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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/1061/2010

27 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,009 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1061/2010-FORMA ATA/489/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1ère section dans la cause

Madame A______ contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/9 - A/1061/2010 EN FAIT 1. Madame D______ A______, ressortissante indonésienne, née en 1971, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2001, inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) dans la filière du doctorat, mention "sciences politiques". A la suite d’une confusion administrative, cette inscription n’a pu être enregistrée par la faculté qu’en juin 2003. Le sujet de thèse de l’intéressée a été accepté par le collège de professeurs le 18 novembre 2003 et elle a été dès lors immatriculée comme doctorante. 2. Par courrier du 2 mars 2006, le doyen de la faculté a rappelé à Mme A______ que, selon le règlement d’études applicable, elle disposait de 10 semestres pour terminer son doctorat, de sorte que le délai d’obtention du titre brigué venait à échéance au terme du semestre d’été 2008. 3. Dans le courant de l’année 2007, Mme A______ a eu plusieurs contacts par courriel avec sa directrice de thèse au sujet de l’avancement du travail. 4. Au terme du semestre d’été 2008, l’intéressée n’avait ni rendu son mémoire, ni soutenu sa thèse. 5. A la fin de l’année 2008, Mme A______ a adressé un courriel à sa directrice de thèse, dans lequel elle faisait état de sérieuses difficultés financières, finalement résolues, qui avaient retardé la finalisation de son travail. 6. Le 6 janvier 2009, la directrice de thèse a demandé à Mme A______ de l’informer de l’état de ses travaux. Aucune suite n’a été donnée à cette requête. 7. Par courrier du 7 avril 2009, le doyen de la faculté a avisé Mme A______ que son délai d’obtention du doctorat était largement dépassé. Toutefois, afin de lui permettre de terminer sa thèse, un ultime délai lui était accordé au 30 septembre 2009, date à laquelle celle-ci devait impérativement avoir été soutenue, à défaut de quoi l’intéressée serait éliminée de la faculté. 8. A une date indéterminée, Mme A______ a contacté sa directrice de thèse par messagerie électronique afin de l’informer que son travail était à bout touchant mais qu’elle avait dû faire face à des difficultés financières, à plusieurs décès dans sa famille et à des problèmes de santé. Elle espérait terminer son parcours académique à Genève, mais si cela n’était pas possible, elle envisageait un transfert dans une autre institution. 9. Le 30 septembre 2009, la directrice de thèse a répondu au message susmentionné en suggérant à Mme A______ de prendre contact avec la

- 3/9 - A/1061/2010 conseillère aux études, car le délai octroyé par la faculté pour achever sa thèse était échu. 10. Peu après, l’intéressée a adressé un courriel à la conseillère aux études afin de se renseigner sur la procédure à suivre pour continuer sa thèse à Genève, compte tenu des difficultés qu’elle avait rencontrées pour achever son mémoire. 11. Le 8 octobre 2009, la conseillère aux études lui a répondu que la seule possibilité était d’adresser au doyen de la faculté une demande de nouvelle prolongation d’échéance, sans garantie qu’une telle requête soit acceptée. 12. Le 9 octobre 2009, Mme A______ a informé sa directrice de thèse des démarches entreprises, espérant pouvoir terminer sa thèse à Genève. Ses recherches étaient en effet terminées et elle pouvait déposer son mémoire dans les mois qui venaient. 13. Le 11 octobre 2009, sa directrice de thèse lui a indiqué de remettre son manuscrit au plus tard le 15 novembre 2009. Sans cela, il ne lui était pas possible de dire ou faire quoi que ce soit en sa faveur. 14. Le 12 octobre 2009, l’intéressée a répondu qu’elle ferait de son mieux pour déposer son mémoire dans le délai imparti. 15. Par décision du 6 novembre 2009, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme A______, sa thèse n’ayant pas été soutenue dans le délai fixé au 30 septembre 2009. 16. Le 3 décembre 2009, Mme A______ a fait opposition à son élimination. Elle avait été très malade durant longtemps, suite à une opération intervenue en 2005. Elle avait en outre connu des difficultés financières. Elle était certaine de pouvoir terminer dans les mois à venir ses recherches qui étaient importantes car elles comblaient une lacune en matière de connaissance de la démocratisation en Indonésie. Ses études étaient financées par des bourses suisses et indonésiennes. 17. Le 9 décembre 2009, Mme A______ a envoyé à sa directrice de thèse le premier chapitre de son mémoire, accompagné d’un courrier dans lequel elle mentionnait à nouveau sa situation difficile, ayant reçu de mauvaises nouvelles au sujet de l’état de santé de son père, qui entrait dans une phase critique et devait désormais suivre un traitement chimiothérapeutique. Elle assurait que les autres chapitres pourraient être prêts en quelques mois. 18. Le 10 décembre 2009, la directrice de thèse a rappelé à l’intéressée qu’elle lui avait demandé de lui transmettre pour le 15 novembre 2009, son travail complet et elle n’avait pas reçu de réponse. Il était maintenant trop tard et elle espérait que Mme A______ pourrait trouver une solution au sein d’une autre université.

- 4/9 - A/1061/2010 19. Le 15 décembre 2009, le doyen de la faculté a accusé réception du courrier que Mme A______ lui avait adressé le 3 décembre 2009 et lui a demandé de formuler son opposition dans le cadre de la procédure prévue à cet effet, notamment en complétant un formulaire auquel devait être joints une lettre d’accompagnement et tous les justificatifs pouvant expliquer l’échec. 20. Par télécopie du 28 décembre 2009, Mme A______ a informé le doyen de la faculté que la semaine avant Noël, elle avait voulu lui envoyer le formulaire d’opposition et tous les documents requis. Malheureusement, elle avait reçu de mauvaises nouvelles de son pays, à savoir le décès inattendu de son père après une courte maladie. En raison de cet évènement, elle avait différé l’envoi de son opposition et elle espérait pouvoir l’expédier prochainement. 21. Le 5 janvier 2010, Mme A______ a transmis son opposition formelle au doyen de la faculté. Elle y reprenait son argumentation antérieure pour justifier le non respect du délai d’études. Parmi les pièces jointes figurait un certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) le 11 avril 2005, attestant que l’intéressée avait été hospitalisée dès le 10 avril 2005 dans le service de gynécologie pour maladie, sa capacité de travail étant nulle dès cette dernière date et totale à partir du 10 mai 2005. 22. Le 19 février 2010, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de Mme A______. Elle n’avait pas mené à chef dans les délais impartis, ses travaux de doctorat. Elle alléguait avoir connu des difficultés financières, familiales et de santé mais n’établissait pas leur réalité, à l’exception de son hospitalisation en 2005, ni leur lien de causalité avec son échec. 23. En date du 26 mars 2010, Mme A______ a recouru contre la décision susmentionnée, reçue le 24 février 2010, auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu en substance à son annulation et à pouvoir terminer son doctorat. L’appréciation du doyen de la faculté n’était pas correcte et la décevait. Elle avait vraiment été malade et cela avait eu des conséquences financières. Elle avait bien reçu des soutiens financiers, mais insuffisants. C’est pourquoi elle avait pris un peu de retard dans ses études. Elle venait d’un pays en voie de développement et était sensible à une juste appréciation des faits. 24. Le 30 avril 2010, Mme A______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique, limitée aux frais du recours, soit CHF 300.-. 25. Le 30 avril 2010, l’université a conclu au rejet du recours.

