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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2016 A/1089/2016

20 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,453 parole·~12 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1089/2016-EXPLOI ATA/1080/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 1ère section dans la cause

A______, LONDRES, SUCCURSALE DE GENÈVE, radiée

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

- 2/7 - A/1089/2016 EN FAIT 1. Par décision du 8 mars 2016, adressée à A______ Ltd, Londres, succursale de Genève (ci-après : A______ ou la société) à l’attention de Mme B______, rue C______ à Genève, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OPE ou l’office) a retiré l’autorisation de pratiquer le placement privé qu’il avait délivré à la société le 13 février 2014 – une autorisation ayant en parallèle été délivrée, le 17 décembre 2014, par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) –, lui a fait en conséquence interdiction formelle de pratiquer la location de services, sous peine des sanctions pénales prévues par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et par l’art. 39 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11), et l’a invitée à lui renvoyer l’original de la décision d’autorisation de pratiquer la location de service délivrée le 13 février 2014. L’OCE et le SECO avaient conditionné leur autorisation à ce que la responsable d’A______, à savoir Mme B______ d’une part suive des cours de droit du travail et assurances sociales, d’autre part rembourse l’intégralité de ses dettes dans un délai maximal de deux ans, soit la moitié durant la première année et le solde durant la seconde. Malgré plusieurs courriers adressés par l’office depuis le 16 décembre 2015, la responsable ne lui avait pas présenté les documents demandés permettant de constater qu’elle avait respecté la condition de payer la moitié de ses dettes après une année de pratique. Ses dettes n’avaient pas diminué, mais au contraire augmenté dans l’intervalle. La condition de l’art. 13 al. 2 let. c LSE, selon laquelle les personnes responsables de la gestion doivent jouir d’une bonne réputation, telle qu’interprétée par les directives du SECO, n’était dès lors plus remplie. Cette décision était déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. 2. Par acte expédié le 11 avril 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et intitulée « requête d’octroi d’un délai de recours », A______, sous la signature de Mme B______, a implicitement formé recours contre cette décision. 3. Par écriture du 25 avril 2016, soit dans le délai imparti par la chambre administrative pour indiquer clairement ses conclusions, la société a conclu à l’octroi d’un délai au 31 mai 2016 pour apporter la preuve du paiement complet de ses dettes et à l’invalidation de la décision de l’OCE du 8 mars 2016.

- 3/7 - A/1089/2016 Par contrat de travail conclu le 21 décembre 2013 entre le D______, représenté par M. E______, et Mme B______, en qualité de directrice de l’agence de mannequins A______ à la rue C______, un salaire de CHF 5'000.- bruts par mois en faveur de celle-ci avait été fixé, mais elle n’avait dans les faits reçu que CHF 2'500.- bruts par mois les premiers mois de 2014, montant augmenté à CHF 3'343.- dès septembre 2014. 4. Par réponse du 27 mai 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. 5. Par écriture d’un avocat nouvellement constitué du 29 juillet 2016, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Mme B______ était créancière de son employeur d’une somme de plus de CHF 80'000.- correspondant à des salaires impayés et la Juridiction des prud’hommes allait prochainement être saisie. Mme B______ attendait une rentrée d’argent non négligeable d’ici à septembre 2016, qui devait lui permettre d’assainir définitivement sa situation financière, l’octroi d’un délai au 30 septembre 2016 étant sollicité pour en apporter la preuve et produire une écriture plus détaillée. 6. Par courrier du 2 novembre 2016, ledit avocat a informé la chambre administrative avoir cessé d’occuper son mandat. 7. Par lettre du juge délégué du 2 décembre 2016, la chambre administrative a écrit à Mme B______, à son domicile privé, ainsi qu’à M. E______. Il apparaissait qu'A______, recourante dans la présente cause, avait été, le 23 septembre 2016, radiée du registre du commerce par suite de cessation de l'exploitation (selon un extrait imprimé dudit registre joint). Le directeur de cette société, avec signature individuelle, était M. E______ et la directrice de la succursale, avec signature collective à deux limitée aux affaires de la succursale, était Mme B______. En outre, à la lecture du dossier, il semblait que le contrat de travail de Mme B______ avait été résilié par le D______. Il n'était, à tout le moins, pas exclu que Mme B______ d'une part, et le D______ ou M. E______ d'autre part, soient en litige au sujet du contrat de travail. On pouvait donc sérieusement s'interroger si l'exploitation de la société recourante et la location de services par celle-ci pourraient être envisageables dans les circonstances susmentionnées. Dans ces circonstances particulières, un délai au 13 décembre 2016 était imparti à Mme B______ et à M. E______ pour se déterminer sur la suite de la procédure et indiquer si et dans quelle mesure la cause aurait encore un objet.

