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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.10.2009 A/1099/2009

27 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,949 parole·~15 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1099/2009-AIDSO ATA/540/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 octobre 2009 1ère section dans la cause

Madame G______ représentée par Me Michael KAESER, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/1099/2009 EN FAIT 1. Madame G______, née en 1954, originaire de Hongrie, séjourne en Suisse depuis le 1er septembre 1994. Titulaire d'un permis C, elle est divorcée et vit seule actuellement. 2. Depuis le 1er janvier 2007, elle est financièrement aidée par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à raison d'un montant mensuel de CHF 2'372,30. 3. Le 23 février 2007, Mme G______ a signé un « contrat d'action sociale individuelle » (ci-après : CASI) aux termes duquel elle retenait comme prioritaire le fait de poursuivre son traitement médical afin de ne pas péjorer son état de santé et d'intégrer une association de quartier afin de sortir de l'isolement. Pour atteindre ce dernier objectif, elle a suivi une formation intitulée « atelier d'initiation à l'e-mail et au www » auprès de Voie F et, dès avril 2007, elle s'est inscrite à des cours de français et d'informatique auprès de l'association Camarada. 4. Sur le plan médical, Mme G______ a été régulièrement suivie par le Dr. Fencz, notamment en raison d'une dépression nerveuse et d'une maladie chronique du côlon. 5. Par décision du 16 octobre 2008, l'hospice a fixé le montant des prestations d'aide financière auxquelles Mme G______ pouvait prétendre à partir du mois de novembre 2008. En application de la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (ci-après : LASI) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (ci-après : RASI), il lui allouait une aide mensuelle d'un montant de CHF 2'372,30. Les charges prises en compte pour le calcul de cette prestation étaient les suivantes : - le forfait pour l'entretien, soit CHF 960.- ; - le loyer et les charges, soit CHF 1'100.- ; - les primes d'assurance maladie obligatoire, soit CHF 312,30. 6. Par acte du 17 novembre 2008, Mme G______ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Celle-ci ne mentionnait pas son droit à des prestations pour la réalisation des objectifs fixés dans le CASI et les prestations en cause ne lui étaient plus versées depuis plusieurs mois. De plus, les frais inhérents aux cours de français suivis

- 3/9 - A/1099/2009 auprès de l'association Camarada, soit environ CHF 20.- par mois, n'étaient plus pris en charge depuis plusieurs semaines. En application de l'art. 5 al. 2 RASI, elle était en droit de percevoir une allocation de régime de CHF 175.-. En effet, ainsi que l'attestait son médecin, le Dr. Fencz, elle souffrait de problèmes intestinaux, nécessitant un régime alimentaire spécial. Enfin, son assistante sociale ne suivant pas sa situation avec suffisamment d'attention, elle demandait qu'une autre personne soit désignée pour la gestion de son dossier. 7. Par décision du 23 février 2009, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition. Les prestations d'aide financière auxquelles Mme G______ pouvait prétendre avaient été fixées en tenant compte de ses charges et de ses ressources. Les éléments pris en considération figuraient dans le plan de calcul annexé à la décision du 17 novembre 2008. Le montant mensuel alloué, soit CHF 2'372,30, pouvait être complété par des prestations circonstancielles ou incitatives ; celles-ci étaient détaillées dans les décomptes établis à la fin de chaque mois. L'allocation de régime et le remboursement des frais de formation continue étaient des prestations circonstancielles, au sens des art. 5 al. 2 et 9 al. 17 RASI ; quant aux suppléments d'intégration liées au CASI, il s'agissait de prestations incitatives, au sens de l'art. 7 RASI (article déplacé et devenu, depuis le 1er juillet 2009, l'art. 7A RASI, ndlr). Au vu de leur nature, ces prestations ne figuraient pas dans la décision litigieuse, mais uniquement sur les décomptes mensuels. Le supplément d'intégration de CHF 300.-, alloué dans le cadre du CASI, avait été régulièrement versé, ainsi que cela apparaissait des décomptes mensuels adressés à Mme G______. Les frais de formation continue avaient été pris en charge et réglés par le biais de deux virements effectués en juillet 2008 et janvier 2009, l'un d'un montant de CHF 600.- et l'autre de CHF 400.-. Enfin, l'allocation fondée sur l'art. 5 al. 2 RASI n'avait jamais été octroyée, car Mme G______ n'avait pas démontré que son régime alimentaire était de nature à générer des coûts supplémentaires. 8. Par acte du 26 mars 2009, Mme G______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision susmentionnée.

