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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/1061/2024

23 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,442 parole·~32 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1061/2024-PE ATA/637/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 (JTAPI/565/2025)

- 2/14 - A/1061/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______1980, est ressortissant de l’Inde. Il a épousé le 16 janvier 2015 en Inde B______, née le ______1982. Un enfant, né le ______2017, est issu de cette union. Selon le dossier, la mère et l’enfant ont toujours été domiciliés en Inde. b. Le 28 septembre 2023, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en sa faveur, avec activité lucrative. Du 17 mai 2022 au 8 septembre 2023, il avait travaillé comme cuisinier dans le café-restaurant « C______ ». Il souhaitait être autorisé à titre provisoire à exercer une activité lucrative dans l’attente de la décision, afin de pouvoir être à nouveau employé dans ce même café-restaurant. Diverses pièces étaient annexées à sa demande, en particulier un extrait vierge du registre des poursuites, un extrait de compte individuel AVS faisant état de cotisations prélevées en 2009 (de janvier à décembre), en 2010 (de janvier à août) et en 2018 (de juillet à septembre), une copie de son passeport, délivré le 14 juin 2016 à D______, un curriculum vitae, mentionnant une arrivée en Suisse en 2003 et diverses activités lucratives, dont notamment onze ans comme cuisinier entre 2005 et 2015 et, du 17 mai 2022 au 8 septembre 2023, une activité de cuisinier dans le café-restaurant « C______ », une « lettre de motivation de l’employeur », en la personne de E______, exploitante du « C______ », divers documents (copie du contrat de travail, bulletins et certificat de salaire, formulaire de saisie du temps de travail pour 2023, attestation-quittance de prélèvement de l’impôt à la source pour l’année 2022) relatifs à son emploi auprès du « C______ » depuis le mois de mai 2022, et une déclaration écrite de E______ attestant qu’il était une personne de toute confiance, polie et sérieuse. Était également mentionné comme annexé à la demande, mais ne l’était pas, son « permis de séjour italien ». c. Par courriel du 17 octobre 2023, l’OCPM a accusé réception de la demande et a requis des informations et pièces supplémentaires. d. Donnant partiellement suite à cette demande par courrier du 6 novembre 2023, A______ a remis à l’OCPM, notamment, une copie de son extrait (vierge) de casier judiciaire, une copie d’une attestation de l’Hospice général selon laquelle il n’avait jamais bénéficié de l’aide financière de cette institution, une attestation de sa part selon laquelle il n’avait jamais déposé de demande d’autorisation de séjour dans un autre pays de l’UE/AELE, avec toutefois la précision qu’il possédait un permis de résidence italien « obtenu bien avant le dépôt de la demande faite auprès de l’OCPM », une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) selon laquelle il avait acquis des abonnements mensuels pour deux mois en 2010, cinq

- 3/14 - A/1061/2024 mois en 2011, trois mois en 2012, deux mois en 2019, un mois en 2022 et six mois en 2023, et une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) datée du 16 octobre 2023 selon laquelle il était suivi par le service de médecine de premier recours depuis le 7 novembre 2011. e. Par lettre du 21 novembre 2023, A______ a réitéré sa requête d’être autorisé à travailler à titre provisoire au « C______ » dans l’attente d’une décision sur sa demande. f. Par courrier du 24 novembre 2023, l’OCPM a attiré l’attention du requérant sur le fait que sa demande présentait un caractère ambigu en ce sens qu’elle pouvait être interprétée de deux manières. Soit il s’agissait d’une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée fondée sur les art. 18 à 26a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ce qui impliquait le dépôt d’une demande de la part de son employeur et l’examen par l’office cantonal de l’inspection des relations du travail (ci-après : l’OCIRT), seul compétent pour ce faire, des conditions de délivrance d’une autorisation de ce type, soit il s’agissait d’une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dès lors, et à défaut du dépôt de la part de son employeur, dans un délai de 30 jours, d’une demande formelle en sa faveur, sa requête serait traitée exclusivement en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans cette dernière hypothèse, le requérant était d’ores et déjà informé de l’intention de l’OCPM de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu. g. Par lettre du 30 novembre 2023, E______, invoquant un besoin urgent de pouvoir employer A______ pendant les fêtes de fin d’année, a demandé à l’OCPM s’il serait possible, « à titre exceptionnel », de lui accorder un permis de travail provisoire en attendant la décision finale. h. Par lettres datées des 21 novembre 2023 (mais reçue le 15 décembre 2023 seulement par l’OCPM) et 7 février 2024, le conseil de A______, indiquant agir également pour l’employeur de celui-ci, a réitéré cette demande d’autorisation provisoire de travail jusqu’à décision sur la demande d’autorisation de séjour. i. Par courriel du 16 février 2024, l’OCPM a autorisé le requérant à travailler au « C______ » jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, cette autorisation étant révocable en tout temps. j. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a rejeté la demande du requérant, refusé de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et ordonné son renvoi de Suisse. Une très longue durée de séjour en Suisse n’était pas établie. Le requérant n’avait en particulier pas justifié sa présence en Suisse entre 2013 et 2021, alors que l’établissement de son passeport en Italie en 2012 et son renouvellement dans le

- 4/14 - A/1061/2024 même pays en 2016, de même que le fait qu’il indiquait être titulaire d’un permis de résidence italien, constituaient un faisceau d’indices permettant d’établir que, durant cette période, le centre de ses intérêts se trouvait en Italie. Il n’avait pas créé avec la Suisse d’attaches particulièrement profondes et durables, et n’avait en particulier pas justifié d’une connaissance suffisante du français. À l’inverse, il maîtrisait la langue et la culture de son pays d’origine, où il avait passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte. B. a. Par acte du 22 mars 2024, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM afin qu’un permis de séjour avec activité lucrative lui soit octroyé. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, il vivait en Suisse depuis 2003, malgré un séjour de quelques années en Italie. Une obligation abrupte de retourner dans son pays d'origine aurait nécessairement des conséquences très négatives sur son état de santé tant physique que psychique, au vu notamment des différents suivis médicaux dont il bénéficiait, ainsi que des rendez-vous médicaux prochainement prévus. Il travaillait en qualité de cuisinier, profession dans laquelle régnait une pénurie dans le canton. Étaient nouvellement produites à l’appui du recours une attestation de l’entreprise F______, datée du 4 octobre 2023, selon laquelle il avait régulièrement envoyé, entre mai 2014 et octobre 2023, des montants à des personnes physiques domiciliées en Inde et en Italie, en particulier à son épouse B______, une liste, imprimée le 8 mars 2024 par les HUG, de ses rendez-vous médicaux entre les 23 mai 2011 et 4 décembre 2023, ainsi qu’une attestation de niveau A2 en français. b. Le 23 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, rappelant notamment que, si le recourant souhaitait se prévaloir des art. 18 et suivants LEI, il incombait à son employeur de déposer une demande complète en ce sens, accompagnée des justificatifs requis. c. Le 4 décembre 2024, A______ a produit des pièces nouvelles, soit les rapports de nombreuses consultations médicales auprès des HUG établis entre 2014 et 2024. Il en résultait qu’il avait été traité au cours des ans pour diverses pathologies, soit un alcoolisme chronique avec sevrage, un pyrosis, des problèmes urinaires, de l’asthme, une anémie hypochrome microcytaire régénérative, une dyspepsie, un pré-diabète, une maladie cœliaque et une épigastralgie. Il continuait à être suivi régulièrement. d. Les HUG se sont déterminés sur ces pièces nouvelles le 12 décembre 2024, après quoi A______ s’est encore exprimé par lettre du 21 janvier 2025. e. Par jugement du 26 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’objet du litige ne portait que sur la demande de régularisation du séjour sous l’angle du cas de rigueur, à l’exclusion de l’octroi d’une autorisation de séjour pour

- 5/14 - A/1061/2024 activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI, relevant de la compétence de l’OCIRT, pour laquelle aucune demande n’avait été déposée. L’intéressé échouait à démontrer un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2003. Un examen approfondi des pièces produites, en particulier du relevé des abonnements acquis auprès des TPG et de la liste des rendez-vous médicaux, démontrait en effet qu’il s’était absenté de Suisse dès 2012 et vraisemblablement jusqu’en 2019, mais à tout le moins jusqu’en 2016. Ces indications étaient confirmées par le fait qu’il avait fait renouveler son passeport en Italie, pays dans lequel il bénéficiait selon ses dires d’une autorisation de résidence. Il séjournait ainsi en Suisse au plus depuis 2016, soit une période pouvant être qualifiée de longue mais s’étant déroulée dans l’illégalité jusqu’en 2023 puis, dès le dépôt de la demande d’autorisation de séjour, au bénéfice d’une simple tolérance. Son intégration socioprofessionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable et il n’établissait pas avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre à profit ailleurs. Arrivé en Suisse selon ses dires à l’âge de 23 ans, il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, dont il maîtrisait dès lors manifestement la langue, ainsi que les us et coutumes. Il y disposait d’attaches familiales en la personne de son épouse, à qui il avait régulièrement envoyé de l’argent, et de leur enfant. Rien n’indiquait dès lors que sa réintégration soit gravement compromise. Il souffrait certes, ou avait souffert, de diverses pathologies pour lesquelles il était, ou avait été, traité en Suisse, mais il n’était pas démontré que les soins essentiels et nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. L’OCPM n’avait donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. C. a. Par acte expédié le 27 juin 2025, A______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu’un délai supplémentaire de 30 jours lui soit imparti pour compléter son recours puis, sur le fond, à l’annulation du jugement et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer un permis de séjour ou, subsidiairement, de transmettre sa demande à l’OCIRT. Tant la décision de l’OCPM du 20 février 2024 que le jugement du 26 mai 2025 ne tenaient pas compte de plusieurs éléments essentiels relatifs à sa situation financière. Avait en particulier été omis le fait qu’il avait également déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle aurait dû être transmise à l’OCIRT par l’OCPM. À défaut de décision sur cette demande, le TAPI aurait dû statuer lui-même ou la transmettre à l’OCIRT. Pour le surplus, le recourant ne critiquait pas de manière concrète le raisonnement ayant conduit le TAPI à considérer que les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, n’étaient pas réalisées.

