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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.08.2016 A/1075/2016

4 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·509 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1075/2016-LOGMT ATA/668/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 août 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/1075/2016 Attendu, en fait, que : 1. Le 8 avril 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 28 janvier 2016 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; 2. Par lettre datée du 11 avril 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 11 mai 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; 3. Par décision du 18 avril 2016 rendue dans la cause AC/1142/2016, communiquée par courrier interne à la chambre administrative, le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique de M. A______ ladite décision étant entrée en force ; 4. Une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant par pli recommandé du 30 mai 2015 et notifiée le 2 juin 2016, avec un nouveau délai de paiement au 29 juin 2016, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Considérant, en droit, que : 1. À ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; 2. Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 28 janvier 2016 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/1075/2016 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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