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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.01.2001 A/1102/2000

9 gennaio 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,865 parole·~9 min·2

Riassunto

CONDI

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/1102/2000-CONDI

du 9 janvier 2001

dans la cause

Monsieur X représenté par Me J. Potter Van Loon, avocat

contre

COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE

- 2 -

_____________ A/1102/2000-CONDI EN FAIT

1. Monsieur X est né en 1952 en France. Il a été condamné le 7 décembre 1999 à une peine de réclusion d'une durée de trois ans et six mois par la Cour correctionnelle pour escroquerie, abus de confiance et infraction à la législation concernant le séjour et l'établissement des étrangers. Une expulsion judiciaire d'une durée de dix ans a été prononcée à son égard. Entré en prison à Champ-Dollon le 30 juin 1998, l'intéressé a été transféré dans l'établissement d'exécution de peine de Bellevue à Gorgier (Neuchâtel) (ci-après : l'EEP Bellevue) le 16 mai 2000 puis à la maison d'arrêt de Villars le 24 août de la même année. Selon un document émis par l'office fédéral de la police le 7 juillet 2000, le condamné ne figurait pas dans un casier judiciaire étranger sous l'identité indiquée.

2. Le 23 juillet 2000, M. X a requis sa liberté provisoire; il voulait notamment "régulariser ses affaires". Le surlendemain, le directeur de l'EEP Bellevue a émis un préavis concernant la libération conditionnelle de M. X. Il avait travaillé à la buanderie de l'établissement, son attitude face au travail était positive, la qualité des prestations fournies était bonne et son comportement avait été bon également. Il avait des liens sérieux et des attaches avec la Suisse "au niveau professionnel". A la question de différer l'expulsion au sens de l'article 55 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), le directeur a répondu affirmativement, expliquant que M. X voudrait habiter en France, mais avoir la possibilité de venir en Suisse pour des raisons professionnelles.

3. Le surlendemain, le 27 juillet 2000, le directeur du service d'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle et a proposé "le non différé de l'expulsion judiciaire".

4. Le 5 septembre 2000, la commission de libération conditionnelle (ci-après : la CLC) a rendu une décision, reçue par M. X le 12 septembre 2000, ordonnant la libération conditionnelle de l'intéressé, sans suspension de la mesure d'expulsion du territoire suisse. La CLC a motivé ainsi sa décision : "Le détenu n'a pas sollicité le différé de la mesure d'expulsion, il n'a pas

- 3 d'attaches en Suisse et prévoit de retourner dans son pays d'origine".

5. Le 5 octobre 2000, M. X a recouru contre la décision précitée dans la mesure où elle n'ordonnait pas la suspension de la mesure d'expulsion. Il faisait l'objet de procédures civiles et il lui était indispensable de pouvoir venir en Suisse pour se défendre. Le Tribunal de première instance lui avait fixé un délai au 15 octobre 2000 pour répondre et la cause avait été fixée au 16 novembre pour plaider. Il a ajouté que des enquêtes seraient certainement ordonnées. Les faits de la cause avaient donc été constatés de manière inexacte et incomplète par la CLC.

Le 13 octobre 2000, la CLC a déclaré renoncer à déposer des observations et a fourni son propre dossier. 6. Le 23 octobre 2000, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties et a prié le SAPEM de ne pas exécuter l'expulsion judiciaire du recourant, ce que ce service a attesté par écrit le lendemain. Le 26 octobre 2000, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. X.

7. Le 8 novembre 2000, M. X a été entendu. Il a confirmé avoir demandé, alors qu'il était encore détenu dans le canton de Neuchâtel, à pouvoir se rendre en Suisse, puisqu'il y faisait l'objet de procédures civiles. Le préavis du directeur de l'EEP Bellevue à ce sujet résultait d'entretiens avec le recourant. De surcroît, il comptait reprendre l'activité de marchand de tableaux et d'oeuvres d'art qui était la sienne avant sa condamnation. Nombre de biens se trouvaient dans des ports francs en Suisse et il devait pouvoir s'y rendre. Sur question du juge délégué, il a précisé qu'il pouvait espérer reprendre la même activité professionnelle, car un contrat de travail lui avait été offert par une société active dans ce domaine. Il a déposé la copie d'une lettre télécopiée par la société E. S.A., lui offrant un salaire mensuel de CHF 3'400.-- et une commission de 2 % pour une activité de courtier. Le recourant a encore déposé une note d'information sur cette société et la photocopie du passeport de son directeur. S'agissant de ses moyens d'existence, le recourant avait droit à une rente à la suite d'un accident. Il estimait le montant annuel de ladite pension à environ FF 50'000.-- et il avait reçu, selon une copie également produite, un montant de CHF 38'359,43 en

- 4 règlement de l'arriéré. Il disposait donc des moyens nécessaires pour vivre en Suisse durant les procédures civiles dont il était l'objet.

