RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1055/2026-PRISON ATA/665/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2026 1ère section dans la cause
A______ recourant contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé
- 2/7 - A/1055/2026 EN FAIT A. a. Depuis le 23 août 2023, A______ est détenu en exécution de peine au sein de l’Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz). b. Antérieurement aux faits visés par la présente procédure, il a fait l’objet de 20 sanctions disciplinaires, les dernières en février 2026 : plusieurs avaient consisté en une suppression des activités communes pour une durée allant jusqu’à 15 jours, principalement pour des refus de travailler ; sur les 20, huit sanctions concernaient un comportement contraire au but de l’établissement. c. Selon un rapport d’incident établi le 11 mars 2026, lors du service repas, un détenu s’était plaint du vol des petits déjeuners. Une fois le service repas terminé, le gardien avait demandé à la centrale de vérifier par les caméras de vidéo qui en était l’auteur. Il ressortait des images que plusieurs détenus prenaient plus d’un produit sur le chariot de distribution dont la surveillance n’était pas assurée en continu. d. Entendu le 12 mars 2026 à 10h50 dans ce cadre, A______ a indiqué n’avoir rien à déclarer. e. Au terme de son audition, le détenu a été sanctionné par deux jours de suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun, soit du 12 mars 2026 à 10h50 au 14 mars 2026 à 10h50, pour vol, comportement inadéquat, trouble de l’ordre et de la tranquillité dans l’établissement et comportement contraire au but de l’établissement au sens des art. 42, 43 et 44 let. f, i et j du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08). Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure, avec possibilité de téléphoner, était maintenue. Cette sanction lui a été formellement notifiée le 12 mars 2026 à 10h58. B. a. Par acte expédié le 19 mars 2026, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette sanction, concluant implicitement à son annulation. Il contestait avoir volé et refusait que ce malentendu desserve la fin de sa détention. b. La Brenaz a transmis les images de vidéosurveillance du 11 mars 2026 et a conclu au rejet du recours. Le recourant avait pris du café et plusieurs sachets de thé. Ce faisant, il n’avait pas respecté la règle imposée par l’établissement selon laquelle un détenu ne pouvait se servir que d’un café, un thé ou un chocolat ainsi que d’une portion de beurre et une portion de confiture. Cette règle était connue de l’intéressé, ayant été affichée dans le secteur au mois de septembre 2025. Elle était par ailleurs indispensable au bon fonctionnement de l’établissement car elle permettait d’éviter que des personnes détenues ne se servent en de trop grande quantité et que d’autres ne se retrouvent sans rien.
- 3/7 - A/1055/2026 c. Dans sa réplique, A______ a maintenu n’avoir rien volé. Il était exact qu’il était retourné prendre du thé. Il s’était resservi de thé car il en restait tous les jours en grande quantité et le solde allait repartir en cuisine. Il ne contestait pas avoir fait l’objet de plusieurs sanctions mais avoir commis un vol. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Il ressort des images de vidéosurveillance qu’à 17:48:45, A______ prend un sachet blanc et un de café et qu’à 17:55:10, il revient pour prendre les trois derniers sachets jaunes, de thé, visibles, le bac dans lesquels ils se trouvaient préalablement étant renversé. Il ressort des images qu’au moment de ranger la nourriture, des sachets de thé se trouvaient encore sous la boîte, renversée, dans laquelle ils se trouvaient initialement. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste avoir commis un vol. 2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.2 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées). 2.3 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et
- 4/7 - A/1055/2026 notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 2.4 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08). Selon l’art. 42 REPSD, les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire. L’art. 43 REPSD prévoit pour sa part que la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. L’art. 44 REPSD comporte une liste non exhaustive d’actes « prohibés ». Il est ainsi expressément interdit de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel (let. f), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et, d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j). 2.5 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Les sanctions prévues par le REPSD sont, par ordre de gravité, l’avertissement écrit (art. 46 al. 3 let. a REPSD), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour dix jours au plus (let. d). 2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1209/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.6 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6). 2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1209/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7).
- 5/7 - A/1055/2026 2.8 En l’espèce, la décision de sanction du 12 mars 2026 mentionne, dans sa motivation, que les violations des règles de comportement retenues étaient un comportement inapproprié au sens des art. 42 et 43 REDSP, un trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement (art. 44 let. i REPSD), un comportement contraire, de façon générale, au but de l’établissement (art. 44 let. j REPSD) et, sous le terme générique de « vol », le fait d’avoir pris plusieurs sachets de thé contrairement au document du 26 septembre 2025, affiché dans l’établissement, précisant que seuls peuvent être pris un café ou un thé ou un chocolat (art. 44 let. f REPSD). Le recourant ne conteste expressément que cette dernière accusation, précisant qu’il resterait, tous les jours, « énormément » de thé. Or, il ressort expressément des images de vidéosurveillance que le recourant passe une première fois prendre notamment un sachet de café, puis revient pour prendre les trois sachets de thé alors visibles. Ce faisant, il contrevient aux règles de l’établissement, quand bien même il ressort des images de vidéosurveillance que, le 11 mars 2026, des sachets étaient effectivement encore disponibles, bien que cachés sous la boîte, au moment du rangement. Les images de vidéosurveillance permettant en conséquence d’établir que le recourant a pris plusieurs sachets de thé contrairement aux règles qu’il ne conteste pas connaître, limitant le petit déjeuner à « un café ou un thé ou un chocolat ». Le recourant a donc violé l’interdiction stipulée à la let. f de l’art. 44 REPSD. Il en résulte que le recourant a bien commis intentionnellement des actes prohibés par l’art. 44 REPSD. Il n’est pour le surplus pas contestable que le comportement consistant à voler doit être considéré comme constitutif d’un comportement inapproprié au sens des art. 42 et 43 REPSD, ainsi que d’un trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement et, de manière plus générale, d’un comportement contraire à son but (art. 44 let. i et j REPSD), ce que le recourant ne conteste du reste pas. 2.9 Ce dernier ne remet pas en cause le choix de la sanction infligée. Cette sanction, qui constitue la seconde sanction la plus légère, prise pour une durée limitée à deux jours et réservant le droit à une promenade quotidienne, apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte de manière adéquate des nombreux antécédents du recourant et paraît apte à inciter celui-ci à se conformer aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’en a ainsi pas abusé ni violé la loi. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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- 6/7 - A/1055/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2026 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé de La Brenaz du 12 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. MARINHEIRO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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