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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2010 A/1132/2010

21 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·707 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1132/2010-MARPU ATA/268/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 avril 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

2DLC ARCHITECTES PARTENAIRES S.A. Jean-Marc COMTE S.A. ZS INGÉNIEURS CIVILS S.A. représentées par Me Bruno Mégevand, avocat

contre

FONDATION D’INTÉRÊT PUBLIC COMMUNAL POUR LE LOGEMENT À CONFIGNON FONDATION HBM EMILE DUPONT représentées par Me Christian Reiser, avocat

- 2/3 - A/1132/2010 Vu la décision expédiée par pli recommandé du 23 mars 2010 par la Fondation HBM Emile Dupont et la Fondation d’intérêt public communal pour le logement de la commune Confignon (ci-après : les fondations) aux membres du pool de bureau d’architectes et d’ingénieurs 2DLC, architectes partenaires S.A., Jean-Marc Comte S.A. et ZS ingénieurs civils S.A. (ci-après : les architectes), informant ces derniers que dans le cadre de la procédure sélective pour un projet de construction à Cressy, l’offre qu’ils avaient déposée avait été exclue "en raison du non-respect du PLQ 26’680 en ce qui concerne le parking souterrain" ; vu le recours interjeté par les architectes le 1er avril 2010 contre cette décision concluant sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction aux fondations d’adjuger le marché d’architecture et d’ingénerie civile jusqu’à droit jugé sur le recours et principalement, à l’annulation de la décision d’exclusion du second tour de la procédure sélective du marché précité ; vu la détermination du 16 avril 2010 des fondations, lesquelles s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de mesures provisionnelles ; vu les pièces produites ; ATTENDU EN DROIT QUE : 1. La recevabilité du recours souffrira de rester ouverte en l’état. 2. La décision d’exclusion étant une décision à contenu négatif, seules des mesures provisionnelles pourraient être ordonnées en application de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ATA/372/2008 du 14 juillet 2008). Si tel était le cas, ces mesures provisionnelles reviendraient à accorder aux recourants le plein de leurs conclusions au fond, ce qui serait contraire à la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/603/2007 du 23 novembre 2007 et ATA/372/2008 précité), ainsi qu’à la doctrine (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265). 3. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. 4. Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles ; fixe à la Fondation HBM Emile Dupont et à la Fondatin d’intérêt public communal pour le logement à Confignon, un délai au 31 mai 2010 pour répondre sur le fond ;

- 3/3 - A/1132/2010 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Mégevand, avocat des recourants ainsi qu'à Me Christian Reiser, avocat des Fondation HBM Emile Dupont et Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Confignon.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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