- 4/9 - A/1099/2009 Elle était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité et ses seuls revenus étaient assurés par les prestations de l'hospice. En signant le CASI, elle s'était engagée à participer activement à l'amélioration de sa situation. Pour ce faire, elle s'était notamment inscrite à des cours de français, qu'elle suivait de manière assidue. Elle contestait avoir perçu un montant de CHF 600.- en juillet 2008, en remboursement des cours suivis. Conformément aux art. 21 al. 2 let. d LASI et 5 al. 2 RASI, elle était en droit de bénéficier d'une allocation de régime de CHF 175.- par mois. A cet effet, elle produisait deux certificats médicaux établis par le Dr. Fencz, respectivement datés des 7 juin 2008 et 2 mars 2009, attestant que sa maladie l'obligeait à suivre un régime alimentaire particulier. Elle déposait en outre un courrier de son médecin, daté du 23 mars 2009, précisant que ce régime lui occasionnait des frais supplémentaires, qui n'étaient pas particulièrement élevés. Elle conclut à l'annulation de la décision du 23 février 2009, au versement de la somme de CHF 600.- au titre du remboursement de ses frais de formation, au remboursement de tous les frais de formation ultérieurs et à l'octroi d'une allocation mensuelle de CHF 175.- au titre de prestation circonstancielle pour cause de régime alimentaire médicalement prescrit. 9. Suite à la demande de Mme G______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique, une décision de refus lui a été notifiée le 7 avril 2009, aux motifs que son recours portait sur un problème d'établissement des faits, à l'exclusion de toute difficulté d'ordre juridique, que l'intervention d'un conseil n'était manifestement pas nécessaire et que les chances de succès du recours étaient plutôt faibles. 10. Dans ses observations du 30 avril 2009, l'hospice a conclu au rejet du recours. La formation entreprise auprès de l'association Camarada était financée par l'hospice. Ainsi que cela ressortait des décomptes des mois de juillet 2008 et janvier 2009, adressés à Mme G______, l'hospice avait versé à l'association Camarada la somme de CHF 600.- pour les cours suivis de janvier à juin 2008 et de CHF 400.- pour ceux suivis entre septembre et décembre 2008. A teneur des pièces médicales produites, le régime alimentaire prescrit occasionnait des frais supplémentaires qui n'étaient « pas particulièrement élevés ». Ces certificats ne permettaient pas de fonder un droit à une allocation de régime maximale, soit d'un montant de CHF 175.-, pas plus qu'un droit à une quelconque allocation, l'intéressée ne fournissant aucun élément précis pour en fixer le montant. 11. Le 8 juin 2009, le tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

- 5/9 - A/1099/2009 Mme G______ s'étonnait de ne pas avoir touché la somme de CHF 600.-, destinée à la prise en charge des frais de formation continue. Le juge rapporteur lui a expliqué que la participation de CHF 100.- par mois était directement versée par l'hospice à l'association Camarada et qu'il était normal que cet argent ne transite pas sur son compte. En complément à la contribution de l'hospice, cette association demandait à chaque usagère de verser, à titre de participation symbolique, un montant mensuel de CHF 20.-. En raison de ses problèmes de santé, le Dr. Fencz lui recommandait de manger léger et de suivre un régime alimentaire à base de poisson, de pain, de salade et de fruits. Les prestations incitatives, soit le supplément d'intégration de CHF 300.alloué dans le cadre du CASI, ne faisaient plus l'objet du recours. Au terme de l'audience, un délai au 30 juin 2009 a été fixé à la recourante pour produire un certificat médical détaillé sur les contraintes de son régime alimentaire ou pour informer le tribunal des suites de la procédure. 12. Le 30 juin 2009, Mme G______ a produit un courrier du Dr Fencz, daté du 10 juin 2009. L'intéressée souffrait d'une dépression nerveuse importante, d'une arthrose cervicale, de douleurs dorsales, d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral, d'une dysfonction thyroïdienne et d'une maladie chronique du côlon. Cette dernière affection nécessitait un régime alimentaire spécial. 13. Le 2 juillet 2009, un nouveau certificat du Dr. Fencz, daté du 22 juin 2009, a été versé à la procédure. Mme G______ souffrait d'une maladie chronique du côlon nécessitant un régime spécial à vie. De manière générale, elle devait manger de la nourriture riche en fibres végétales, du son, du mucilage et du pain complet, les fruits et les légumes devant être consommés au quotidien. Durant les périodes plus aiguës de la maladie, le médecin recommandait un régime non irritant, très pauvre en résidus. 14. Invité à se prononcer sur les pièces médicales produites, le 9 juillet 2009 l'hospice a persisté dans ses conclusions. Les certificats du Dr. Fencz n'apportaient aucun élément permettant de chiffrer les coûts supplémentaires engendrés par le régime qui, au demeurant, ne semblait pas de nature à occasionner des frais particuliers. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/9 - A/1099/2009

