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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2010 A/1151/2010

21 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·420 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1151/2010-TAXIS ATA/418/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2010

dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/1151/2010 Considérant : que, le 6 avril 2010, Monsieur B______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 11 mars 2010 par le service du commerce ; que par lettre datée du 7 avril 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 7 mais 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 mai 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 juin 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 6 avril 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 11 mars 2010 rendue par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/1151/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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