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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.06.2002 A/1082/2001

11 giugno 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,864 parole·~9 min·2

Riassunto

IP

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/1082/2001-IP

du 11 juin 2002

dans la cause

Monsieur O. L.

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2 -

_____________ A/1082/2001-IP EN FAIT

1. Monsieur O. L. est domicilié à Genève. A partir du 1er juin 1988, il a été engagé à mi-temps par l'institut d'architecture de l'Université de Genève (ci-après : IAUG) en qualité d'assistant technique II, au laboratoire de maquettes. Par arrêté du Conseil d'Etat du 14 août 1991, il a été nommé fonctionnaire.

2. Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a mis un terme aux rapports de service le liant avec M. L. pour le 30 novembre de la même année. Cette décision de licenciement faisait suite à l'enquête administrative diligentée par Me P.-A. L., au cours de laquelle il avait été constaté que les manquements graves et répétés de M. L. rendaient très difficile, sinon impossible, la poursuite des rapports de service. Ce licenciement fait l'objet d'une procédure de recours actuellement pendante devant le tribunal de céans (A/994/2000).

3. Faisant suite à une requête de M. L., l'IAUG lui a fait parvenir un certificat de travail élaboré le 12 décembre 2000. Il était indiqué que l'intéressé occupait le poste d'assistant technique à 50% et effectuait les tâches suivantes :

- Assistance technique au chargé d'enseignement pour la préparation de l'enseignement des maquettes et pour les travaux didactiques demandés par les enseignants et les étudiants;

- Construction de maquettes, à la demande des enseignants, dans le cadre de cours ou d'expositions; - Responsabilité du matériel de laboratoire (machines et outillage, affûtage, réglage et réparations); - Tenue à jour du stock des matériaux; - Petits travaux d'entretien occasionnels pour l'administration : changement de serrures, pose de rayonnages, panneaux, etc.;

- Entretien de l'atelier.

4. Par courrier du 5 mars 2001, M. L. a demandé que

- 3 les points suivants soient ajoutés à son certificat de travail :

- Remplacement du chargé d'enseignement lors de ses absences du laboratoire; - Dispensation autonome dans l'élaboration ainsi que dans la pratique du cours de maquettes donné aux étudiants de l'école d'architecture;

- Maîtrise et autonomie dans la gestion du laboratoire des maquettes dans les affaires d'organisation et budgétaires;

- Assistance technique et surveillance permanente des étudiants dans les domaines de la sécurité, notamment selon les normes de la CNA;

- Gérance administrative du laboratoire de maquettes au quotidien; - Préparation et installation d'expositions de l'institut d'architecture.

5. Le 9 mars 2001, Mme W., chef du service du personnel, a proposé d'apporter les adjonctions suivantes au certificat de travail de M. L.:

- Permanence d'ouverture des locaux et surveillance des machines en cas d'absence du chargé d'enseigne - Assistance technique et surveillance des étudiants dans les domaines de la sécurité; - Préparation et participation aux installations d'expositions de l'institut d'architecture.

Mme W. proposait également de faire figurer "l'assistance au chargé d'enseignement dans l'enseignement de l'utilisation des machines et de l'outillage."

6. M. L. a refusé, en date du 26 mars 2001, la proposition précitée au motif qu'elle édulcorait la nature de son travail au sein de l'IAUG. Il a demandé que son certificat de travail soit établi conformément aux documents suivants :

Un cahier de charges établi par l'IAUG en février 1988 répertoriant ses activités professionnelles; en plus

- 4 des indications figurant dans les certificats de travail susmentionnés, il était indiqué que d'autres tâches pouvaient lui être confiées par ses supérieurs hiérarchiques.

Une lettre du 27 mars 1990 de M. T., chargé d'enseignement à l'IAUG, dans laquelle il a habilité M. L. à le seconder dans l'enseignement et à le remplacer en cas de besoin. Il a rajouté que M. L. effectuait à son entière satisfaction la moitié des heures de cours de maquettes dispensées aux étudiants de l'IAUG.

Une lettre de Mme C., administratrice de l'IAUG, datant du 4 avril 1990, constatant que M. L. s'était vu confier par le chargé d'enseignement la moitié de l'effectif des étudiants. Il leur dispensait un cours de façon autonome. Il était encore établi que : "M. L. assume pleinement les responsabilités qui lui ont été confiées et qu'il faut encore souligner la maîtrise et l'autonomie dont il fait preuve dans la gestion de l'atelier de maquettes, tant pour ce qui concerne les problèmes budgétaires que ceux de l'organisation ".

7. Le 28 mars 2001, l'IAUG a établi un nouveau certificat de travail englobant toutes les activités décrites dans les correspondances des 12 décembre 2000 et 9 mars 2001.

8. Le 9 mai 2001, M. L. a adressé au Tribunal administratif une requête en reconnaissance de certificat de travail complet et exact, fondée notamment sur l'article 31A de la loi relative au personnel de l'administration cantonale du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Il a conclu à la délivrance d'un certificat de travail conforme à la "réalité prestataire" décrite dans ses correspondances antérieures.