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental ne garantit pas un revenu minimum mais uniquement le principe du droit à des conditions minimales d'existence, soit l'accès à ce qui est absolument nécessaire pour une existence conforme à la dignité humaine et la protection contre un état de mendicité indigne (ATF 131 I 166 ; JdT 2007 I p. 75 consid. 3.1 ; ATA/86/2009 du 17 février 2009 consid. 4.a p. 10). b. Il appartient au législateur fédéral, cantonal et communal de déterminer les conditions d'octroi et le contenu d'une telle aide, ainsi que d'adopter des règles qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 4.2 ; 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009 consid. 2.a p. 5 ; ATA/86/2009 du 17 février 2009 consid. 4.f p. 11). c. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, la LASI concrétise l'art. 12 Cst. 3. a. Selon l'art. 21 al. 1 LASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse par les limites fixées par le RASI. b. Les besoins de base se déterminent exhaustivement selon l'art. 21 al. 2 LSI et sont complétés par le RASI. Ils comprennent : - le forfait pour l'entretien fixé par le RASI soit, pour une personne, une prestation mensuelle de CHF 960.- (art. 21 al. 2 let. a LASI et 2 al. 1 RASI) ; - le loyer et les charges locatives jusqu'à concurrence d'un montant maximal de CHF 1'100.- par mois pour une personne (art. 21 al. 2 let. b LASI et 3 al. 1 let. a RASI) ;

- 7/9 - A/1099/2009 - la prime d'assurance maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur (art. 21 al. 2 let. c LASI et 4 RASI) ; - les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais soit, en particulier, une allocation de CHF 175.- par mois au maximum en cas de régime alimentaire commandé par une affection médicale (art. 21 al. 2 let. d LASI et 5 al. 2 RASI). En l'espèce, s'agissant des besoins de base, seule est litigieuse la question du droit à l'octroi d'une prestation circonstancielle, sous la forme d'une allocation de régime. 4. La recourante s'estime en droit de bénéficier d'une allocation mensuelle de régime d'un montant de CHF 175.-. Aux termes de l'art. 5 al. 2 RASI, une allocation de régime est accordée en cas de régime alimentaire spécifique médicalement prescrit et à condition que ledit régime occasionne des frais supplémentaires, attestés par certificat médical. En l'occurrence, seule la première de ces deux conditions cumulatives est satisfaite. En effet, les pièces médicales produites ont permis de retenir que la recourante souffre d'une maladie chronique du côlon nécessitant un régime alimentaire spécial à vie, mais n'ont pas permis d'établir que le régime alimentaire prescrit est de nature à engendrer des coûts supplémentaires. Les écrits du Dr. Fencz des 7 juin 2008, 2 et 23 mars et 2009, 10 juin 2009 et 2 juillet 2009, ne contiennent aucun élément permettant de chiffrer les éventuels frais supplémentaires liés au régime et, au vu de sa teneur (fibres végétales, son, mucilage, fruits et légumes), celui-ci n'entraîne manifestement pas des dépenses additionnelles par rapport à une alimentation courante. Ainsi, le droit à une allocation de régime ne peut être reconnu, à défaut de remplir les conditions légales et réglementaires. 5. La recourante se plaint de ne pas avoir touché, en juillet 2008, la somme de CHF 600.- destinée au remboursement des frais de formation continue. a. En application de l'art. 25 al. 1 let. b LASI, les personnes qui ont droit à des prestations d'aide financière, peuvent obtenir d'autres prestations circonstancielles, définies dans le RASI. b. Selon l'art. 9 al. 17 RASI, le bénéficiaire de prestations d'aide financière peut obtenir, au titre de prestation circonstancielle, le remboursement des frais liés à une formation continue - à concurrence de CHF 1'000.- par an - si la formation

- 8/9 - A/1099/2009 choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes. En l'occurrence, depuis le mois d'avril 2007, la recourante suit régulièrement des cours auprès de l'association Camarada. Les coûts liés à cet enseignement sont pris en charge par l'hospice, en application de l'art. 9 al. 17 RASI. Pour procéder au remboursement de ces frais, l'hospice verse à l'association Camarada une participation mensuelle de CHF 100.-. Cette contribution est réglée par le biais de deux virements annuels, directement effectués en faveur de l'association, d'un montant respectif de CHF 400.- et CHF 600.-. S'agissant des cours suivis de janvier à juin 2008, l'hospice a remboursé à l'association Camarada la somme de CHF 600.-, par un versement effectué en juillet 2008. Le remboursement des frais de formation s'étant opéré directement en mains de l'association, la recourante ne saurait prétendre au virement, en sa faveur, d'un montant de CHF 600.-. Par ailleurs, au vu de la procédure décrite ci-dessus - appliquée par l’hospice pour chaque paiement lié à des frais de formation continue - la recourante ne saurait réclamer, pour les cours à venir, le versement en sa faveur des sommes remboursées. Enfin, et comme cela a été expliqué à l'intéressée lors de son audition, la contribution de l'hospice de CHF 100.- par mois est complétée par une participation symbolique d'un montant mensuel de CHF 20.-, réclamée par l'association Camarada et due par chaque usagère. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement du 7 janvier 2009 modifiant le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Les frais d'interprète à hauteur de CHF 100.- seront mis à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2009 par Madame G______ contre la décision de l'Hospice général du 23 février 2009 ;

- 9/9 - A/1099/2009 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; laisse à la charge de l'Etat les frais d'interprète à hauteur de CHF 100.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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