8. Lors de la même audience, le tribunal a également entendu M. F., fonctionnaire du SAPEM, en qualité de témoin, dûment exhorté à dire la vérité.

La conduite de M. X n'avait jamais posé de problème dans les établissements où il avait été détenu. Il avait été placé à sa demande en régime d'exécution de peine, malgré son pourvoi en cassation. Au mois de septembre 2000, M. F. avait bien rencontré M. X qui lui avait fait part de son désir de pouvoir rester en Suisse pour régler des affaires. Le témoin lui avait alors conseillé de recourir contre la décision de la CLC.

9. Le 1er décembre 2000, le recourant a déposé une écriture après enquêtes. M. X n'avait jamais été entendu par la CLC. Il entendait collaborer à l'instruction de la procédure civile dont il était l'objet et il était indispensable qu'il participe à la réalisation des pièces saisies afin de désintéresser ses propres créanciers. Il avait les moyens de vivre en Suisse du fait de la rente qu'il recevait et du salaire qui lui avait été promis.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le Tribunal administratif diffère à titre d'essai la mesure d'expulsion pour la durée du délai d'épreuve, soit quatre ans. Il n'a pas demandé de dépens.

10. Le 4 décembre 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 61 chiffre 1 LPA, les recours devant le Tribunal administratif peuvent être formés pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou

- 5 incomplète des faits pertinents. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure est composée de spécialistes en matière de comportement, de technique ou d'économie, par exemple (ATA B. du 20 avril 1999, S. du 12 janvier 1999, S. du 4 mars 1998; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 334 à 337).

La commission de libération est notamment composée d'un médecin, d'un avocat et d'un travailleur social (cf. art. 5 ch. 2 let. b, c et d de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50), personnes particulièrement compétentes pour former le pronostic de comportement nécessaire à l'octroi ou au refus d'une libération conditionnelle.

Il importe toutefois que la commission statue sur toutes les conclusions du recourant après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier soit, en l'espèce, le préavis du directeur de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé était détenu au moment du dépôt de sa demande.

3. L'article 55 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) autorise l'autorité compétente à décider si l'expulsion du condamné doit être différée à titre d'essai. Cette faculté réservée par la loi a pour fonction première d'assurer de la meilleure façon possible la réinsertion du bénéficiaire de la libération conditionnelle (ATF 104 Ib 152; ATA D. du 12 octobre 1999 et V. R. M. du 10 août 1998 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, sont déterminantes pour décider du report de l'expulsion à titre d'essai, les chances de resocialisation de la personne libérée conditionnellement. Ces chances doivent être évaluées en fonction de la situation personnelle de l'intéressé, de ses liens avec la Suisse, avec l'étranger, avec sa famille et de ses possibilités de travail (ATF 116 IV 285 consid. 2a; ATF 123 IV 107 consid. 1; ATF 122 IV 56 consid. 3a). En d'autres termes, il faut se fonder sur les conditions d'existence qui attendront vraisemblablement le libéré (ATA D. et V. R. M. précités).

- 6 -

En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir d'attaches familiales avec la Suisse mais il soutient qu'il pourrait s'y réinsérer au mieux en y exerçant son activité antérieure à sa condamnation et en participant aux procédures civiles dont il fait l'objet.

4. L'autorité intimée ayant omis d'instruire le dossier sur la question du différé de l'expulsion judiciaire demandée par le recourant, faute d'ailleurs de l'avoir entendu, sa décision sera annulée et la cause lui sera renvoyée pour instruction et nouvelle décision sur ce point.

5. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne sera pas condamné à un émolument de justice. Il ne se verra pas allouer d'indemnité de procédure, faute d'en avoir demandé une.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2000 par Monsieur X contre la décision de la commission de libération conditionnelle du 5 septembre 2000;

au fond : l'admet partiellement; annule la décision entreprise dans la mesure où elle n'ordonne pas la suspension de la mesure d'expulsion du territoire suisse;

renvoie le dossier à la commission de libération conditionnelle pour nouvelle décision; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant

- 7 ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me J. Potter Van Loon, avocat du recourant, à la commission de libération conditionnelle, au service d'application des peines et mesures, ainsi que le dispositif, pour information, à la brigade d'enquêtes administratives (police de sûreté).

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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