9. Le 31 août 2001, le département de l'instruction publique (ci-après : DIP) a conclu au rejet de la requête de M. L.. Les lettres produites dans la correspondance du 26 mars 2001 ne permettaient pas d'ajouter des points supplémentaires au certificat de travail de M. L..

La lettre de M. T., du 27 mars 1990, ne permettait pas d'aboutir à la conclusion que M. L. effectuait une "dispensation autonome dans l'élaboration ainsi que dans la pratique du cours de maquettes donné aux étudiants de l'institut". En effet, il n'a jamais été chargé de cours et les remplacements concernaient non pas l'enseignement

- 5 de l'utilisation des maquettes mais seulement celui des machines et outillage.

La même remarque s'appliquait à la lettre de l'IAUG du 4 avril 1990. S'agissant de "la maîtrise et de l'autonomie dont M. L. fait preuve dans la gestion de l'atelier de maquettes, tant en ce qui concerne les problèmes budgétaires que ceux de l'organisation", il convenait de rappeler que l'organisation et le budget était du ressort exclusif de l'administratrice de l'institut. On ne pouvait dès lors en déduire que la gestion, y compris financière, faite par M. L. correspondait, comme il l'a affirmé, à une "maîtrise et autonomie dans la gestion du laboratoire de maquettes dans les affaires d'organisations budgétaires" et à "la gérance administrative du laboratoire de maquettes au quotidien".

Le certificat de travail établi le 28 mars 2001 était conforme à la réalité et reflétait parfaitement la nature des rapports de travail entre l'Etat de Genève et M. L..

10. Par lettre datée du 21 septembre 2001, M. L. a requis qu'il ne soit pas tenu compte de l'écriture du DIP du 31 août 2001, en application de l'article 16 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le Tribunal administratif avait accordé un délai jusqu'au 15 août 2001 pour que l'écriture soit produite.

11. Le tribunal de céans a appointé une audience de comparution personnelle au 16 janvier 2002 dans les deux causes en cours. M. L. a exposé au tribunal que son état de santé ne lui permettait pas de tenir deux audiences de suite. Ainsi, en lieu et place de son audition, M. L. a accepté de s'exprimer par écrit dans la présente cause (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 16 janvier 2002 dans les causes A/994/2000 et A/1082/2001).

12. Dans ses écritures du 13 mars 2002, M. L. a reproduit partiellement les lettres figurant déjà dans son courrier du 26 mars 2001 (cf. ch. 6 supra). Les prestations décrites dans ces lettres devaient figurer dans son prochain certificat de travail.

13. Le DIP a maintenu sa position lors de sa réponse du 29 avril 2002. L'enseignement relatif à la construction de maquettes avait la particularité de comporter, outre une présentation théorique, des travaux

- 6 pratiques pendant lesquels les étudiants étaient répartis en deux groupes. M. L. avait la charge de l'un d'eux. Toutefois, seul l'enseignant en charge de la formation était à la disposition de l'ensemble des étudiants durant le cours et demeurait responsable de son contenu et de son déroulement.

A cet égard, les attestations établies par M. T. et par l'IAUG dans le courant du printemps 1990 étaient quelque peu imprécises. Or, un certificat de travail ne devait prendre en compte que l'activité réelle déployée par l'employé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif tiendra compte de l'écriture du DIP du 31 août 2001. Le délai du 15 août 2001 avait en effet été prolongé jusqu'à cette date. Les conclusions du recourant s'avèrent mal fondées sur ce point.

3. L'article 31A LPAC offre à tout membre du personnel de l'administration cantonale une voie de recours au Tribunal administratif contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant. Le règlement relatif au personnel de l'administration cantonale du 24 février 1999 (RLPAC - B 5 05.01) précise, à son article 39, la teneur du certificat de travail : "A la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et de son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail". Le certificat de travail doit donc être complet et conforme à la réalité. Sa teneur doit être objectivement exacte.

4. En l'espèce, M. L. occupait une fonction d'assistant technique au laboratoire de maquettes. Toutes les activités figurant dans son cahier des charges ont été inscrites dans son certificat de travail. Y

- 7 figuraient également les tâches effectuées en marge de son cahier des charges.

Pour le reste, le recourant ne pouvait occuper, comme il le soutient, un poste d'autonomie dans l'enseignement du cours de maquettes ou dans les affaires organisationnelles et budgétaires du laboratoire. Ces tâches étaient étrangères à sa fonction. Bien qu'il apparaisse que le recourant ait pris autrefois une part très active dans l'enseignement du cours de maquettes, il n'a jamais été seul responsable du contenu et du déroulement du cours. Cette tâche incombait en exclusivité à M. T., le chargé d'enseignement. De même, l'organisation et le budget du laboratoire des maquettes ont toujours été du ressort exclusif de l'administration de l'IAUG.

Ainsi, le certificat de travail établi par l'IAUG est objectivement exact et conforme à la réalité. Il transcrit fidèlement la nature des activités du recourant.

5. Par conséquent, le recours de M. L. sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2001 par Monsieur O. L. contre la décision du département de l'instruction publique du 28 mars 2001;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur O. L. ainsi qu'au département de l'instruction publique.

- 8 -

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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