prestations de l'hospice pour la période du 28 février au 1er mai 2001, pour autant que l'hospice retire sa décision dans la mesure où il mettait en doute ses propos. L'hospice a relevé que la décision du 15 mars 2001 avait été rendue sur la base des pièces et des renseignements en sa possession à l'époque. Il n'avait jamais dit que Mme A. était malhonnête. Il était exclu qu'il retire sa décision du 15 mars 2001. Actuellement une très bonne collaboration s'était instaurée entre Mme A. et la gestionnaire du dossier. Mme A. avait démontré sa volonté de régler sa situation conjugale, raison pour laquelle l'hospice n'avait pas hésité à lui accorder les subsides qu'elle demandait au printemps 2002. De plus, l'hospice était prêt à entrer en matière sur les frais médicaux encourus par Mme A. au cours de l'année 2002 pour une période antérieure à la reprise des prestations.

Suite à l'audience, les parties ont produit des pièces dont il avait été question lors de l'audience. 12. Le 26 juin 2000, Mme A. a demandé la récusation de la juge déléguée à l'instruction de la cause, demande rejetée par le Tribunal administratif dans sa décision du 29 août 2002.

13. Le Tribunal administratif s'est enquis auprès de la mairie de C. de la date à laquelle Mme A. avait quitté le domicile qu'elle occupait dans cette commune à l'adresse 261, route ... Par attestation du 19 septembre 2002, la mairie a répondu comme suit :

"Cette personne nous a signalé le 15 février 2001 qu'elle avait quitté notre commune en date du 28 juin 2000".

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14. Invitées à se déterminer sur le document précité, les parties ont présenté des observations. a. L'hospice a relevé que Mme A. avait annoncé son départ à la mairie de C. le 15 février 2001, soit postérieurement au rapport d'enquêtes établi par l'hospice le 8 février 2001. Or, ce rapport avait été établi sur la base du document de la mairie établi le 5 février 2001 et faxé le jour même au service des enquêtes. Sur ce seul document connu par l'hospice au moment de la prise de décision du 15 mars 2001, il était précisé que Mme A. était toujours domiciliée sur la commune (observations du 4 octobre 2002).

b. Mme A. a relevé que le fait qu'elle ait signalé un nouveau départ à la mairie de C. le 15 février 2001 n'était pas pertinent dès lors que la décision dont est recours était intervenue postérieurement (observations du 7 octobre 2002).

Les parties ont persisté dans leurs conclusions sur le fond.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATA C. du 23 juillet 2002 et les références citées.

2. La décision querellée met un terme aux prestations d'assistance sauf en ce qui concerne les cotisations d'assurance-maladie obligatoire de base au titre du subside prévu par la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 29 mai 1997. Dans son recours, Mme A. a déclaré renoncer à toutes prestations de l'hospice dès le 1er mai 2001. Il s'ensuit que le recours ne porte que sur la période des mois de mars et avril 2001.

3. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

- 9 assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

b. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 1 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'article 12 Constitution pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198; Andréas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Constitution mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. (ATF du 11 septembre 2001, cause 2P. 115/2001).

4. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

5. L'article 7 LAP n'a pas pour objet l'obligation de renseigner. Les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d'assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient (al. 1).

6. Aux termes de l'article 4 LAS, la personne dont le besoin à son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de

- 10 résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (al. 2).

7. Il convient tout d'abord de déterminer la question du domicile de la recourante. Le dossier contient trois attestations établies par la mairie de C.. La première, établie à la requête de l'hospice le 5 février 2001, précise que Mme A. est toujours domiciliée sur le territoire de la commune. La seconde, établie à la demande de Mme A. le 8 mars 2002, précise que celle-ci a quitté le territoire de la commune le 28 juin 2000. Enfin, la troisième, établie en réponse à un courrier du tribunal de céans le 19 septembre 2002 précise que Mme A. a annoncé le 15 février 2001 son départ de la commune de C. avec effet au 28 juin 2000.

Si l'on fait la synthèse de ces trois documents, il en résulte que la recourante a quitté son domicile français le 28 juin 2000 et qu'elle n'en a averti les autorités françaises que le 15 février 2001.

