RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1070/2011-LCR ATA/420/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 2 ème section dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2011 (DITAI/19/2011)
- 2/5 - A/1070/2011 EN FAIT 1. Par décision du 24 mars 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire à titre définitif minimum cinq ans de Monsieur N______, domicilié à Genève. L’infraction retenue était celle d’un excès de vitesse de 35 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 12 février 2011 à 10h21 sur l’autoroute A1 à Berne au volant d’une voiture. M. N______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, ayant déjà fait l’objet de plusieurs mesures de retrait de permis, en dernier lieu le 27 juillet 2007, pour une durée indéterminée minimum deux ans sur la base de l’art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Dite décision précisait que le recours n’avait pas d’effet suspensif. 2. M. N______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision précitée par acte du 13 avril 2010. Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que la suspension de la procédure dans l’attente du prononcé pénal. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens. 3. Statuant le 2 mai 2011, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours, le recourant ayant manifesté de manière réitérée dans un laps de temps relativement bref son incapacité à se conformer aux règles garantissant la sécurité du trafic, la dernière des six mesures prise à son encontre ayant été levée que le 29 avril 2010. La collectivité ayant un intérêt prépondérant à ce que la sécurité routière soit assurée, c’était à juste titre que l’autorité intimée avait pris la décision querellée. 4. M. N______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte du 13 mai 2011. Il a invoqué un besoin professionnel de disposer de son véhicule à moteur, étant un des associés gérants d’une société de livraison de produits frais à l’enseigne P______ Sàrl. Le refus de la restitution de l’effet suspensif lui causait un préjudice irréparable, dans la mesure où les pertes engrangées par la société et par lui-même ne pourraient pas être réparées, quelle que soit l’issue de la procédure au fond. Il conclut à l’annulation de la décision du 2 mai 2011 du TAPI et à la restitution de l’effet suspensif au recours, avec suite de frais et dépens.
- 3/5 - A/1070/2011 5. Dans sa réponse du 27 mai 2011, l’OCAN s’est opposé au recours au motif que s’agissant d’une mesure de sécurité prévue par la loi, accorder un effet suspensif reviendrait à faire droit aux conclusions du recourant sur le fond. L’excès de vitesse reproché au recourant avait été constaté selon les directives applicables en la matière. 6. Le 8 juin 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Un dépassement de vitesse de 35 à 39 km/h sur autoroute constitue une infraction grave, laquelle, vu les antécédents du recourant, fonde un retrait de permis à titre définitif en application de l’art. 16c al. 2 let. e LCR. En application de cette disposition légale, une restitution de permis de conduire ne peut être demandée qu’au plus tôt après cinq ans et elle est subordonnée à la preuve de l’aptitude à la conduite et à la réussite d’un nouvel examen de conduite (Message du Conseil Fédéral du 31 mars 1999 in FF 1999 p. 4133). 3. Un retrait de permis prononcé sur la base de l’art. 16b al. 2 let. e LCR est un retrait de sécurité d’office, dont les conditions sont réalisées en l’absence de toute expertise, du simple fait de l’accumulation d’infractions durant une certaine période (C. MIZEL, Des nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF, 1ère partie, 2004, n. 4, p. 407, n. 77). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, à titre provisoire, du permis de conduire en matière de sécurité (ATF 115 IB 157 consid. 2 p. 158 ; ATA/231/2011 du 8 avril 2011 et les références citées). 5. En l’espèce, les conclusions prises par le recourant tendent à la restitution de son permis de conduire et constituent une requête provisionnelle visant à la délivrance de son permis de conduire. Si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité ordonné par l’autorité intimée. Or, de telles mesures sont prohibées par la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/231/2011 déjà cité et les références citées).
- 4/5 - A/1070/2011 6. En conséquence, le recours sera rejeté. La décision du 2 mai 2011 du TAPI sera confirmée par substitution des motifs. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas octroyé d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2011 par Monsieur N______ contre la décision du 2 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur N______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
- 5/5 - A/1070/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :