RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/105/2009-MC ATA/56/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 février 2009 en section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
- 2/8 - A/105/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, se disant ressortissant sénégalais et né le ______ 1990, a déposé le 30 octobre 2007 une demande d’asile en Suisse. Le 10 mars 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a pris une décision de non-entrée en matière au sujet de cette requête en considérant que le renvoi était réalisable et l’exécution possible. Le canton de Genève était compétent pour exécuter cette décision de renvoi. Avant même le prononcé la décision de l’ODM, l’intéressé avait fait l’objet le 25 février 2008 d’une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois en raison du fait qu’il avait été interpellé la veille à Genève pour avoir vendu 2 grammes de marijuana au prix de CHF 20.-. A raison de ces faits, M. M______ a été condamné par ordonnance de condamnation du Parquet à une peine pécuniaire de quinze jours amende avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951(LStup - RS 812.121). 2. Le 16 avril 2008, M. M______ a eu un entretien avec un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il a été informé que la décision de l’ODM du 10 mars 2008 était entrée en force de sorte qu’il devait quitter le territoire suisse sans délai. A cette occasion, M. M______ a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire car il ne disposait pas de documents d’identité. 3. Le 21 mai 2008, une analyse de provenance a établi que M. M______ était vraisemblablement originaire de Gambie et non du Sénégal. Il est apparu qu’il était né le ______ 1989. 4. Le 18 juillet 2008, M. M______ a été interpellé, à Genève toujours, pour avoir vendu de la marijuana pour la somme de CHF 50.- à l’intérieur du périmètre dans lequel il avait l’interdiction de pénétrer. 5. Le 19 juillet 2008, M. M______ a été prévenu d’infraction à LStup. 6. Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 24 juillet 2008, M. M______ a été condamné à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction aux articles 19 de la LStup et 119 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le sursis précédent étant révoqué. 7. Une nouvelle analyse de provenance effectuée le 13 août 2008 a conclu au fait qu’à 70 %, l’intéressé était gambien.
- 3/8 - A/105/2009 8. Le 13 novembre 2008, l’ODM a pris à l’encontre de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 12 novembre 2013. 9. Le 11 janvier 2009, à 00h30, M. M______ a été interpellé à Neuchâtel du fait qu’il faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière d’asile et de renvoi depuis le 10 mars 2008. Il ne s’était pas conformé à cette décision. Un ordre de mise en rétention a été prononcé le même jour en application de l’article 73 LEtr. Interrogé, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas d’argent pour quitter la Suisse. Il voulait se rendre en Italie. Il n’avait jamais eu de papiers d’identité. 10. Le 13 janvier 2009, M. M______ a été acheminé à Genève où la police de ce canton l’a pris en charge à 16h30. Le 13 janvier 2009 à 17h35, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. M______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, en application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 2 et 3 LEtr, la décision de non-entrée en matière étant définitive. La décision d’interdiction d’entrée en Suisse a alors été notifiée à M. M______, soit le 13 janvier 2009, par la police genevoise. 11. Le 15 janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a procédé à l’audition de M. M______, né le 1er janvier 1989, originaire de Gambie. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il souhaitait partir en Espagne où il était résident depuis cinq ans et où se trouvaient ses documents d’identité. Son frère vivait dans ce pays. M. M______ disait avoir deux nationalités, sénégalaise et gambienne. Il ne voulait pas demander un laissezpasser pour retourner en Gambie et s’opposait à un retour dans ce pays dans lequel il n’avait pas de famille, ses parents étant décédés. Il se disait prêt à quitter la Suisse à destination de l’Espagne. Quant à son conseil, il a déclaré qu’une mise en détention administrative pour une durée de trois mois ne lui paraissait pas disproportionnée. Le représentant de l’autorité a persisté dans la demande de confirmation de l’ordre de détention administrative. 12. Par décision du 15 janvier 2009, notifiée le même jour en mains propres, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, soit jusqu’au 13 avril 2009, en considérant que les conditions d’application des articles 75 alinéa 1 chiffre 2 et 76 alinéa 1 LEtr étaient remplies, que toutes les démarches avaient déjà entreprises pour obtenir un laissez-passer et réserver un vol spécial à destination de la Gambie, ce qui pourrait être fait vraisemblablement d’ici fin février, une nouvelle audition par les autorités gambienne étant prévue à Berne le 12 février 2009.
- 4/8 - A/105/2009 13. Par acte posté le 22 janvier 2009, réceptionné le lendemain, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. La décision de la CCRA devait être annulée. En statuant le 15 janvier 2009, la CCRA n’avait pas respecté le délai de 96 heures après son interpellation pour motifs de droit des étrangers puisque ce délai avait commencé à courir à Neuchâtel le 10 janvier 2009 en fin de soirée et que son audition avait eu lieu par la police neuchâteloise le 11 janvier 2009 à 01h15, l’entrée dans l’établissement de détention à la Chaux-de-Fonds s’était faite le 12 janvier 2009 à 14h00, le transfert dans le canton de Genève avait été opéré le 13 janvier 2009 à 16h30 et l’ordre de mise en détention administrative datait du 13 janvier 2009 à 17h35, la CCRA l’ayant entendu que le 15 janvier 2009 à 16h00, soit 113 heures après son arrestation et à tout le moins 111 heures après son audition par la police. De plus, Il était disposé à quitter la Suisse pour se rendre en Espagne et les infractions qui lui étaient reprochées étaient mineures. Il ne pouvait constituer une menace pour l’ordre public de sorte qu’une assignation à un territoire aurait permis d’atteindre le but recherché. 14. La CCRA a produit son dossier. 15. Le 28 janvier 2008, l’officier de police a déposé ses observations en contestant que les délais n’aient pas été respectés. A Neuchâtel, M. M______ avait fait l’objet d’un ordre de rétention en application de l’article 73 alinéa 2 LEtr. Selon cette disposition, la durée d’une telle rétention ne pouvait excéder trois jours. Or, le recourant avait été interpellé le dimanche 11 janvier 2009 à 00h30 puis repris en mains par les autorités genevoises le mardi 13 janvier à 16h30. 64 heures s’étaient écoulées, le maximum légal étant de 72 heures. L’article 73 alinéa 6 LEtr disposait clairement que la durée de la rétention n’était pas comptabilisée dans celle de la détention en vue de l’exécution du renvoi, soit dans les 96 heures prévues par l’article 80 alinéa 2 LEtr. Partant, c’était dès le 13 janvier 2009 à 16h30 que commençaient à courir les 96 heures. En statuant le 15 janvier à 16h00, la CCRA avait respecté ce délai. L’ODM avait pris une décision de non-entrée en matière assortie d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire, notifiée le 12 mars 2008. Malgré cela, M. M______ n’avait jamais quitté la Suisse, prétendant ne pas disposer de papiers d’identité, pour déclarer en dernier lieu devant la CCRA qu’il était résident en Espagne et que ses papiers d’identité étaient déposés dans ce pays.
- 5/8 - A/105/2009 De plus, une décision d’interdiction d’entrée lui avait été signifiée. L’assignation à résidence ne servirait à rien puisque l’interdiction de pénétrer dans un périmètre, prise à l’encontre de l’intéressé le 25 février 2008 avait été violée par celui-ci le 18 juillet 2008. Aucune autre mesure moins incisive qu’une mise en détention administrative ne pouvait être prononcée. Elle seule permettrait d’assurer la présence du recourant lors de l’audition prévue le 12 février 2009 à Berne par les autorités gambiennes d’une part, et le jour prévu pour le refoulement, d’autre part.
EN DROIT 1. Interjeté le 22 janvier 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 15 janvier 2009, notifiée le même jour est recevable (art. 56B al. 2 litt d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008 entrée en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l’article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 janvier 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). La mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque l’ODM a prononcé une décision de non entrée en matière au sens de l’article 32 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), et que la mise en détention permet d’assurer l’exécution de cette décision (art. 76 al. 1 litt b ch. 2 LEtr). 4. Tel est le cas en l’espèce, la décision du 10 mars 2008 précitée étant exécutoire et l’intéressé ayant eu largement le temps de s’y conformer s’il en avait eu l’intention. Il a constamment déclaré qu’il ne disposait pas de papiers d’identité pour admettre en définitive que ses documents d’identité étaient en Espagne où son frère habitait et où il était lui-même résident depuis cinq ans. Il n’a pas démontré qu’il aurait entrepris la moindre démarche pour se faire expédier ces documents d’identité afin de quitter la Suisse pour quel que pays que ce soit. 5. De plus, il fait maintenant l’objet d’une interdiction de séjour en Suisse qui lui a été notifiée et il ne dispose d’aucun titre de séjour dans ce pays. En
- 6/8 - A/105/2009 conséquence, les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 2 LEtr sont remplies. 6. Le recourant se prévaut du non respect du délai de 96 heures prévu par l’article 80 alinéa 2 LEtr. Ce faisant, il méconnaît qu’à Neuchâtel, c’est bien un ordre de rétention qui a été prononcé à son encontre en application de l’article 73 LEtr. Cette décision a été prise à juste titre pour permettre aux autorités genevoises, chargées de l’exécution du renvoi, de notifier l’interdiction d’entrée. En ce sens, cette cause diffère de celle citée par le recourant (ATA/526/2008 du 10 octobre 2008) dans laquelle un tel ordre de rétention n’avait pas été prononcé. Ainsi que cela résulte de la réponse de l’officier de police, la durée de cette rétention n’est pas comptabilisée dans celle de la détention en vue de l’exécution du renvoi, ce que prévoit expressément l’article 73 alinéa 6 LEtr. En statuant comme elle l’a fait, la CCRA a respecté le délai de 96 heures prévu par l’article 80 alinéa 2 LEtr. Ce grief n’est pas fondé et sera dès lors écarté. 7. La décision attaquée respecte également le principe de proportionnalité puisqu’aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre le but recherché. En effet, M. M______ a déjà violé l’interdiction de pénétrer dans le périmètre qui lui avait été signifiée, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire suisse et la détention est la seule mesure appropriée permettant d’assurer sa présence le 12 février 2009 à Berne pour l’audition prévue par les autorités de gambiennes puis pour l’exécution de son renvoi sur un vol à destination de ce pays, qu’il s’agisse d’un vol régulier ou d’un vol spécial. Ce délai est également nécessaire pour l’obtention d’un laissez-passer, M. M______ ayant refusé d’entreprendre toute démarche avec ce pays comme il n’a rien fait pour obtenir ses papiers d’identité qui seraient en Espagne. Dans ces conditions, la mesure est adéquate et proportionnée. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant d’ailleurs au bénéfice de l’assistance juridique.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :
- 7/8 - A/105/2009 déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2009 par Monsieur M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 janvier 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 8/8 - A/105/2009