Il apparaît encore que l'hospice a pris la décision querellée sur la base de la première attestation selon laquelle la recourante était à ce moment-là domiciliée encore à C..

L'état de faits déterminant étant celui existant à la date de la décision initiale, l'on ne saurait reprocher à l'hospice sa décision qui correspond exactement aux renseignements qui étaient en sa possession.

Il est vrai que postérieurement à cette décision, Mme A. a informé la mairie de C. qu'elle avait quitté le territoire de la commune le 28 juin 2000. Toutefois, la coïncidence n'échappera pas à l'attention du tribunal de céans. Ce n'est en effet qu'après avoir essuyé une décision négative de l'hospice au motif tiré précisément de la persistance du domicile en France, que la recourante a fait une démarche tendant à régulariser la situation.

Ainsi, si l'on s'en tenait strictement aux termes des attestations établies par la mairie de C., on pourrait admettre que la recourante a définitivement quitté son domicile français le 28 juin 2000.

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Cet élément est toutefois battu en brèche par d'autres éléments figurant au dossier. D'une part, le 7 février 2001, l'enquêteur de l'hospice a constaté que la recourante sortait de son domicile genevois et prenait la route au volant d'un véhicule immatriculé en France. Or, la recourante n'a nullement contesté cet élément.

A cela s'ajoute qu'il est effectivement peu vraisemblable que la recourante ait définitivement quitté son domicile français moins de deux mois après avoir signé les statuts d'une société dans laquelle elle détenait près de 50 % des parts sociales.

Ce faisceau d'indices conduit le tribunal de céans à admettre qu'en mars 2001, l'hospice avait de bonnes et légitimes raisons d'admettre que la recourante n'avait pas abandonné son domicile français. Dès lors, même si la constitution d'un domicile à Genève respecte les conditions de l'article 4 LAS, il apparaît qu'il s'agit d'une demande fictive, l'intention de s'établir, condition sine qua non de la notion de domicile en droit suisse et rappelée à l'article 4 alinéa 1 LAS, faisant manifestement défaut.

8. Concernant la violation de l'annonce de la société E. à l'hospice, cet élément n'est pas contesté en tant que tel. En revanche, les explications fournies par la recourante ne sont pas convaincantes. Le tribunal de céans a pu constater, lors de l'audience de comparution personnelle du 26 juin 2002, que la recourante parle et comprend parfaitement le français mais qu'en revanche elle ne le lit, ni ne l'écrit. Il est piquant de constater d'autre part l'évolution de l'argumentation de la recourante sur ce point. Dans un premier temps, celle-ci a déclaré que la société E. ne lui rapportait rien, qu'elle était en sommeil puis finalement qu'elle était en liquidation judiciaire. A aucun moment dans la procédure de réclamation, voire dans l'acte de recours au tribunal de céans, elle n'a fait état du fait qu'elle aurait mentionné oralement l'existence de la société E. au gestionnaire du dossier de l'hospice. Ce n'est que lors de l'audience de comparution personnelle du 26 juin 2002 qu'elle a avancé cet argument, lequel dans le contexte apparaît comme un combat d'arrière garde. Au vu du dossier, le Tribunal administratif tiendra pour établi qu'en omettant de mentionner l'existence de la société E., la recourante a violé l'article 7 LAP.

9. Reste le grief de violation du droit d'être

- 12 entendu soulevé par la recourante. a. Le droit d'être entendu comprend notamment, pour l'intéressé, celui d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 IV p. 8 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de procéder à une appréciation anticipée de celles qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités).

Il résulte de la définition qui précède que l'hospice n'avait pas l'obligation de procéder à des enquêtes complémentaires s'il s'estimait suffisamment renseigné. La décision querellée étant fondée sur les pièces du dossier, l'on ne saurait adresser un quelconque reproche à cet égard à l'autorité intimée.

10. Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. 11. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2001 par Madame H. A. contre la décision de l'Hospice général du 11 mai 2001;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat de la recourante, ainsi qu'à

- 13 l'Hospice général.

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Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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