- 5/9 - A/1061/2010 Mme A______ était soumise au règlement d’études 2003-2004 de la faculté (ci-après : le règlement 2003), qui prévoyait que l’inscription au doctorat ne pouvait dépasser dix semestres. Immatriculée comme doctorante au semestre d’hiver 2003, elle devait ainsi avoir terminé sa formation à la fin du semestre d’été 2008. Cela lui avait été rappelé en mars 2006. Elle n’avait toutefois pas obtenu son doctorat dans le délai réglementaire. En avril 2009, la faculté lui avait accordé un ultime délai au 30 septembre 2009. En novembre 2009, elle n’avait toujours pas soutenu sa thèse. C’était dès lors à juste titre qu’elle avait été exclue. Les motifs qu’elle invoquait pour expliquer son échec n’étaient pas documentés et ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles. 26. La détermination de l’université a été transmise à Mme A______ le 11 mai 2010 et un délai au 31 mai, prolongé à sa demande au 30 juin 2010, lui a été imparti pour faire parvenir d’éventuelles observations complémentaires, avec production des pièces justificatives utiles. 27. Mme A______ n’a pas donné suite à ce courrier, ni réagi à l’information du 23 août 2010 selon laquelle la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 ainsi que le règlement d’application de la loi sur l’université du 7 septembre 1998. De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR).

- 6/9 - A/1061/2010 b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l’université, dans les règlements dont celle-ci se dotent sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat et dans les autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU). c. En application de l’art. 46 LU, dans l’attente de l’adoption du statut de l’université, celle-ci a adopté le RTU, soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 comme le prévoyait son art. 45. 4. Les faits à l’origine de la décision sur opposition de l’université du 19 février 2010 s’étant produits après le 17 mars 2009, la LU est applicable en l’espèce (ATA/508/2010 du 3 août 2010). La décision d’exclusion et celle sur opposition étant antérieures au 17 novembre 2010, celles-ci peuvent être examinées au regard du RTU et par analogie avec l’art. 22 al. 3 let. a RU, relatif aux situations exceptionnelles (ATA/365/2011 du 7 juin 2011 et la jurisprudence citée). 5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA). 6. Immatriculée à l’université depuis la rentrée académique 2003/2004, en qualité de doctorante en sciences économiques et sociales, mention science politique, la recourante est soumise au règlement 2003, et plus particulièrement à ses art. 75 et ss relatifs au doctorat. Selon l’art. 84 al. 1 du règlement 2003, l’étudiant qui prépare une thèse de doctorat doit être immatriculé tout au long de la durée de ses études. L’inscription au doctorat ne peut pas dépasser 10 semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat, sur préavis de la faculté (art. 84 al. 2 règlement 2003). La recourante ne conteste pas n’avoir pas achevé son doctorat dans le délai susmentionné, étant précisé qu’elle a bénéficié d’une prolongation d’échéance de deux semestres, octroyée spontanément par la faculté alors même que seul le rectorat était compétent pour l’accorder. La décision d’exclusion est ainsi fondée dans son principe. 7. Selon l’art. 33 al. 4 RTU, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles. Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/226/2010 du 30 mars 2010). Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que

- 7/9 - A/1061/2010 si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 op. cit. ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Selon cette dernière, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI n’a pas non plus admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité), et enfin, que des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 op. cit. ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010). En l’espèce, la recourante a, tout au long de la procédure, allégué des problèmes de santé qui l’auraient empêchée de mener à chef ses études en temps utile. Nonobstant le fait qu’elle a été rendue attentive par la nécessité de fournir des pièces justificatives à l’appui de ses affirmations, elle s’est contentée de produire un certificat médical faisant état d’une hospitalisation en 2005, pour maladie, avec une incapacité de travail d’un mois. Elle n’a pas davantage documenté son état de santé et n’a jamais donné de précision quant à la ou aux affections dont elle a souffert ni fourni le moindre élément permettant d’en apprécier l’éventuel caractère perturbateur sur son cursus. S’agissant des problèmes familiaux, invoqués sans justificatifs, et de sa situation financière, décrite de manière peu précise, qui inclut l’allocation de bourses d’études mais lui permet de bénéficier d’une assistance juridique limitée, il sied de

- 8/9 - A/1061/2010 rappeler que ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ATA/151/2011 du 8 mars 2011 et les références citées). 8. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2010 par Madame A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 19 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au service juridique de l’Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 9/9 - A/1061/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :