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_____________ A/1062/2000-JPT
du 20 mars 2001
dans la cause
Monsieur G__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
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_____________ A/1062/2000-JPT EN FAIT
1. Monsieur G__________ exploite l'hôtel A__________ (ci-après: l'hôtel), sis __________ Genève.
2. Il résulte d'un rapport de la brigade des stupéfiants du 20 juillet 2000 que depuis le mois de mai 2000, les bulletins d'arrivée des clients présentaient de nombreuses irrégularités (rubriques illisibles). Le chef de la réception, Monsieur C__________ avait été averti et il s'était engagé à faire le nécessaire auprès du personnel de l'hôtel, ceci en vain. Ainsi, plusieurs bulletins annexés au rapport demeuraient illisibles.
3. Par lettre du 28 août 2000, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) a interpellé M. G__________ et l'a informé qu'il entendait lui infliger une amende administrative pour violation de l'article 56 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (ci-après : LRDBH). Le DJPT lui a imparti un délai au 15 septembre 2000 pour se déterminer.
4. Dans son courrier du 5 septembre 2000 au DJPT, M. G__________ n'a pas contesté les faits. Il a demandé l'annulation de l'amende.
Le recourant a informé le département qu'il avait discuté avec M. C__________, ce dernier lui ayant lui-même affirmé avoir fait des efforts pour que les bulletins soient lisibles.
Cette année, son personnel de réception avait été perturbé. Une secrétaire avait accouché, une autre avait eu un accident de voiture et le portier de nuit avait changé. Il avait pris des stagiaires et avait de la peine à faire appliquer les consignes.
Il a reconnu que ces explications ne constituaient pas des excuses. Il affirmait qu'il allait reprendre les choses en mains afin d'améliorer rapidement la situation. 5. Se fondant sur la violation de l'article 56 de la LRDBH, le DJPT a infligé, le 19 septembre 2000, une amende administrative à M. G__________ d'un montant de CHF 500.--.
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6. Par acte du 28 septembre 2000, M. G__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée.
Le DJPT avait pris contact uniquement avec M. C__________ qui s'était abstenu d'avertir le recourant. Il n'avait donc été informé des faits que le 30 août en recevant la lettre du DJPT.
Il demande l'annulation de l'amende. 7. Le 9 novembre 2000, le DJPT a fait parvenir ses observations au tribunal de céans. Des avertissements avaient été infligés à deux reprises à M. C__________ par les policiers. M. G__________ avait violé l'article 56 LRDBH, par l'intermédiaire de son personnel dont il répond, conformément à l'article 21 alinéa 3 LRDBH. Une amende administrative pour infraction à la LRDBH ne supposait pas forcément un avertissement préalable à l'exploitant ou à son personnel.
Le DJPT a maintenu sa position. Il conclut au rejet du recours. 8. M. G__________ a adressé ses observations au Tribunal administratif le 14 novembre 2000. Il a contesté les arguments du DJPT.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La LRDBH régit l'exploitation à titre onéreux d'établissements voués à l'hébergement (art. 1 let. b). L'exploitant de l'hôtel et son personnel sont tenus de faire remplir par leurs hôtes, à l'occasion de chaque prise en chambre, studio ou appartement, un bulletin d'arrivée officiel. L'exactitude des déclarations inscri-
- 4 tes sur les bulletins d'arrivée doit être vérifiée sur la base d'une pièce d'identité à présenter par les hôtes. Les bulletins d'arrivée doivent être remis aux services de la police, conformément aux directives de ces derniers (art. 56, al. 1 à 3).
3. L'exploitant de l'hôtel répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation et à l'animation de l'établissement dans l'accomplissement de leur travail (art.21, al 3).
4. Le bulletin d'arrivée constitue un moyen de contrôle de la population de passage dans le canton dont la nécessité et l'efficacité ont été démontrées, notamment lors d'enquêtes policières visant à la découverte des auteurs d'infractions. Le stockage et l'examen minutieux des bulletins d'arrivée, remis chaque jour aux services de la police, ont en effet fourni de précieuses indications aux inspecteurs chargés d'enquêtes délicates et permis l'arrestation de personnes coupables de graves infractions (Mémorial des séances du Grand Conseil du 12 septembre 1985, p. 4268).
5. Le Tribunal administratif admettra que les hôtes remplissant généralement eux-mêmes leur bulletin, les remarques du personnel à la clientèle, s'agissant de la lisibilité des informations pouvant être mal perçues. Certes, les clients affluent souvent en "grappes" et de manière concentrée pendant certaines heures. Il est compréhensible qu'une inscription non conforme échappe de temps à autre au personnel. Cependant, l'hôtel pourrait par exemple faire contrôler a posteriori les fiches par un employé afin d'en améliorer notamment la lisibilité. Cela diminuerait considérablement les erreurs constatées et les recherches pourraient être aisément effectuées par la police (ATA L.du 15 décembre 1998).
Dès lors que le recourant connaissait des difficultés liées aux perturbations de la réception de l'hôtel, il lui incombait personnellement d'apporter une attention plus particulière aux conséquences qui en découleraient notament au niveau du contrôle des arrivées.
6. Le DJPT peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d'infraction à la loi (art. 74 LRDBH). Cette amende ne suppose pas un avertissement préalable à l'exploitant ou à son personnel.
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Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA c. du 18 février 1997; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; P. NOLL et S.TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 4ème édition, Zurich 1994, p.30).
7. Pour fixer le montant de la sanction, l'administration jouit d'un large pouvoir (ATA P. du 2 mars 1999; U. du 18 février 1997; G. du 20 septembre 1994; Régie C. et V. du 8 septembre 1992 ainsi que les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le DJPT prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (Mémorial 1985, III p. 4275).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté que plusieurs bulletins d'arrivée étaient illisibles. Il a invoqué uniquement le fait qu'il n'avait pas reçu les avertissements.
Le Tribunal administratif considérera que le recourant a violé l'article 56 LRDBH, par l'intermédiaire de son personnel dont il répond, conformément à l'article 21 alinéa 3 LRDBH.
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera par conséquent rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2001 par Monsieur G__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 19 septembre 2000;
au fond :
- 6 le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, M. de Boccard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci