2ème section
du 25 février 2003
dans la cause
Monsieur T. G. représenté par Me Guillaume Ruff, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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_____________ A/1103/2002-LCR EN FAIT
1. Monsieur T. G. est domicilié à Ferney-Voltaire dans l'Ain. Il est né en 1961 et est connu du services des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pour avoir fait l'objet des mesures administratives suivantes :
a. le 8 juillet 1994, le SAN a adressé un avertissement à l'intéressé, qui avait commis un excès de vitesse;
b. un second avertissement pour le même motif a été signifié à l'intéressé le 7 octobre 1997; c. le 10 juillet 1998, M. G. s'est vu interdire l'usage de son permis de conduire étranger pour une durée d'un mois, en raison d'un nouvel excès de vitesse (dépassement de plus de 18 km/h);
d. le 23 juillet 1999, pour le même motif, le SAN dut prononcer une nouvelle mesure d'interdiction de circuler en Suisse, mais pour une durée de deux mois (dépassement de plus de 21 km/h);
e. le 24 septembre 2001, le SAN prononça un simple avertissement à l'égard de M. G. pour un nouvel excès de vitesse, étant précisé que l'intéressé avait accepté de se soumettre à un cours d'éducation routière.
2. Le 6 juin 2002, M. G. circulait chemin Sarrasin en direction de l'avenue Louis-Casaï, sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex, lorsqu'il dépassa la vitesse autorisée de 22 km/h, la vitesse légale maximale étant de 50 km/h, soit un dépassement de 17 km/h après déduction d'une marge de sécurité.
3. Le 26 septembre 2002, le SAN informa l'intéressé qu'il ne pouvait pas être autorisé à suivre à nouveau un cours d'éducation routière et qu'un délai lui était imparti pour se déterminer. L'autorité administrative a mentionné expressément qu'elle tiendrait compte de la commission d'une nouvelle infraction après la fréquentation d'un tel cours.
4. Le 6 novembre 2002, le SAN décida d'interdire définitivement à M. G. de faire usage de son permis de
- 3 conduire étranger sur le territoire suisse, et ce pour une durée minimum de douze mois, en raison de ses antécédents, soit trois interdictions de circuler sur le territoire suisse et trois avertissements, mesures prononcées entre les 6 décembre 1990 et 24 septembre 2001.
Le 26 novembre 2002, un avocat se constitua pour la défense des intérêts de M. G. et déposa un acte de recours. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une mesure d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de trois mois à compter du 6 novembre 2002. Le recourant fait valoir que ses antécédents doivent être mis en relation avec les distances qu'il parcourt pour des raisons professionnelles, soit environ 720'000 km en douze ans.
Le recourant a déposé une attestation de son employeur, datée du 28 novembre 2002, selon laquelle il parcourait environ 60'000 km par an au moyen de sa voiture de service et qu'il avait besoin d'un permis de conduire pour accomplir ses obligations professionnelles en tant que représentant du service après-vente.
5. Le 13 janvier 2003, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. M. G. a exposé avoir été engagé comme représentant pour une société de la place en 1998. Il exerçait toujours les mêmes fonctions et se déplaçait soit avec des transports publics, soit à pied, soit encore en recourant aux services de collègues depuis que la décision litigieuse lui avait été notifiée au mois de novembre 2002. Il avait toutefois le sentiment que la situation ne pourrait pas durer et qu'il risquait d'être licencié, comme l'avait été d'autres représentants qui n'avaient pas atteint le chiffre qui leur avait été fixé par son employeur. La zone qui lui avait été attribuée comprenait le canton de Genève ainsi que celui de Vaud jusqu'à Gland. De surcroît, il devait se rendre deux fois par mois au siège de la société à Wädenswil. Il reconnaissait ses propres antécédents tels qu'ils avaient été repris dans la décision litigieuse mais voulait souligner qu'aucune de ses infractions, prises isolément, n'était extrêmement grave. Il n'avait fait l'objet d'aucune mesure administrative en France.
Le recourant a encore déclaré qu'il travaillait en
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Suisse depuis dix-sept ans, qu'il était propriétaire de son logement principal, mais qu'il devait rembourser une dette hypothécaire.
b. Entendu par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré qu'il n'avait pas connaissance des besoins professionnels du recourant avant l'audience et que les nombreux antécédents ainsi que la fréquentation d'un cours d'éducation routière, peu avant l'infraction, l'avait conduit à renoncer à une nouvelle mesure d'interdiction de circuler en Suisse d'une durée limitée.
6. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. L'autorité intimée se prévaut d'une première interdiction de circuler, prononcée à l'égard de l'intéressé en date du 6 décembre 1990. Cette première mesure administrative ne fait l'objet d'aucune pièce au dossier. Elle a toutefois été reconnue par l'intéressé qui ne conteste pas ses propres antécédents tels qu'ils figurent dans la décision litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur cette question.
b. Selon l'article 6 alinéa premier de la Convention internationale relative à la circulation automobile du 24 avril 1926, entrée en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1931 (RS 0.741.111), le conducteur d'une automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique. Selon l'article 45 alinéa premier de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
2. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
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La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA K. du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA L. du 26 novembre 2002). Enfin, le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxi qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA T. du 11 février 2003).
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet de six mesures administratives en dix ans, avant celle qui est litigieuse. Il ne ressort certes pas du dossier que les
- 6 précédentes mesures administratives avaient été prononcées à la suite d'infractions ayant entraîné des conséquences particulièrement graves. Ce point n'est toutefois pas décisif. En se laissant aller à conduire constamment à des vitesses supérieures à celle autorisée, le recourant a démontré son incapacité de respecter des limites au-delà desquelles le danger est censé poindre. On ne saurait non plus admettre, comme il le soutient, que la personne qui conduit fréquemment notamment pour des raisons professionnelles qui sont en elles-mêmes incontestables, aurait droit à une plus grande mansuétude. Cette personne-là, comme les autres, doit s'astreindre au respect des règles de la circulation et ne saurait se considérer comme à l'abri de toute mesure du fait de son activité professionnelle.
Selon la jurisprudence déjà citée, le retrait du permis de conduire définitif prononcé à l'égard des conducteurs incorrigibles ne constitue pas la sanction d'une pathologie, comme l'alcoolisme au sens médical du terme. Une telle mesure est prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs multiples infractions soient liées à un état de santé psychique particulier. Ceci est bien le cas du recourant.
3. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai d'épreuve d'une durée d'un an seulement, l'autorité intimée a tenu compte de la sévérité de la mesure à l'égard de l'intéressé, qui est représentant de commerce et qui doit notamment financer l'achat de son logement principal, et d'autre part, de la nature des infractions commises. Une telle interdiction de circuler en Suisse n'est donc pas contraire au droit et sera confirmée.
4. Mal fondé, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2002 par Monsieur T. G. contre
- 7 la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2002, lui interdisant de circuler sur le territoire suisse pour une durée minimum de douze mois;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.--; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Guillaume Ruff, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
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Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci