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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2015 A/1141/2015

16 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·543 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1141/2015-LOGMT ATA/610/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 juin 2015

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/1141/2015 Considérant : que, Madame A______ et Monsieur B______, représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires, ont formé un recours, le 19 janvier 2015, contre une décision rendue le 10 décembre 2014 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; que ledit recours, adressé au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 avril 2015 pour raison de compétence, en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que par lettre du 13 avril 2015, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 13 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mai 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 juin 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 10 décembre 2014 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/1141/2015 communique la présente décision à l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires de Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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