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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2001 A/1093/2000

13 marzo 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,610 parole·~8 min·4

Riassunto

JPT

Testo integrale

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_____________ A/1093/2000-JPT

du 13 mars 2001

dans la cause

Entreprise S. représentée par Monsieur F. V., mandataire

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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_____________ A/1093/2000-JPT EN FAIT

1. Le 31 août 2000, Monsieur R. S. - l'ami des fauves - a sollicité du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) l'autorisation de réaliser une démonstration de dressage de ses fauves au parc Cottier, dans le cadre de la Vogue 2000 de Carouge, soit entre le 30 août et le 2 septembre 2000.

L'entrée du spectacle était gratuite. 2. Par décision du 1er septembre 2000, le département a autorisé cette manifestation, avec entrée gratuite destinée au public de la vogue de Carouge.

Au pied de l'autorisation figurait la mention suivante : "Le droit des pauvres est fixé à 13% sur le forfait brut (F 54'000.-) demandé au comité d'organisation de la vogue de Carouge 2000".

3. Par acte déposé au greffe le 2 octobre 2000, M. S., agissant par la plume de M. F. V., a saisi le Tribunal administratif d'un recours.

L'entrée du spectacle étant gratuite, le public pouvait s'y rendre quand il le voulait. Le droit des pauvres ne pouvait être perçu que sur des manifestations dont l'entrée était payante, de quelque manière que ce soit. La décision devait être annulée en ce qu'elle assujettissait le spectacle au droit des pauvres. Cas échéant, le droit des pauvres ne devait être perçu que sur la somme de CHF 1'000.-, facturée par M. S. comme cachet pour ses représentations.

En annexe au recours figurait une offre de M. S., adressée à la Ville de Carouge, selon laquelle il proposait de donner son spectacle pendant quatre jours, avec un jour et demi de démontage, pour la somme de CHF 54'000.- représentant les frais de déplacement, installation, électricité sous générateur et salaires, et de CHF 1'000.- à titre de forfait spécial 60ème anniversaire du cartel des sociétés carougeoises. M. S. a de plus transmis un document selon lequel il donnait procuration à M. F. V. pour le représenter dans la présente procédure.

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4. Interpellé par le Tribunal administratif au sujet de ses qualités de mandataire professionnellement qualifié, M. V. a indiqué qu'il était clerc de notaire et qu'il travaillait en qualité de préposé aux successions au service juridique du Tuteur général. Il agissait en tant que président du cartel des sociétés carougeoises et d'organisation de la vogue à Carouge, contre lequel le cirque S. s'était retourné pour le paiement du droit des pauvres.

5. Le département a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La décision avait été notifiée à M. S. et non au comité d'organisation de la Vogue 2000 de Carouge. Seul le premier aurait pu faire recours, ce qui n'était pas le cas.

Quant au fond, de pratique constante, la taxe du droit des pauvres avait été perçue sur la vente de spectacles par une entreprise permanente de spectacles. Il n'y avait pas de différences entre la vente d'une représentation à plusieurs spectateurs et la vente d'une représentation au forfait à une personne la mettant à disposition de tiers.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. a. Selon l'article 9 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties ne peuvent se faire représenter, en procédure administrative, que par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

b. L'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié devant le Tribunal administratif doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique, dans le domaine juridique considéré, de celui qui entend représenter une partie à la procédure (cf. Archives 53 p. 165 consid. 1c/bb p. 168; ATF 114 Ia

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34 consid. 2c p. 38; 105 Ia 67 consid. 7 p. 76). Même si l'affaire ne soulève apparemment pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers du point de vue du domaine juridique en question qui justifieraient le recours à un avocat, on ne peut reprocher au Tribunal administratif de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant lui, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (cf. ATF 114 Ia 34 consid. 2c p. 38).

Le Tribunal administratif a récemment refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leur client (ATA L. et B. du 28 août 1996). Il a également jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATA D. du 19 février 1997). En matière fiscale, cette qualité a été reconnue à des sociétés fiduciaires (ATA B. du 14 novembre 1999; A. du 16 mars 1988, V. du 7 novembre 1984, SI L. du 3 août 1983; cf. aussi ACE F. du 12 décembre 1988).

Le Tribunal administratif a aussi refusé à un agent d'affaires, par ailleurs clerc breveté, le droit de représenter les parties dans une procédure d'aménagement du territoire (ATA M. du 3 novembre 1998, confirmé sur ce point par ATF n.p. du 3 mars 1999).

c. En l'espèce, M. V. est clerc de notaire et il travaille dans le service juridique d'une entité publique. Il n'apparaît dès lors pas remplir les conditions lui permettant d'être reconnu en qualité de mandataire professionnellement qualifié. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable de ce fait.

3. Même s'il avait été déclaré recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, selon l'article 444 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) - qui n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2000, mais reste applicable au cas d'espèce (ATA T. du 6 mars 2001) - le droit des pauvres est dû sur tous genres de spectacles, sur toute manifestation artistique, littéraire, musicale ou sportive, sur les conférences, expositions, exhibitions,

- 5 fêtes, dont l'entrée est payante de quelque manière que ce soit, sur les bals et dancings, la musique dans les établissements publics, sur les loteries et tombolas de tous genres, les jeux divers et, en général, sur tout divertissement quelconque.

L'article 445 LCP précise que la taxe s'élève à 13% de la recette brute versée par l'ensemble des clients, spectateurs, auditeurs ou autres participants, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce.

L'article 447 prévoit que, pour les installations foraines ou lorsqu'il n'est pas délivré de billets d'entrée permettant un contrôle exact des recettes, la taxe peut être convertie par le département en une somme fixe, payée par représentation ou séance, par semaine ou par mois. Ce forfait est calculé sur la base de 10 à 13% de la recette brute.

4. La recette brute d'une manifestation se définit comme l'ensemble des frais étroitement liés à l'organisation du spectacle. Ils comprennent le cachet de l'artiste, la location de la salle, le salaire des placeurs et du personnel, celui du pompier de service, l'impression des billets d'entrée, certaines taxes ou émoluments dus à l'administration, sans compter le bénéfice de l'organisateur (ATA T. précité; D. S.A. du 17 décembre 1996).

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le public a pu accéder gratuitement aux spectacles organisés par M. S.. Ce dernier a touché, pour cela, une rémunération forfaitaire dont le détail figure dans la partie en fait des présentes écritures. Cette somme constitue la recette brute du spectacle, au sens de la définition qui précède.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le texte de l'article 444 alinéa 1 ne limite pas la perception du droit pauvres aux manifestations pour lesquelles les spectateurs doivent payer une entrée. En effet, les termes "dont l'entrée est payante, de quelque manière que ce soit" portent sur l'énumération d'un certain nombre de manifestations; une liste complémentaire est dressée après l'utilisation desdits termes et l'alinéa en question se termine par les mots "et en général sur tout divertissement quelconque".

De plus, l'article 447 fixe la manière de calculer le droit des pauvres lorsque des billets d'entrée ne sont

- 6 pas délivrés. 6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif constatera que c'est à juste titre que le département a assujetti M. S. au droit des pauvres sur le forfait brut qui devait lui être versé par les organisateurs de la vogue de Carouge. Dès lors, même s'il avait été déclaré recevable, le recours aurait été rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2000 par l'entreprise S. contre la décision du département de justice et police et des transports du 1er septembre 2000;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur F. V., mandataire de la recourante, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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