RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1054/2014-ANIM ATA/313/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 avril 2014
dans la cause
Monsieur A______ contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 - A/1054/2014 Considérant : que, le 31 mars 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision de séquestre définitif rendue le 11 février 2014 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que M. A______ y contestait également une facture du 17 mars 2014 émanant du même service ; que par lettre datée du 31 mars 2014, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que dans ce même courrier, elle lui a demandé de produire la facture contestée par retour de courrier ; qu'à ce jour, le recourant n’a rien produit ni même effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 11 février 2014 prise par du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
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Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. Marinheiro la juge déléguée :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :