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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2001 A/113/2001

15 maggio 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,068 parole·~5 min·3

Riassunto

FIN

Testo integrale

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_____________

A/113/2001-FIN

du 15 mai 2001

dans la cause

Madame F._________ représentée par Me Jean-Luc Ducret, notaire

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2 -

_____________

A/113/2001-FIN EN FAIT

1. Le 6 juillet 2000, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a indiqué à Me Jean-Luc Ducret, notaire et mandataire de Madame F._________, née H._________, que les droits d'enregistrement concernant une radiation d'usufruit à laquelle cette dernière avait procédé, ascendaient à CHF 95'454,20.

Suite à une réclamation, l'AFC a rendu une décision le 11 juillet 2000, dans laquelle elle maintenait les droits d'enregistrement à la valeur fixée le 6 juillet 2000.

2. Le 26 juillet 2000, Me Ducret a écrit à la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours). Cette dernière devait enregistrer le recours contre la taxation des droits d'enregistrement litigieux "afin de préserver (ses) droits, en attendant qu'(il ait) obtenu les renseignements sollicités auprès du service de l'enregistrement". Etait annexée à ce document une photocopie du procès-verbal du dépôt de radiation d'usufruit.

3. La commission de recours a accusé réception dudit courrier par fax du 27 juillet 2000. Me Ducret était invité à lui indiquer s'il s'agissait d'une réclamation ou d'un recours; dans cette dernière hypothèse, le recours ne remplissait pas les conditions de recevabilité (conclusions et désignation de la décision attaquée au sens de l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces vices de forme devaient être corrigés dans le délai de recours.

4. Le 28 juillet 2000, Me Ducret a transmis à la commission de recours un tirage de la décision "du 7 juillet 2000" (recte : du 11 juillet 2000).

5. Le 3 août 2000, la commission de recours a pris acte du recours. Elle rappelait à Me Ducret les termes du fax du 27 juillet 2000, relatif à sa recevabilité.

6. Le 5 octobre 2000, Me Ducret a transmis à la commission de recours un tirage de sa réclamation à l'AFC, un tirage de la réponse de ladite administration, du 11 juillet 2000, ainsi qu'une photocopie de l'acte d'origine de propriété établi par Me Jean-Rodolphe Christ en 1991.

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Il avait reçu, le 20 septembre 2000, le détail de la taxation. Aucun accord n'était intervenu sur la valeur de l'immeuble et M.F._________, un propriétaire et bénéficiaire de la renonciation, avait été déclaré en faillite. La valeur de l'immeuble devait être déterminée lors d'une éventuelle vente aux enchères. Si tel n'était pas le cas, il conviendrait de faire procéder à une estimation.

7. Par décision du 14 décembre 2000, la commission de recours a déclaré le recours irrecevable, car il ne contenait aucune conclusion, exigée par l'article 65 alinéa 1 LPA. La commission avait par deux fois attiré l'attention de Me Ducret sur ce problème et lui avait expressément indiqué qu'il devait compléter le recours dans le délai de recours. Me Ducret n'avait pas obtempéré, sans qu'il en ait été empêché.

8. Par courrier du 2 février 2001, Me Ducret a saisi, au nom de Mme F._________, le Tribunal administratif d'un recours. Il a repris les termes de son courrier du 5 octobre 2000 à la commission de recours. Il avait demandé une estimation de la valeur de l'immeuble à la compagnie de gérance immobilière, les 9 octobre et 23 novembre 2000. Cette dernière n'avait répondu que le 15 janvier 2001.

EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

b. Selon l'article 72 LPA, le Tribunal administratif peut statuer sans instruction préalable lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé. Tel sera manifestement le cas en l'espèce.

2. Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le recours doit aussi contenir l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. A défaut, la juridiction concernée doit impartir un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité.

- 4 -

3. Il ressort des dispositions qui précèdent que, pour être recevable, un acte de recours doit contenir au minimum la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Si ces éléments ne sont pas transmis à l'autorité concernée pendant la durée du délai de recours, ledit acte ne peut qu'être déclaré irrecevable. Seuls les autres éléments, tels que la motivation, peuvent être complétés après le délai de recours, dans un délai accordé par l'autorité (ATA T. du 29 août 2000).

4. En l'espèce, l'acte transmis à la commission de recours le 26 juillet 2000 par Me Ducret ne contient aucune conclusion. Ladite commission s'est donnée la peine, à deux reprises, d'attirer l'attention de Me Ducret sur l'exigence de l'article 65 alinéa 1 LPA, sans que ce dernier n'y donne suite. Le fait que Me Ducret n'ait pas eu en mains, dans le délai, l'ensemble des éléments qu'il estimait nécessaires ne saurait excuser cette lacune. En effet, il lui était parfaitement loisible de préciser ce qu'il entendait demander à la commission de recours dans les délais.

5. Dans ces circonstances, le recours sera rejeté, et la décision de l'autorité de première instance confirmée.

L'attention de la recourante est attirée sur le fait que si, comme en l'espèce, elle devait déposer à l'avenir un recours pouvant être qualifié de téméraire, le Tribunal administratif ferait usage des sanctions prévues à l'article 88 LPA.

Un émolument de procédure, en CHF 750.-, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2001 par Madame F._________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 14 décembre 2000;

au fond :

le rejette;

- 5 met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Ducret, mandataire de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci