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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2019 A/107/2019

6 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·445 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/107/2019-PROF ATA/229/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

- 2/3 - A/107/2019 Considérant : que, le 10 janvier 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté rendu le 17 décembre 2018 par le département de l’emploi et de la santé, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé ; que par plis datés du 14 janvier 2019, envoyés sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 13 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 janvier 2019 par Monsieur A______ contre l’arrêté du 17 décembre 2018 pris par le département de l'emploi et de la santé ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 3/3 - A/107/2019 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Ch. Ravier la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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