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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2013 A/1122/2012

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,572 parole·~8 min·2

Riassunto

; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; CHÔMAGE ; CONTRAT DE TRAVAIL ; TRAVAILLEUR ; PROLONGATION | Le rappel par l'autorité d'engagement du terme d'un contrat de durée déterminée à son employé ne constitue pas une décision sujette à recours. Statut des activités de réinsertion professionnelle proposées par l'Hospice général aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations de chômage. | LMC.45d; LMC.45h; LIASI.42a; CO.319; CO.334

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1122/2012-AIDSO ATA/38/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2013 1ère section dans la cause

Monsieur Y______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/1122/2012 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né en 1975, a été invité par l’Hospice général (ci-après : HG) à exercer une activité de réinsertion professionnelle (ci-après : ADR), après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage. 2. Il a travaillé dans ce cadre en qualité « d’aide UMS » (Unité Mobile de soutien) puis de « coordinateur UMS » pour le service des tutelles adultes (ciaprès : STA) à partir du 23 novembre 2009. Son contrat initial de douze mois a été prolongé par deux contrats de durée déterminée, dont le dernier est arrivé à échéance le 31 décembre 2011. 3. Contestant le terme de ce contrat, M. Y______ a informé l’HG qu’il se rendrait à son travail à la rentrée de janvier 2012, soit le lundi 3. 4. Ce jour-là, l’HG a confirmé téléphoniquement à l’intéressé que son contrat avait pris fin. 5. Par lettre du 27 janvier 2012, M. Y______ s’est opposé à cette « décision orale » auprès du Président du Conseil d’administration de l’HG. La prolongation successive de son contrat de réinsertion avait donné lieu à la création d’un véritable contrat de travail, de durée indéterminée, soumis à un délai de résiliation d’un mois, en application des art. 319 ss CO. Son ADR devait être considérée comme un « véritable poste de travail » au sein du STA, payé selon l'échelle des traitements de l'Etat de Genève et non au tarif applicable aux ADR. Il concluait dès lors au paiement d’un salaire correspondant à la classe de traitement applicable à sa fonction dans l’échelle des traitements, rétroactivement, à compter du 7ème mois de son activité, soit dès le 1er avril 2010. Subsidiairement, il sollicitait la reconnaissance, par l’HG ou l’Etat de Genève, des statuts d’une association composée de lui-même et d’un collègue ayant également exercé une activité compensatoire au sein du STA à la même période, cette association devant être considérée rétroactivement comme l’entité contractuelle ayant été chargée des prestations exécutées depuis le 7ème mois d’activité des deux intéressés. Plus subsidiairement encore, il priait l’HG de lui verser le salaire correspondant à la classe de traitement applicable à sa fonction pour la période courant du 7ème mois d’activité au 31 décembre 2011. 6. Cette opposition a été transmise à la direction de l’HG qui l'a déclarée irrecevable par décision du 9 mars 2012.

- 3/6 - A/1122/2012 L’information orale litigieuse n’avait pas constitué une décision. Par cellelà, l’HG n’avait fait que confirmer que le contrat prendrait fin à son terme. Aucune décision de résiliation des rapports de service n’avait été nécessaire, car le contrat, de durée déterminée, avait pris automatiquement fin à la date initialement prévue. 7. Par acte du 17 avril 2012, M. Y______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en prenant des conclusions semblables à celles formées dans son opposition et en persistant dans les arguments développés dans ce cadre. L’HG lui avait indiqué, avant l’échéance de son contrat, que ce dernier serait prolongé jusqu'en janvier 2013. Deux postes avaient été mis au concours par le STA en février et en mars 2012 (un chef de section gestion à 100 % et un assistant administratif). Ceci démontrait que le STA était dans le besoin d’engager du personnel et n’était ainsi pas justifié à refuser le renouvellement de son contrat. 8. L’HG a répondu au recours le 18 mai 2012, en concluant à son rejet et en persistant dans les motifs de la décision entreprise. M. Y______ avait offert ses services au STA après l’échéance de son contrat. Il lui avait été répondu que les rapports de travail ne seraient pas prolongés, ce qu’il n’avait pu accepter. 9. Ensuite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17a et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le contrat de réinsertion litigieux est régi par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) et par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Il fait partie des contrats emploi solidarité institués par la LMC, destinés aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage (art. 45D LMC). 3. Les emplois solidarité ne se trouvent pas sur le marché ordinaire de l'emploi. Ils font partie des mesures sociales aidant à la réinsertion professionnelle, pour

- 4/6 - A/1122/2012 lesquelles un marché dit "complémentaire" de l'emploi est institué (art. 45D al. 1 LMC et 42A al. 2 LIASI). Les bénéficiaires perçoivent de la part des institutions partenaires un salaire dont le montant est au moins équivalent aux normes prévues par la LIASI (art. 45H LMC). 4. Le recourant considère que son contrat a donné lieu à la création d’un véritable contrat de travail, de durée indéterminée, soumis à un délai de résiliation d’un mois, en application des art. 319 ss CO. Il fonde cette prétention sur le fait que son contrat aurait été oralement renouvelé avant son échéance par l'HG. Ce fait n'a pu être établi. Il est totalement contredit par l'HG, qui a confirmé avoir reçu une offre de renouvellement dudit contrat de la part de M. Y______, tout en affirmant l'avoir clairement refusée. M. Y______ n'a pas apporté la moindre preuve ni offre de preuve à cet égard. Il ressort par ailleurs de ses écritures et de ses conclusions subsidiaires qu'il a en réalité été déçu par le refus qui lui a été signifié, ce qui se comprend aisément, et qu'il ne l'a pas accepté. Aucune assurance ni promesse de renouvellement de son contrat n'a ainsi été donnée à M. Y______ par l'HG. Conformément à l'art. 334 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), le contrat de durée déterminée prend fin à son terme, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Cette disposition - par ailleurs reprise dans la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) à son art. 24 al. 1 - consacre un principe général du droit, applicable de manière générale aux relations de travail soumises au droit administratif (P. MOOR, Droit administratif, vol. 3, 2ème éd., 1992, p. 246, n° 5.4.1). De même qu'il n'existe pas de droit au renouvellement d'un tel contrat dans la fonction publique, le chômeur ne dispose pas d'un droit à la prolongation d'un contrat de réinsertion professionnelle (art. 45D al. 4 LMC et 42A al. 5 LIASI). Le contrat litigieux a ainsi bien pris fin le 31 décembre 2011, comme indiqué dans ses conditions particulières. 5. Selon la jurisprudence, le courrier par lequel l’employeur rappelle l’échéance du contrat n’est pas une décision car elle ne crée, ne modifie ou n’annule pas de droits ou d’obligations (ATA/574/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4 ; ATA/142/2006 du 14 mars 2006 consid. 3). 6. Il en va ainsi a fortiori de l'indication orale donnée le 3 janvier 2012 au recourant par l'HG.

- 5/6 - A/1122/2012 7. C'est ainsi à bon droit que la direction de cette autorité a déclaré irrecevable l'opposition du recourant du 27 janvier 2012. 8. En conséquence, le recours sera rejeté. 9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2012 par Monsieur Y______ contre la décision de l'Hospice général du 9 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Y______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 6/6 - A/1122/2012 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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