- 6/14 - A/1061/2024 b. Par lettre du 1er juillet 2025, le juge délégué a rejeté la demande du recourant de bénéficier d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, au motif qu’il bénéficiait de l’assistance d’un conseil depuis le début de la procédure. Il aurait par ailleurs la possibilité de répliquer et de produire toutes pièces supplémentaires qu’il estimerait utiles. c. Par observations du 25 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, soulignant qu’à cette date aucune demande formelle d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative sous l’angle de l’intérêt économique (art. 18 LEI) ne figurait dans son dossier. d. Un délai pour répliquer expirant le 13 août 2025 a été imparti au recourant. Sur demandes de ce dernier, ce délai a été prolongé successivement au 5 septembre 2025, puis au 26 septembre 2025. Il n’a finalement pas été utilisé. e. Le 7 octobre 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse. 3. Le recourant reproche au TAPI de ne pas être entré en matière sur la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative qu’il avait déposée. Selon lui, cette demande aurait dû être transmise par l’OCPM à l’OCIRT pour décision. 3.1 Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). 3.2 L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur a déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont réalisées (let. c). Les autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont contingentées (art. 20 LEI).

- 7/14 - A/1061/2024 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). 3.3 Dans le canton de Genève, toute demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit être déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 et 18 let. b LEI) auprès de l’OCPM au moyen du formulaire officiel (art. 6 al. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). Dans les cas prévus par la législation fédérale, ce dernier requiert une décision préalable de la part de l’OCIRT, qui est l’autorité cantonale compétente en matière de marché du travail (art. 1 al. 3 let. a LaLEtr ; art. 6 al. 3 RaLEtr). La décision préalable de l’OCIRT, qui porte sur la réalisation des conditions prévues en matière de marché du travail, peut être contestée par un recours auprès du TAPI (art. 3 al. 2 LALEtr). Elle lie l’OCPM à cet égard, lequel peut néanmoins refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent (art. 6 al. 6 RaLEtr) 3.4 Dans le cas d’espèce, la demande d’autorisation de séjour formée le 28 septembre 2023 devait prima facie être considérée comme fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, soit sur l’existence alléguée d’un cas individuel d’une extrême gravité. Le recourant, assisté d’un avocat, agissait ainsi personnellement alors que, pour une autorisation de séjour fondée sur les art. 18 ss LEI, la demande doit en principe être déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 et 18 let. b LEI). La demande paraissait par ailleurs avoir pour objectif de régulariser un séjour durant, selon les indications du recourant, depuis plusieurs années dans l’illégalité, au cours desquelles il avait exercé plusieurs activités lucratives distinctes. Enfin, l’ensemble des pièces requises pour l’examen d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, au sens des art. 18 ss LEI, n’était pas joint à la demande, puisque manquaient en particulier les preuves des recherches effectuées par l’employeur sur les marchés suisses et européens et leurs résultats détaillés. Une certaine incertitude demeurait néanmoins, due notamment au fait que le formulaire « M » était contresigné par l’employeur potentiel et qu’une « lettre de motivation » rédigée par celui-ci était jointe à la demande. C’est dans le but de mettre un terme à ce « manque de clarté » que l’OCPM, dans son courrier du 24 novembre 2023 au recourant, lui a indiqué que, sauf demande introduite dans un délai de 30 jours par son employeur, sa demande d’autorisation de séjour serait traitée exclusivement comme fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Or, contrairement à ce que le recourant affirme, il ne résulte pas du dossier qu’une telle demande d’autorisation de travail au sens des art. 18 ss LEI aurait été déposée par son employeur dans ce délai, ni du reste plus tard. E______ est bien intervenue auprès de l’OCPM par courrier du 30 novembre 2023, mais il

- 8/14 - A/1061/2024 résulte de sa lettre qu’elle souhaitait uniquement obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de travail provisoire pour la durée de la procédure devant l’OCPM, et ce au vu du pic d’activité prévu pour les fêtes de fin d’année. Une telle requête ne saurait toutefois être considérée comme une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, laquelle doit être déposée sur le formulaire ad hoc (art. 6 al. 1 RaLEtr) par l’employeur et accompagnée des pièces justificatives énumérées sur le site Internet de l’OCPM. Il en résulte qu’à compter de l’expiration du délai de 30 jours imparti par l’OCPM, le recourant ne pouvait ignorer que sa demande serait traitée exclusivement sous l’angle de l’existence d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et qu’elle ne serait donc pas transmise à l’OCIRT pour décision préalable au sens de l’art. 6 al. 4 RaLEtr. Il ne s’en est du reste à aucun moment plaint avant la décision litigieuse de l’OCPM et la procédure de recours devant le TAPI. Il n’allègue par ailleurs pas être intervenu à aucun moment auprès de l’OCPM pour que sa demande soit communiquée à l’OCIRT. C’est donc à juste titre que l’OCPM s’est borné à examiner la demande du recourant sous l’angle du cas de rigueur prévu par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et c’est à juste titre également que le TAPI, saisi d’un recours contre la décision négative de l’OCPM, a retenu que les griefs du recourant fondés sur l’absence d’examen de sa requête sous l’angle des art. 18 ss LEI excédaient l’objet du litige. Le grief doit être rejeté. 4. Reste à examiner si la décision litigieuse est conforme au droit. 4.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l’Inde. 4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). 4.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

- 9/14 - A/1061/2024 4.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.245/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.255/1994 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010

- 10/14 - A/1061/2024 C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.7 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité). 4.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.9 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_13/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/981/2019

- 11/14 - A/1061/2024 4.10 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 4.11 Le recourant, tout en reprochant de manière générale au TAPI d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir mal appliqué le droit, n’explicite nullement ses griefs, si ce n’est sous l’angle de l’examen de sa demande en application des art. 18 ss LEI, déjà examiné ci-dessus. S’agissant plus particulièrement de l’absence de réalisation des conditions fixées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA à l’admission d’un cas d’extrême gravité, il peut dès lors être renvoyé aux développements figurant dans le jugement du TAPI contesté, lesquels sont conformes à la loi et à la jurisprudence. C’est en particulier à juste titre que le TAPI a retenu, au terme d’un examen approfondi des pièces produites par le recourant, que celui-ci n’était pas parvenu à établir avoir séjourné de manière ininterrompue en Suisse avant 2016 au plus tôt. Le relevé des achats d’abonnements TPG ne fait en effet état d’aucune acquisition entre juin 2012 et janvier 2019, alors que la liste des rendez-vous médicaux auprès des HUG n’en mentionne aucun entre mai 2012 et avril 2016, puis 44, à des intervalles variables, entre avril 2016 et 2019. À cela s’ajoute que le recourant a admis devant le TAPI avoir vécu « quelques années » en Italie, et indiqué devant l’OCPM posséder un permis de résidence dans ce pays. La durée de son séjour en Suisse jusqu’à la décision litigieuse, soit huit ans, est ainsi importante, mais sa pertinence doit être relativisée dès lors qu’il s’est essentiellement déroulé dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une simple tolérance. L’intégration socio-professionnelle du recourant ne peut être qualifiée de remarquable. Même s’il a pu justifier devant le TAPI d’un niveau de français A2, ne fait pas l’objet de poursuites, n’a jamais fait appel à l’aide sociale et exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant n’a pas démontré avoir tissé des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_861/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/628/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/506/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/41/2022

- 12/14 - A/1061/2024 liens sociaux particuliers en Suisse, par exemple par la participation à des associations locales ou en se créant un réseau de connaissances étendu. Ses connaissances professionnelles, qu’il paraît au demeurant avoir essentiellement acquises en Italie, ne sont pas à ce point spécifiques qu’elles ne pourraient plus être mises à profit dans son pays d’origine, au contraire. Il reste pour le surplus attaché à son pays d’origine, dans lequel il a passé son enfance, son adolescence et à tout le moins le début de sa vie d’adulte, par sa famille, à l’entretien de laquelle il contribue régulièrement. Sa réintégration n’y paraît ainsi pas compromise, et rien n’indique que les difficultés auxquelles il pourrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que connaissent ses compatriotes. Rien ne permet enfin de penser que les pathologies dont il a souffert ou souffre encore, et pour lesquelles il a été traité ou l’est encore en Suisse, ne puissent pas être prises en charge par les infrastructures sanitaires de son pays d’origine, même si le standard des soins prodigués ne sera pas nécessairement aussi élevé. Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 5.2 Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). Comme déjà relevé ci-dessus, il ne peut en particulier être considéré qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine des soins médicaux nécessaires au traitement des pathologies dont il est atteint. 5.3 Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 6. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1118/2020

- 13/14 - A/1061/2024 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2025 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mirolub VOUTOV, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/1061/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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