Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.05.2014 A/1059/2014

5 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,482 parole·~7 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1059/2014-FPUBL ATA/318/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 mai 2014 sur effet suspensif

dans la cause

M. A______ représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat contre B______ représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat _________

- 2/5 - A/1059/2014 Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; Attendu, en fait, que : 1) En date du 16 janvier 2006, M. A______ a été engagé en qualité d'employé de cuisine, à un taux de 100%, au sein du service de restauration dépendant du département d'exploitation de B______ (ci-après : B______). Le 21 février 2008, il a été nommé fonctionnaire par B______. 2) A la suite du mécontentement de son chef direct, à C______, quant à son comportement (procès-verbal de l'entretien de service du 25 novembre 2010), M. A______ a été transféré, avec effet au 1er février 2011, au secteur cuisine patients D______. 3) Le 27 mars 2014 à 20h54, trois agents du service de sécurité de B______ ont, selon un rapport interne du service prévention et sécurité HUG établi le lendemain, reçu une alarme intrusion et surpris M. A______ et son épouse les bras chargés de dix escalopes de dindes surgelée (1,2 kg), de raviolis à la viande (3,4 kg), d'un sac de ballons de pain, de 80 pots de confiture à la fraise et de 20 jus de poire. Ceux-ci ont reconnu être venus subtiliser ces marchandises, ce pour la première fois. Puis ils ont été raccompagnés par les agents à leur voiture parquée à côté de l'entrée des cuisines. Des fouilles sur les intéressés euxmêmes et dans leur véhicule n'ont donné aucun résultat. Selon ses allégations et ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête administrative, M. A______ s'est, après avoir parqué sa voiture à l'emplacement des livreurs, rendu, accompagné de son épouse, au chevet d'une proche hospitalisée. C'est en revenant de cette visite, devant leur voiture, qu'ils ont été interpellés par deux agents de sécurité, qui leur ont indiqué qu'une alarme s'était déclenchée, puis les ont conduits au 1er étage, où se trouvaient les cuisines. Dans le couloir des cuisines, dont les entrées étaient sécurisées, les agents leur ont montré un chariot sur lequel étaient posées des marchandises. A la question « C'est quoi ça ? » des agents, M. A______ a répondu qu'il n'en savait rien. 4) Par décision remise à M. A______ le 31 mars 2014 et déclarée exécutoire nonobstant recours, le président du conseil d'administration de B______, faisant suite aux faits survenus le 27 mars 2014, a ordonné à titre provisionnel, dès le 31 mars 2014, l'ouverture d'une enquête administrative, la suspension provisoire de l'intéressé et la suspension de son traitement. 5) L'enquêteur administratif a procédé à des auditions les 8 et 11 avril 2014. 6) Par acte expédié le 10 avril 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision

- 3/5 - A/1059/2014 susmentionnée, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à la constatation qu'elle était contraire au droit, à son annulation en ce qu'elle ordonnait, à titre provisionnel, la suspension de son traitement, à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu'au versement de son traitement dès le 31 mars 2014. Le 14 avril 2014, il a fait part à la chambre de céans d'éléments supplémentaires. 7) Dans sa réponse du 24 avril 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Attendu, en droit, que : 1) Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1 ; ATA/839/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/415/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011). Toutefois, en vertu de l'art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2) Le présent recours pose un problème de recevabilité, dès lors que, selon la jurisprudence actuelle de la chambre de céans, les décisions de suspension provisoire d'un membre de la fonction publique, avec ou sans suspension de traitement sont des décisions incidentes n'entraînant généralement pas de préjudice irréparable pour le recourant (ATA/415/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/309/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011 ; cf. toutefois ATA/735/2013 du 5 novembre 2013). En l'occurrence, le recourant se contente d’alléguer que ses intérêts – notamment sa capacité à assumer ses charges courantes – seraient fortement compromis du fait qu’il ne perçoit plus son traitement, mais n’expose pas quels sont les intérêts en question et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable. Cette question sera toutefois réservée en l'état, dès lors qu'elle doit être tranchée par la chambre de céans hors du cadre d'une décision présidentielle. 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne

- 4/5 - A/1059/2014 s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2). Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l'espèce, la décision attaquée a un contenu positif, en ce sens qu'elle supprime des prestations - le traitement en particulier - précédemment accordées au recourant, et ne se contente pas de rejeter une prétention ou une demande. La restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir son traitement et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé. 5) Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement. 6) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de

- 5/5 - A/1059/2014 droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de B______.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1059/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.05.2014 A/1059/2014 — Swissrulings