- 4/7 - A/1089/2016 Par ailleurs, les organes de la société recourante semblant être en litige, il était nécessaire que non seulement Mme B______ se détermine, comme elle l'avait fait jusqu'à présent, mais aussi M. E______. Référence était faite aux art. 22 et 24 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En l'absence de détermination dans le délai susmentionné, le recours pourrait être considéré comme ayant perdu tout objet, ce qui entraînerait la radiation de la cause du rôle. 8. Par télécopie du 6 décembre 2016, M. E______ a confirmé que la société avait été radiée et indiqué que le différend qu’il avait eu avec Mme B______ avait été résolu à l’amiable. La raison de la fermeture était purement économique et n’impliquait nullement les capacités de Mme B______ à gérer une agence. 9. Par pli du 12 décembre 2016, Mme B______ a persisté dans son recours car ses nombreux clients et les mannequins comptaient sur elle. Elle tenait beaucoup à son autorisation et invoquait son long parcours professionnel dans le domaine de la mode, très apprécié dans ce milieu. Les excuses que lui avait adressées M. E______ l’avaient touchée et elle avait accepté le maximum que celui-ci pouvait lui payer afin de s’acquitter de ses dettes personnelles. Elle avait déjà payé une partie de ses dettes et elle recevrait encore de l’argent d’une vente de maison en avril 2016 (recte : 2017), qui serait plus que suffisant pour régler le reste de ses dettes personnelles et les poursuites en relation avec le maintien de son autorisation. Elle changerait le nom de la société et l’adresse serait à son domicile privé ; elle « [se réinscrirait] » aussitôt qu’elle aurait une réponse favorable de la chambre administrative. Elle souhaitait enfin être entendue par le juge délégué. 10. Par lettre du 14 décembre 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que cause était gardée à juger sans mesures d’instruction complémentaires. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. En vertu de l’art. 641 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées. Les art. 109 à 112 de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC - RS 221.411) précisent ce point pour les succursales

- 5/7 - A/1089/2016 d’une entité juridique ayant son siège en Suisse, les art. 113 à 115 ORC pour les succursales d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger. Selon l’art. 938 CO, lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers. Aux termes de l’art. 938a CO, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat (al. 1) ; lorsqu’un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche (al. 2) ; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 3). À teneur de l’art. 115 ORC, lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise (al. 1) ; lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton ; il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation (al. 2) ; l’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif (al. 3). Conformément à l’art. 164 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée lorsqu’il est établi de manière vraisemblable : a. qu’il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l’entité juridique radiée ; b. que l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire ; c. que la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou d. que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée (al. 1) ; toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l’entité juridique radiée peut demander sa réinscription (al. 2). 3. En vertu de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/640/2016 du 26 juillet 2016 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou

- 6/7 - A/1089/2016 déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATA/640/2016 précité ; ATA/286/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014). 4. En l’espèce, en dépit des souhaits de continuation de sa responsable, la société recourante a, à tout le moins à la suite du prononcé de la décision querellée, cessé toute exploitation, et a été radiée du registre du commerce. Il doit donc être considéré qu’elle a cessé d’exister. Au demeurant, il ressort de la lettre de son ancienne responsable du 12 décembre 2016 que celle-ci veut changer la raison sociale ainsi que l’adresse et, donc, de facto créer une nouvelle entreprise ou société. Il est à cet égard rappelé que le titulaire de l’autorisation de pratiquer la location de service était la seule société, et non sa responsable Mme B______. Dans ces circonstances, la société, outre qu’elle n’existe plus, a perdu tout intérêt actuel digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Une éventuelle réinscription au registre du commerce – pour laquelle la chambre administrative ne serait pas compétente (art. 132 LOJ) – n’aurait en tout état de cause aucun sens, étant relevé que la décision litigieuse n’interdit pas à Mme B______ de présenter à l’avenir, si elle le souhaite, une demande d’autorisation de pratiquer la location de service auprès des autorités compétentes, pour un nouveau dossier et une nouvelle entité. 5. Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. Vu cette issue, l’émolument de CHF 500.- déjà versé au titre d’avance de frais sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2016 par A______ Ltd, Londres, succursale de Genève, radiée, contre la décision de l’office cantonal de l’emploi du 8 mars 2016 ;

- 7/7 - A/1089/2016 met un émolument de CHF 500.- à la charge de de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme B______ et M. E______ pour la société recourante radiée, ainsi qu'à l'office cantonal de l'emploi. Siégeants : M.Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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